PREMIÈRE PARTIE
ferme. Ce serait la bureaucratie, la hideuse bureaucratie introduite à la terme. Pothier accordait déjà au fermier le droit de vendre les croîts, avec cette restricr rion (( sauf ce qui est nécessaire pour combler les vides )) ^Polhier, n^ 69).
Ce ne sont pas les croîls seuls qui appartiennent au preneur. L'excédent de la valevir du cheptel accusé par la deuxième estimation sur sa valeur au moment de rentrée en jouissance, est un profit qui appartient au preneur (Art. 1826). Pourra-t-il disposer de cet excédent ijiii est comme incorporé au cheptel où il réside en quelque sorte à Tétat latent pendant tout le cours du l)ail? En pratique, la question revient à se demander si les créanciers du fermier pourront saisie et faire vendre cet excédent.
4^ Droits des créanciers du fermier. — Ils ne peuvent, cela est évident, n'ayant pas plus de droit que leur débiteur, saisir et î%\ye yendre le fonds du cheptel. La question de savoir quels droits ils peuvent avoir ne se pose qu'en ce qui concerne Texcédent de valeur. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 8 décembre 1806 (1) décide a que le bailleur ne pouvait s'opposer à la saisie et vente d'une partie du cheptel lorsqu'il ne lui était dû aucun fermage échu ; que le débiteur n'était point en déconfiture et que Telfet de
(4) Cass , 8 d«';c. 1805, S., 1807, 1, o2 ; Merlin, « Répertoire », V. Cheptel, §3,1105.
ÙU CHEPTEL DE FER
la saisie et vente n'était pas de diminuer gravement le fonds du cheptel. »
Troplong(l) approuve ce tempérament remarquable par son équité, a Le bailleur ne peut se plaindre ; ce qui reste de cheptel est une garantie suffisante qu'à la fin du bail le fermier lui fournira un cheptel égal en valeur à ce qu'il a reçu. »
D'autres auteurs, Merlin, Duvergier, Toullier (2), estiment pareillement que les créanciers du preneur auraient le droit de saisir l'excédent de cheptel.
A la réflexion, cela parait inadmissible. Le cheptel appartient au propriétaire. On dira vainement que le preneur n'est comptable que d\ine valeur déterminée, c'est à la fin du bail seulement lart. 1826) que le cheptelier peut retenir Texcédent. Jusqne là ses créanciers n'ont pas plus de droit que lui. Les prix des animaux peuvent d'ailleurs varier comme leur état et personne ne peut affirmer que leur valeur, au jour où les créanciers interviennent, sera la même à la fin du bail (3j. Il y a là une question fort aléatoire, il faut compter ici avec l'avenir, c'est-à-dire Tincertitude.
Conclusion
En résumé, voici quelles sont les tendances de la jurisprudence à l'heure actuelle :
(1) Troplong, n» 1228, p. 418.
(2) Duverg-ier, t. 11, no 441) ; Toullier, n" 445, p. 477. (3j Baudry-t^acautiiierie et Waljl, n" 4,237.