‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 31 sur 68 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

DU CHEPTEL DE FER

Excédent se composant du croît — Si le fermier laisse des animaux plus jeunes, plus forts, de meilleure race que ceux qu'il a reçus, il y a là incontestablement un excédent de valeur au point de vue de l'utilité du cheptel pour le domaine. Cet excédent lui appartiendra légitimement, n'est-il pas le fruit de ses soins assidus et de ses dépenses intelligentes ? Il paraîtrait injuste de priver le fermier du bénéfice de la récompense due à ses soins, à ses avances, à sa sollicitude pour un cheptel amélioré par lui. Ce serait d'ailleurs contraire au progrès agricole qui veut que Ton encourage les améliorations du bétail. Ce serait enfin en opposition avec les intérêts bien entendus de la ferme et plus spécialement du cheptel. Le fermier doit être intéressé, non pas seulement au bon entretien du cheptel, son obligation stricte, mais encore à l'amélioration. Aucun doute ici.

Excédent dû à une plus-value accidentelle. — Il n'en est plus de même lorsque Texcédent provient uniquement de l'augmentation fortuite de la valeur vénale du cheptel. \'oici, par exemple, un fermier sortant qui laisse un cheptel composé de douze têtes comme il l'était lors de la constitution, d'un pareil nombre de bœufs, de vaches, d'élèves de même âge, de même poids. Mais comme chaque bête qui valait à lorigine du bail cent francs en moyenne en vaut aujourd'hui deux cent cinquante par suite de guerre, d'épizoolie, il exige dix-huit cents francs du pro-

priétaire pour lui remettre son cheptel et se fonde pour cela sur l'article 1826 d'après lequel l'excédent de valeur du cheptel lui appartient.

Qu y a-t-il là de son fait. Pendant la durée du bail, le preneur a recueilli tous les produits du cheptel : travail, fruits, croîts, engrais. Il a entretenu et renouvelé ce cheptel par lui-même, de sorte qu'il n'a pas eu à débourser un centime pour l'achat des animaux qu'il laisse. Que lui importe donc leur valeur sur le marché, qu'importe-t-elle davantage au bailleur ? Ce dernier ne veut ni les vendre, ni les séparer de la terre qu'ils fertihsent. « La vache, qui a doublé de prix, produirat-ellfc plus que celle du même âge, du même poids, de la même taille, qui n'était estimée que cent francs, au début du bail. Ce bœuf, parce que sa viande a doublé de prix, tracera-t-il à lui seul dans le chaume compact le sillon que deux bœufs ont peine à ouvrir. Il est logique et sensé, fait justement remarquer JVI. Grindon (1), d'en conclure que cet excédent qui ne vient pas du fait du preneur, qui n'enrichit pas le propriétaire, qui est le fait du pur hasard, n'est pas dû au fermier. »

Le système contraire a néanmoins prévalu dans un arrêt célèbre de la Cour de Lyon, réformant un jugement du Tribunal de Trévoux, du 12 août 1873 (Arrêt du 11 juin 1874, cit.).

Examinons cet arrêt :

1) Grindon. in Mo?iileur judiciaire de Lyon, cit.

PRtsMItlKE f^ARTIE.

DU CHEPTEL DE FEB

Ce que la Cour de Lyon a entendu consacrer, c'est bien le droit aksolu du fermier à la plus-value résultant uniquement de l'écart qui existe entre la valeur vénale des animaux au moment de la composition du cheptel et celte même valeur au moment de sa restitution. Sur quels arguments la Cour a-t-elle entendu baser sa décision ? Voyons quels motifs percent dans ses considérants :

l^ (( Le fermier répondant à la fois de la perte dans les cas fortuits et de la moins-value du cheptel, c'est à titre de compensation (i) que la loi lui en attribue l'excédent ou la plus-value. » Agir autrement serait lui faire courir toutes les mauvaises chances, en ne lui accordant aucun avantage en retour.

Cette compensation »'impose-t-elle ? Elle n'a pas été la raison qui a déterminé le preneur à contracter. Celui-ci n'a pas eu en vue l'éventualité d'un excédent de valeur des plus aléatoires. Si le fermier consent à courir certaines chances, s'engage à supporter certains risques exceptionnels, se charge d'une lourde responsabilité, c'est en retour d'avantages directs, immédiats et certains. Dans le cheptel de fer, il trouve au début de son exploitation, le travail et l'engrais pour la culture, le croît et les produits journaliers qu'il s'approprie sans partage pendant toute la durée du bail. Il a la libre administration de son cheptel, ce qui lui

(1) « Compensation équitable et juste », dit i'arrèt.

permet de changer, de vendre avec profit les animaux qui le composent. Enfin, au moment de sa restitution, il recueillera toute l'amélioration intrinsèque qu'il lui aura donnée en le laissant de meilleure race, ou plus jeune, plus gras, plus fort, plus nombreux qu'il l'a reçu. Aucune des parties ne peut avoir tablé sur la dépréciation ou l'augmentation de valeur, également imprévues du prix de la viande, le bail expiré !

2° « La législation n'a fait aucune distinction entre la plus-value apportée au cheptel par les soins du fermier, et celle qui proviendrait de circonstances accidentelles, telles que la cherté du bétail, pour une cause quelconque. »

On peut se demander si, dans le silence de 1 article 1826 à cet égard, il faut voir une intention bien arrêtée de la part du législateur, d'attribuer to«t l'excédent quelconque au fermier. Nous ne le pensons pas. Cette intention, elle se manifeste dans Toro^anisation générale du contrat, et ne paraît pas conduire à l'interprétation admise par l'arrêt.

L'article 1826 est clair et complet, sans qu'il soit besoin de lui donner pareille extension. Cette disposition ne doit- elle pas être entendue dans un sens plus conforme à l'esprit qui a présidé à la construction de « cette armature de fer ? » On exige du fermier qu'il restitue un cheptel susceptible de rendre les mêmes services que le cheptel à lui remis. Le cheptel de fer est en effet un immeuble vivant dont l'usage seul esi

concédé au fermier, à la charge par celui-ci de Tentretenir en bonne santé et de répondre dans tous les cas de son existence (1).

Le propriétaire ne demande pas autre chose. Crainton qu'il ne s'enrichisse ? d'abord ce ne serait nullement un mode d'acquisition illicite, il ne s'enrichirait pas aux dépens d'autrui. La question d'ailleurs ne se pose pas ainsi. Le propriétaire ne fait aucune espèce de gain en recevant son cheptel. Il ne lui est pas loisible de le vendre. Il doit le consacrer de nouveau et sans délai au service du domaine. Le bailleur rentre simplement en possession d'une chose qui est demeurée sa propriété, dont les qualités sont restées les mêmes, et brusquement il deviendra débiteur de son fermier en suite d'un fait étranger à l'un comme à l'autre, non prévu pas le contrat ? Il devra repayer en partie ce cheptel non amélioré dont il n'a jamais cessé d'avoir la propriété ?

Et enlin, le fermier qui n'est nullement propriétaire

(i) Cette fin du cheptel de fer a été mise en lumière d'une façon énergique, avec une sobriété forte et imaj^ée par M. Grindon. Après avoir insisté sur la dénomination de « cheptel de fer » qui est à elle seule la meilleure indication du but de ce contrat, « l'indestructibilité, la permanence assurée, sans solution de continuité, du cheptel à la culture des terres, » M. Grindon s'exprime ainsi :

« Ce cheptel doit toujours se renouveler par lui-môme, renaître incessamment de ses cendres : là aussi le mort saisit le vif, le bœuf de travail réformé lèg-ue son jouf? au jeune taureau élevé pour lui succéder ; conduite au boucher, la vagre hors d'â{,'e, voit sa j?énisse de 2 ans la remplacer à l'étable... En un mot ce qui constitue le cheptel de fer, ce sont des animaux in specie, sinon quant à l'individu, du moins quant à la race », Grindon, in « Moniteur judiciaire de Lyon ».

DU CHEPTEL DE FER

du cheptel, comment donc ferait-il sienne la valeur vénale absolue acquise par ce cheptel à la suite d'une augmentation des prix ? Il serait tout aussi bien venu à demander, en quittant le domaine, une indemnité sous le prétexte que la valeur du sol a augmenté par suite de la construction d'un chemin ou d^une route par exemple.

La question d'ailleurs est à double lace. Si le fermier doit bénéficier de tout excédent de valeur quelconque, il faudra bien qu'il paie toute moins-value sans distinction, qu'elle tienne à un manque de soins, à sa négligence — ce qui est parfaitement juste — ou qu'elle soit due à une baisse fortuite, accidentelle, passagère peut-être des prix — ce qui l'est beaucoup moins. — C'est, logiquement, la contre-partie des avantages que lui reconnaît la jurisprudence. Le propriétaire retrouverait ses hœufs dans le même état de force et de santé et il se trouverait enrichi par une dépréciation imprévue du prix de la viande. Nous estimons qu'il y a là pour le fermier, de même que pour le propriétaire, une situation intolérable produisant les résultats les plus fâcheux, contraire au but même du cheptel de fer.

On s'en est bien rendu compte en Bresse (1).

(1) En Dombes également, Dubost, op. cit., p. 97. Dubost signale l'existence de cet inconvénient dans des conditions spéciales : « Une clause d origine ancienne, qui est aujourd'hui tombée en désuétude, se glissait

BOZONET

PHEMIÈKE PAUTIE.

Devant la jurisp.iulence inflexible, la coutume bien établie, bien entrée dans les mœurs, généralement pratiquée clans les rapport, entre fermier et propriétaire, on n'a pas osé attaquer la diflicultc de iront, on l'a tournée. Lancienue constitution de cheptel à l'eslimaUon a fait place, nous l'avons vu, à un mode nouveau, le cheptel à la toise. L'animal n'est plus estimé. Après avoir indiqué sa nalure, son âge, on prend ses dimensions en grosseur, rondeur et circonférence. La même opération de métrage aura lieu à la fin du bail, sur des animaux présentant des qualités identiques et les parties se feront respectivement raison des dilîérences en plus ou en moins par centimètre de grosseur et de hauteur pour chaque espèce d'animal. On convient habituellement, lors de la constitution du cheptel, de la somme à payer par centimètre de dilfércnce, et le paiement de cette diiférence de mesure a lieu, quelle que soit la valeur de l'animal, sans avoir

autrefoi-* dans l.'s baux. Le preneur, aprvs avoir fait estimer la valeur du cheptel an moment de l'ontr,* en exploitation, se réservait la faculté de le remplacer à la sortie par un nombre é«al d'animaux ou d'en payer la valeur au taux de lestimalion faite sur linventaire. Ce système, par trop favorable à la culture, .Hait extrêmement onéreux pour la propriété. « Le prix du bétail étant sujet à des variations considérables, toutes les fois que le propriétaire chauffcait de fermier ou de métayer, il avait a supporter la différence de valeur du cheptel entre le moment de l entrée et le moment de la sortie. ,. Le capital d'exploitation tendait ainsi a disparaître sans cesse, et le propriétaire ne pouvait le maintenir qua la condition de sacrifices onéreux. Pour couper court à cet abus, on stipule généralement aujounriiui que le cheptel devra être restitué tête par tête, poids par poids, etc. » (V. également llossi, « Statistique », p. 4ii7-438).

DU CHECTEL DE FEH.

égard aux valeurs ou prix de foire lors du revêtissement. De celle façon, disparaît la charge onéreuse et aléatoire qui peut peser sur le fermier ou sur le propriétaire, suivant que le cours des prix s'abaisse ou se relève.

Quelle conclusion tirer de celle controverse, quelles conséquences dégager des constatations qui se sont imposées à nous, malgré la pratique, la jurisprudence (1) et la loi contraires?

Il n'eut pas été juste que le bail fini, une amélioration due à la seule sollicitude du fermier vint enrichir le propriétaire, qui n'y est pour rien (art. 1826). Estil plus équitable que le propriétaire paye pour rentrer en possession d'une chose qui n'a jamais cessé de lui appartenir, qui lui est rendue dans l'état où elle se trouvait lors du prêt, qui lui" fournira la même et identique somme de services et dont l'ulijilé pour le domaine ne sera pas augmentée.

Ce que la loi a voulu assurer au preneur (2), c'est la plus-value résultant de dépenses et de soins intel-

(1) l^n autre arrêt de la Cour de Lyon (l« juillet 1879, in Truchelut

idisoiih, en dos terme.s presque identiques ;

— La loi se sert d'un ternie c-t:'n(''ral 1' a evpôri^nf ,. ..„. ,

!.. I , ti "' lui, 1 u excédent, » sans rechercher si

la Plus-value est le résultat ,les soins o. des dépenses du fermier o au contraire, de circonstances étranf,-éres.

- La perle, même totale et par cas fortuit, est i la charge en entier

10 squ , Ile est le résultat de faits plus ou moins accidentels.

.. £d alnh"' 'v'"",' '- '"■"'"""-'• " '-'"'"'"' "' "°" '2^'^-'^12-1.43 ; Dalloz, «êp. alpli. », V- « Louage à cheptel », n» 71.

Page 1