‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 39 sur 68 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

commode et avantageux, se sont empressés de l'utiliser vis-à-vis des habitants de ces provinces. Ils restaient ainsi dans leur rôle de bancjuier.

Cet emploi de la commandite de bestiaux par les Lombards paraît être ancien. << Silrova in usa gia all'epoca longobardica » (I). On en trouve un exemple dans les lois de Rotharis (2). Ne répondrail-il pas à une disposition, propre surtout aux Lombards, à attacher une grande importance au bétail ?

Si nous remontons, en effet, à une épocjue antérieure à la rédaction des lois de Rolharis, nous nous trouvons en présence d'une coutume empreinte encore d'influence germanique et contemporaine de l'occupation de la Lombardie par cpielques peuplades Franques.

Cette cou! unie nous ramènerait aux temps où le bétail constituait runi(]ue et la principale richesse. La féodalité avait pour base le cheptel. Le chef donne à ses vassaux, non des terres, mais des bestiaux. Le preneur contracte en conséquence des obligations déterminées ; ses charges consistent à livrer au bailleur une partie du croît et à lui rendre certains services. Les hommes puissants groupent ainsi autour d'eux des guerriers en leur donnant du bétail à titre de cheptel (3).

(1) Fertile. « Storia de! Diritto italiano », 1892, t. IV, p. 644.

(2) « Edicta re^um lanj^obardorum », de Vesme, Turin, 4855, p. 57 ; Edictiim Rotharis Hegis, 234; De Servo massario. o Servus massarius licentiam habeat de piculio suo, id est bove, vacca, cavallo », simul et de

minuto peculio, in socio dare aut in socio recepere Le servus

massarius est resclave qui est attaché à la massa, grrand domaine formé de plusieurs domaines moyens (Fustel de Coulanges, p. 28 .

(3) Darbois de Jubainvilie. « Etudes sur le droit celtique », vol. I, p. 118.

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

L'étymologie incontestée du mot <( fief » montre bien que cette façon de grouper une clientèle autour de soi était usitée par les Lombards. Fief dérive en effet d'une racine germanique, fehu (en gothique faihu, en allemand vieh, qui signifie bétaiil) (1), et cette racine, nous la retrouvons plusieurs fois dans les lois de Rotharis et de Liutprand (2).

Plus tard, le patron rétribua ses fidèles, non plus en bétail, mais en revenus, en terres, et l'acte par lecjuel un homme se constitue ainsi le vassal d'un seigneur, c'est la recommandation qui devint au temps des Mérovingiens l'hommage féodal.

Et un rapprochement ne s'impose-t-il pas au point de vue étymologique entre la commande de bestiaux et la recommandation. La racine est la même, « commendare », « se recommendare. » Le même terme se retrouve encore lorsqu'il s'agit de bénéfices ecclésiastiques (rapprochement fait par Revel, I, p. 145).

11 semble bien d'ailleurs que celte organisation féodale de l'hommage s'est établie de bonne heure en Loml)ardie d'une façon très nette. Elle a dû être le développement naturel du régime de recommandation. C'est

Cette coutume est très nettement conservée dans le Senchus Moor pour le droit celtique et pour le droit prermanique, elle est signalée in : César « De bello gallico », t. il, c. 1, § 4 ; t. VU, c. 40 ; t. VI, c. 23 (Tacite, Germania, 13, 14).

(1) Sous ce nom de fiefs, les comptes du moyen-âge contiennent souvent un chapitre consacré aux salaires ou honoraires en argent payés comme rémunération de divers services, ou encore à des rentes de charité ^cf. dans les comptes royaux, le chapitre intitulé : flefs et aumônes. Isambert, t. VI, p. 627). Salaires ou honoraires, c'est encore un des sens du mot anglais « fee », identique au gothique faihu.

(2) V. Viollet, op. cit., p. 634.

DKUXIÈ.MK PARTIR.

t)E LA COMMANDE DE BESTIAUX.

chez les Lombards, en effet, (fii ont été réunis en premier lieu les usages et les coutumes féodaux. Dès 1095 un premier Recueil est rédigé. Ce fut l'origine de ces fameux « Libri ou consueludines t'eudorum » qui devinrent la loi de pros(|ue toute i'Europe féodale, et fut respectée à l'égal du droit romain (1).

Deux branches s'écartent ainsi; du même tronc, \e tronc, c'esl le bail d'animaux. Il aboutit d'une part à la recommandation et à l'hommage féodal. De l'autre, il nous donne le contrai de conunande ou de cheptel qui est purement et simplement une institution agricole. De ce bail à cheptel dont les lois de Uulharis fournissent un exemple, nous trouvons également une formule dans le Recueil d'Irnerius (2). Il s'agit d'une conuuande de b(eufs. Ce contrat est d'ailleurs très frécpient dans Tltalie toute entière pendant la durée du Moyen- Age, la plupart des statuts municipaux qui rel'lèlent l'existence de la cité, (pii règlent tous les actes de la vie civile et commerciale contiennent des dispositions relatives au cheptel. La coutume d'Aoste offre même celte particularité, curieuse pour nous, le cheptel y porte le nom de commande (3).

On voit dès lors que le cheplel ou conuuande était pratiqué de longue date de l'autre côté de^ Alpes. Rien

d'étonnant à ce qu'il fut largement usité par les Lombards établis en Bourgogne. Elle fut pour ceux-ci un moyen d' (( amener l'eau à leur moulin », un des nombreux [procédés dont ils se servirent pour s'enrichir et drainer dans leurs banques les richesses des habitants. Ce ne serait d'ailleurs pas la s€ule opération commerciale introduite chez nous par ces rusés Lombards. Ce sont bien eux (jui, les premiers, ont connu la lettre de change et l'assurance, et Lyon est la première ville où ils en firent usage (1).

De là à conclure que la commande qui est si profondément entrée dans les mœurs de nos campagnes, qui s'est si bien adaptée aux besoins de notre culture, a pénétré chez nous, apportée d'Italie par les Lombards, il n'y avait ([u'un pas. Ce pas, nous aurions été tentés peut-être de Le franchir si un texte de l'année 1049 ne nous enlevait tout doute à cet égard (2). Dans ce texte, il est question d' (( animaux en commande », de polliaco (Pollial). Il est donc certain que la commande était connue et praticpiée chez nous avant que les Lombards se soient aventurés dans notre pays. Muratori est en effet bien ai'hrmatif, les Cênois ne passèrent les Alpes (pien 1226. Notre observation est corroborée par une conclusion identi(|ue de llûck sui' le même sujet (3).

(«) Eschbach. « Introduction pént^rale à TEtudo du droit .», 1856, p. 363; Vlollet, op. cit., p. 167.

(2) <• in Bibliollipca juridira niedii awli », Bolo^'^ne, p. 227. liv. V. « Seius bovem ununi vel duos »)oves ppetii X lil). pi. laborandi causa dédit Titio hinc ad (lani[)num. . . »

(3) Pertilo, op. cil.., 4, p. 648.

{\) Sclopis, I, p. 166.

(2) Carlulaire de Cluny, « CollecUon dos documents inédits sur Thistoire de France ., t. IV, p. 178, n» 2980; 1049, a notitia vurpitionls quam fecit Boso de comanda de Polliaco in nianus Geraldi comitis ».

(3) Hûck, « Die Vieil versteilung- .-. « In den altgermanischen Quellen Kômint das Geschaeft sebr frûtzeitig inter der Namen, animalia societa,

DKIJXIE.VIK PARtlK.

chez les Lombards, en effet, (fu'oni été réunis en premier lieu les usages et les coutumes féodaux. Dë^^ 1095 un premier Kecueil est rédigé. Ce fu( l'origine de ces fameux « l.ibri ou consuetudines i'eudorum >» qui devinienl la loi de pres(jue toute l'Europe féodale, et fut respectée à l'égal du droit romain (1).

Deux branches s'écarlent ainsi, du même tronc, le tronc, c'est le bail d'animaux. Il aboutit d'une part à la recommandation et à l'hommage féodal. De l'autre, il nous domie le contrat de conunande ou de cheptel qui est f)urement et simplement une institution agricole. De ce bail à cheptel dont les lois de Holharis fourni>sent un exemple, nous trouvons également une formule dans le Recueil d'irnerius (2). Il s'agit d'une conunande de b(euf>. Ce contrat est d'ailleurs très fréquent dans lltalie toute entière jjendanf In durée du Moyen-Age, la plupart des statuts municipaux qui reflètent l'existence de la cité, ({ui règlent tous les actes de la vie civile et commerciale contiennent des dispositions relatives au cheptel. La coutume d'Aoste offre même celte parliculaiilé, curieuse pour nous, le cheptel y porte le nom de commande (3).

On voit dès lors que le cheptel ou commande était l)rati(]ué de longue date de 1 autre côté de^ Alpes, liien

(f) Eschbach. « Introduction prén(»ralo à l'Etufî.^ du droit », 18o6, p. 363; Viollet, op. cit., p. 167.

(2) «< In Bibiiotlipcajuridiramedii anvii .., Bolo^'-np, p. 227. liv. V. « Seius boveni ununi vel duos hoves pr^'tii X lib. pi. laborandi causa dédit Titio hinc ad dampiiuni. . . »

(3 Pertilo, op. cit., 4, p. 648.

DE LA COMMANDE DE HESTÎAUX

d'étonnant à ce (ju'il fût largement usité par les Lombards établis en Bourgogne. Elle fut pour ceux-ci un moyen d' <( amener l'eau à leur moulin », un des nombreux f)rocédés dont ils se servirent pour s'enrichir et drainer dans leurs banques les richesses des habitants. Ce ne serait d'ailleurs pas la seule opération commerciale introduite chez nous par ces rusés Lombards. Ce sont bien eux (jui, les premiers, ont connu la lettre de change et l'assurance, et Lyon est la première ville où ils en firent usage (1).

De là à conclure (jue la commande qui est si profon- * dément entrée dans les mteurs de nos campagnes, qui s'est si bien adaptée aux besoins de notre culture, a pénétré chez nous, apportée d'Italie par les Lombards, il n'y avait (pi'iin pas. Ce pas, nous aurions été tentés peut-être de le franchir si un texte de l'année 1049 ne nous enlevait tout doute à cet égard (2). Dans ce texte, il est ((uestion d' a animaux en commande », de polliaco (l*olîial). 11 est donc certain (jue la commande était connue et [uaticpiée chez nous avant que les Lombards se soient aventurés dans notre pays. Muratori est en eiïei bien aflirmatif, les Génois ne passèrent les Alpes qu'en 1226. Notre observation est corroborée par une conclusion identiipie de llùck sur le même sujet (3).

(1) Sclopis, î, p. 166.

(2) Cartulaire de Ciuny, « CollecUon des documents inédits sur l'histoire de France ., t. IV, p. 178, n» 21)80; 1049, <« notitia vurpitionis quani fecit Boso de conianda de Polliaco in manus Geraldi comitis ».

(3) iiiick, « Die Vieil verslellun^^ >-. « In den ailgerniaiiisciien (,»u<"llen Romnit das Geschaeft selir friitzeitié? inter der Namen, aninialia societa,

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