‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 29 sur 68 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

A. Toute aliénation portant sur V « ensemble des animaux » est prohibée. Tous les arrêts sont d'accord pour repousser la prétention du preneur, d'après laquelle son « obligation se réduirait à représenter ce troupeau ou sa valeur à l'expiration du bail. Jusque là il pourrait le vendre en totalité ou en partie et les droits du bailleur seraient suffisamment garantis par l'obligation imposée au preneur ou de laisser en sortant un troupeau équivalent, ou de paver le prix auquel a été estimé celui qu'il a trouvé en entrant » (1).

B. u L'aliénation partielle est tolérée aux conditions suivantes : 1° uniquement lorsqu'elle s'explique par des raisons de bonne administration, si, par exemple, les animaux sont vieux ou impropres au service, et qu'il importe de les remplacer. Kn un mot, le preneur doit être animé d'un <( esprit de conservation » (2) ;

2^ Dans la mesure où des sûretés suffisantes restent pour garantir au bailleur à la fin du bail la représentation d'un cheptel égal en valeur à celui qu'il a reçu ;

3^ A la charge de remplacer les animaux vendus dans un délai suffisant pour que la culture ne souffre pas de leur absence ;

4*" L'aliénation des croîts dont est propriétaire le

(1) C'est en ces termes que s'exprime le défendeur de l'arrêt du 20 fév. 1845 (cit.) et il ajoute : «< L»; propriétaire est non rec«;vable à critiquer le mode d'exploitation du f«;rmier même opposé aux idées du bailleur. »

(2) Il y aurait donc abus de conflance si le preneur gêné « brocantait » les animaux dépendant du cheptel pour se procurer du numéraire, les remplaçant ensuite par d'autres animaux, ce besoin d'arf,^ent passé.

DU CHEPTEL DE FER

fermier, est permise, mais leur saisie par les créanciers est paralysée par le privilège du bailleur. Ces animaux étant atteints par le privilège de l'art. 2102 § 1 et loi du 19 février 1889, art. 2.

5). Droit de suite du bailleur. — Si, passant à travers les mailles du réseau qui l'enserre, le preneur arrivait à vendre des bêtes du cheptel, quelle serait la situation de l'acheteur? car enfin, le bailleur est propriétaire de la chose, dont on a ainsi trafiqué sans son autorisation, et l'on peut se demander s'il pourra exercer un droit de suite.

Il faut se souvenir que, dans le cheptel de fer, toutes les têtes possèdent « un caractère immobilier en ce qui concerne la possession et la transmission (1). ^:iles ne restent objet immobilier qu'au point de vue pénal. ^^n n'applique donc pas ici les art. 2279 et Hil in /lue qui protègent le possesseur de bonne foi des meubles. La revendication sera possible, mais le bailleur ne pourra revendiquer et exercer le privilège qu'il tient de l'art. 2102 que dans un délai de quarante jours à partir de l'enlèvement de la ferme (2).

(1) Bourji-es, 17 décembre 1868.

(2) Cass., 1835, S., 36, 1, 677.

BOZONET

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Accessoire du b.iil à ferme, le cheptel de fer fiuil avec lui (1). A lexpiralioii du bail, a lieu la restilulion du cheptel ; le bailleur doit le retrouver dans son « intégralité », car il est indestructible comme son nom lindique. Toute léconomie do l'organisation du cheptel de fer tend à assurer d'une manière permanente la culture et la fertilité 'In domaine. Ce cheptel doit demeurer adliérenl au domaine dont il assure l'exploitation. Pour réaliser ce but, la loi emploie deux procédés :

1° Pendant la durée du liail, le cheptel est aux risques et périls du fermier, qui ne peut en disposer à son gré, et le bailleur en demeure propriétaire en dépit de l'estimation faite ;

2° Enfin, à l'expiration du bail, il doit être restitué non en argent, mais en nature, et tel qu'il était trouvé constitué à son début (2).

(1) Arsumimt de Tart. 1829.

(2) et. art. 1826. Sans doulo. ce ne sont pas les bêles fournies à l'origine. Mais songeons que le cheptel est une agrégation, une « universitas », conservant son e.\istcnce indépendamment de la mort ou de la perte de quelques individus.

ou CHEI'TEL DK FEH.

A deux reprises la loi a pris soin, dans les art. 1821 et 182'), d'affirmer l'obligation imposée aux fermiers délaissera la lin du bail un cheptel pareil à celui qu'il a reçu. 11 laul reconnaître dans l'insistance de la loi l'importance qu'elle attache à juste titre à la restitution du cheptel qui est la mise en culture, la vie du domaine ; qui n'est pour ainsi dire qu'un dépôt nécessaire dont le fermier a tous les produits pendant la durée du bail.

Kn considérant ainsi l'origine et le but du cheptel de fer, il devient facile de déterminer le sens précis des expressions de la loi, qui imposent au fermier sortant l'obligation de rendre « des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il a reçus» (d'après l'article 1821). » Un cheptel de valeur pareille à celui qu'il a reçu » (d'après l'article 1826i. Po«rra-l-il se borner à laisser des animaux quelconques, dont la valeur vénale à la (in du bail serait l'équivalent de l'estimation du cheptel qu'il a reçu ? ou doit-.l, au contraire, laisser sur le domaine des animaux équivalents en nature, nombre, et valeur individuelle à ceux qui lui furent remis ?

Cette dernière interprétation est certainement la seule admissible, il est aisé de s'en convaincre.

Lorsque à un domaine de cent hectares, un propriéiHire a joint un cheptel de vingt têtes de bétail, vaches, génisses ou bœufs, la composition de ce cheptel n'est point indifférente ou arbitraire. L'exploita-

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