PREMIÈRE PARTIE
DU CHEPTEL DE FER
lion exige un nombre (Vattelages proportionné à rétendue des terres. Suivant le sol ou la nature des lieux, les chevaux seront indispensables ou inutiles. Les vaches devront suffire à la reproduction incessante de ce cheptel indestructible ; Tensemble du bétail devra fournir la quantité d'engrais indispensable à la fertilité du sol ; le domaine qui possède un cheptel de huit vaches à fruit, huit bœufs de travail et quatre élèves, a donc besoin précisément de cette sorte d'animaux. Le fermier sortant qui n'y laisserait que vinL4 vaches, ou viuf^t bœuls, ne satisferait ni au vœu de la loi ni aux nécessités qui ont présidé à la création du cheptel de fer. Alors même que la valeur vénale de ces bêtes équivaudrait au prix d'estimation du cheptel primitif, le propriétaire sera lésé. S'il ne reçoit que vingt vaches, il ne pourra plus cultiver son domaine. Si on ne lui rend que des bœufs, il ne peut plus reproduire, reconstituer son bétail, et bientôt « son héritage dépeuplé ne sera plus qu^ln terroir inculte ».
On pourrait objecter peut-être, qu'avec le prix des animaux qui lui sont laissés, le propriétaire peut acquérir un cheptel approprié à ses besoins et que ce prix étant égal à l'estimation du cheptel remis au fermier, il ne perd rien. D'abord ce serait lui imposer arbitrairement l'obligation de se livrer à des opérations commerciales fort inattendues et peut-être désastreuses. Ensuite ce serait là en soi, un résultat absolument con-
traire à l'esprit et au but du bail à ferme avec constitution de cheptel. Sous les anciens usages comme sous la législation actuelle, « ce contrat a eu de tout temps une mission plus large que celle de régler les seuls intérêts du propriétaire et du fermier ; ce qu'il doit assurer avant tout c'est la continuité^ la régularité de la production agricole, c'est pour ce résultat qu'il organise et constitue ce cheptel vivace, immuable, faisant corps avec le domaine qu'il anime » (1). A ce point de vue donc et en l'absence de conventions contraires, le fermier ne saurait être admis à restituer un cheptel qui ne serait pas de nature à rendre au domaine les mêmes services que celui qu'il a reçu.
Il s'ensuit que le fermier ne peut ni le dénaturer dans sa composition, ni l'altérer dans son essence, il lui faudra rendre tels qu'il les a reçus, sinon les mêmes animaux qui se consomment par l'usage, du moins des animaux analogues. Le fermier laissera ainsi à sa sortie un cheptel composé d'animaux équivalents en nature, nombre et valeur individuelle à ceux qu'il a reçus, tels qu'en un mot l'exploitation puisse être continuée suivant le mode usité.
Pour assurer au bailleur qu'à la rendue le cheptel offre les mêmes avantages qu'à l'entrée, et pour empêcher le preneur de substituer aux animaux qui garnissent la ferme d'autres bestiaux qui lui sont
(1) Grindon, « Moniteur judiciaire de Lyon », 17 août 1875.
PRFMIERR PARTIR.
étrangers bien que de même espèce fl), Tusage dans la plupart des pays agricoles a complété le système de protection du Code.
Nous avons déjà signalé ce danger :
Il était à craindre que le preneur quelque temps avant sa sortie, ne vende le bétail du cheptel pour le remplacer par des bêtes de prix inférieur. Il aurait fait ainsi son profit de la différence de valeur, mais au détriment du propriétaire et du domaine. « Aussi, dit M. Truchelut, pour obvier autant que possible à cet inconvénient, d'après nos usages locaux, il est interdit aux fermiers de vendre ou d'échanger pendant les derniers mois qui précèdent l'époque de leur sortie le bétail destiné à remplir le cheptel attaché au domaine et qu'ils doivent rendre (2) ».
On a vu à quelles nécessités répondait l'organisation dii cheptel de fer et quelles conditions s'imposaient logiquement à sa restitution. Cette obligation du preneur de laisser sur la ferme un cheptel d'animaux égal en valeur à celui qu'il a reçu, est tellement impé-
(1) Bourj^es, 26 janvi«;r 1828.
(21 Truchelut, n° 132.
Les propriétaires, stipulent en général qu'on leur rendra des nnlmau.K « ayant au moins six mois d'attache », d'autres exigent du bétail « né » et « élevé >» dans le domaine.
C'est assez dire 1 importance que l'on attache à cette clause.
Le b«Hail élevé ou tout au moins habitué au domaine depuis un certain temps est connu, il est facile de s'assuref par les services qu'il est eh état de rendre qu'aucun vice rédhibitoire, aucun défaut caché, ne le rend impropre à sa destination. Il présente enlln plus de chances de réussite, plus de commodité qu'un bétail tout nouveau (Truchelut, 13).
DU CHEPTEL DE FER
rieuse que la loi lui donnait la plus rigoureuse des sanctions : u la contrainte par corps » (art. 2052). tant il avait paru nécessaire que le fermier ne puisse tenir dans sa main l'espérance de la ferme, le sort de la culture. A cette mesure de sévérité, le fermier ne pouvait échapper, qu'en prouvant que le délicit ne provenait pas de son fait (1).
Revêtissement du cheptel ou reconnaissance du cheptel de fer en vue de la restitution du bétail parle fermier, à l'expi ration du bail. — Nécessité d'une seconde estimation 1).
Pour déterminer et limiter la responsabilité du preneur d'une façon exacte, pour régler le profit ou la perte (art. 1826), il y aura Heu, à la fin du bail, à une nouvelle estimation.
La loi n'a fixé aucune forme pour l'estimation, elle peut donc être débattue librement par les parties ; si les parties ne peuvent s'entendre elles pourront choisir des experts (3). Cette estimation doit être a générale » en ce sens, « disait la Cour de Caen », que l'on ne
(1) La contrainte par corps a disparu de notre Code en matière civile commerciale et contre les étrang-ers : l'article 2062 a été abro«-é, comme tout le titre 16, relatif à la contrainte, par la loi du 22 juillet 1867.
(2) Cette reconnaissance a lieu à l'époque de la sortie du fermier, quelques jours avant le 11 novembre, en Bresse.
(3) En cas de désaccord sur le choix des experts, le jugre de paix du domicile de l'une des parties pourra, sur leur demande, intervenir. Les parties invoquent ici l'art. 7 du Gode de procédure civile qui autorise les parties en désaccord à se présenter devant le ju^e de paix pour lui soumettre leur différend (Bouisson et Turlin, n» 594).
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l'REMIKRE F^ARTIE.
DU CHEPTEL DE FER
doit pas faire un compte particulier des parties ou profits pour chaque espèce de bestiaux (1).
L'obligation du preneur consiste à laisser un cheptel de valeur pareille à celui qu'il a reçu. Si la seconde estimation est supérieure à Teslimation originaire, le fermier prendra l'excédent (art. 182G, 2*"). Si, au contraire, il y a du déficit, il doit le combler avec ses propres ressources, car il est tenu de supporter toute la perte. Telle est, indiquée brièvement, la situation qui est faite au preneur.
Remarquons, avant d'aller plus loin, que dans les usages de certains pays, parfois aux termes mêmes du bail, le fermier entrant est aux lieux et place du propriétaire. Quand il se produit une pareille subrogation, le fermier entrant se substituant au propriétaire, il n'est pas douteux qu'il se forme un lien de droit entre le fermier entrant et le fermier sortant, et que, par suite, une action directe peut naître de ce règlement intervenu entre les deux fermiers en passant par dessus la tête du bailleur (Cass., 25 mai 1909, « Pandectes franc. », 1909, I, 439).
Cette manière de procéder est une pratique courante. Elle offre cet intérêt de simplifier les relations juridiques entre les parties intéressées. Le fermier
(1) Caen, 17 déc. 1884, D., 85, 2, 74.
Un arnH de la Cour de cassation a mnw) décidé que dans le cas d'expertise judiciaire, les ju^es pouvaient écarter une estimation vicieuse et fixer eux-mêmes la valeur contestée du cheptel (Cass., 16 fév. 1885, S., 8 0 4, 176).
entrant devenant responsable de la valeur dont le fermier sortant était tenu, ce dernier traite directement avec lui de l'évaluation du cheptel.
Ce n'est pas ainsi que les choses se passent en Bresse (1). Le bailleur discute avec le fermier sortant la valeur du cheptel rendu et discute à nouveau avec le fermier entrant celle du cheptel fourni. C'est donc avec le propriétaire que se réglera la différence entre la valeur à l'entrée et celle à la sortie. Que se produit-il alors ?
1° Leslimalioii à la fin du bail accuse un déficit.
Si la valeur du cheptel est inférieure à celle de la première estimation, le preneur doit supporter cette moins-value (art. 1825) et de plus combler en argent (art. 1826) les vides qui ont pu se produire. Il paiera le déficit en argent comptant, même si ce déficit ne provient pas de sa faute, mais est dû à des cas fortuits. Il en résulte que, si le preneur est frappé d'un sinistre imprévu, il ne sera pas tenu de combler en nature la perte et le déficit qui en sont résultés. Le bailleur ne pourrait pas obliger le fermier à livrer des animaux en
(1) Comp. Truchelut, n»» 169 et suiv. D'après cet auteur, « suivant les usages locaux, les règ-lements relatifs au cheptel se font le plus souvent entre les deux fermiers, en l'absence du propriétaire. ^) Des renseig-nements puisés à bonne source, auprès de notaires, experts, régisseurs-géomètres de Bresse, montrent cet usage comme très rare. Il serait plutôt en faveur dans la Dombes.
PHEAflKRE PAHTIK.
nature iui lieu d'argent (1), Tart. 1820 len dispense. Le risque du preneur se trouve ainsi limité à la valeur
qu'il reçoit.
2^ Il y a un excédent de valeur du chepleL
Pendant tout le cours du bail, le cheptel bétail peut augmenter en nombre, en poids et en volume. Sa valeur vénale peut aussi devenir supérieure^ par suite d'amélioration de la race. Ces diverses causes d'autrmentation de la valeur intrinsèque des animaux, ou croît, sont le résultat du travail, de l'activité, des bons soins du fermier.
D'un autre côté, le bétail peut augmenter de valeur sans que, du reste, il se soit accru en nombre, en poids ou en volume. Cette augmentation est indépendante des soins apportés à sa conservation. Elle tient uniquement à des causes étrangères. Elle résulte de l'élévation du prix sur les marchés, par suite des circonstances imprévues, fortuites (rareté du bétail, achats considérables pour l'exportation à l'étranger) Le prix du bétail subit la loi de lotTre et de la demande : plus le bétail sera demandé, ou plus il sera rare, plus il sera payé cher. Sa valeur est ainsi essentiellement variable, d'une époque à l'autre. C'est en ce sens que l'on a pu dire que le contrat de cheptel de ier était un
(i) Voy. Mouricault, in Fenet, t. XIV, p. 348; PoUiier, n° 07 : Troplonéf, 2, no 1242.
DU CHEKTEL f)E FER.
contrat « aléatoire ». Aléatoire, il l'est en effet pour les parties, à qui il fait courir des chances de bénéfices ou de pertes, suivant les fluctuations des prix de foire. Il y a là, comme le dit très bien Truchelut (1), <( une sorte de valeur fictive accidentelle, qui vient s'ajouter à la valeur intrinsèque du bail ». Cette valeur, nous l'appellerons la <( plus-value ».
Ainsi, deux causes indépendantes, distinctes, peuvent agir ensemble sur le cheptel et accroître sa valeur, le « croît » et la « plus-value. »
La loi ne semble pas les distinguer, l'article 1826 parle seulement en termes généraux : « d'excédent » (art. 1826)
La jurisprudence est très nette, elle attribue au preneur toute augmentation de valeur, comme elle lui fait supporter toute perte. Si le cheptel a augmenté de valeur, l'excédent appartient au fermier, que cet excédent soit produit par ses soins ou qu'il soit dû à une plus-value provenant de circonstances accidentelles (Lyon, 11 juin 1874, S., 7i, 2, 308).
Bien que sur ce point jurisprudence et auteurs soient d'accord et qu'en fait, aucune difficulté n'ait surgi, il fi'en reste pas moins vrai qu'en « droit » on peut se demander s'il est légitime et équitable de réserver au fermier une augmentation de valeur purement casuelle et qui ne vient pas de son fait. Voyons plutôt !
(1) Truchelut, no 164.