‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 42 sur 68 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

Pour honneste Cliarles Saulnier, laboureur de Boz.

Contre Philibert Pin, laboureur d'Asnières-sur-Saône.

...lequel de son bon gré a reconnu et confesse tenir à commande suivant l'usage de ce pays, et d'avoir en sa jouissance ...savoir : une jument jjoil bay brun, plavne de i'àge de 3 ans, sous le sort et chatail de 120 livres, qu'il promet de bien garder, nourrir, et faire paistre, comme aussi le croît qui en proviendra, mesme de nourrir les poulains et les pouleynes en provenant, jusqu'à ce qu'ils aient chacun 2 ans accomplis, pour être ledit croist partagé entre les parties par moitié, sans que le preneur puisse vendre ni eschanger non plus que ladite jument sans le consentement du bailleur, qui se réserve tout droit de suite... »

Nous avons dit au début que la plupart des commandes étaient rédigées de la même façon. Il faut se garder d'exagérer cette similitude. Tous les contrats ne sont pas taillés sur le même patron. Il y a une grande variété dans les stipulations et clauses en usage. C'est ainsi que, parfois, au lieu de se présenter sous les traits d'une association dont les résultats sont aléatoires, la commande est très nettemenl un contrat de louage. Le bailleur ici n'attend pas la liquidation qui lui donnera peut-être la moitié du gain, il préfère traiter à forfait. Pour lui tenir lieu de !a moitié du croît, il exigera une somme déterminée ; plusieurs commandes assurent ainsi au bailleur un intérêt fixe et certain de son capital. «... Commande du 30 novembre 1733 (1)... Joseph,

(1) Minutes de M» Paug-et, notaire à Montrevel, année 1733. Remarquons que ce contrat paraît tout à fait propre h déguiser un prêt. Ce serait une

fils de Jean Cornaton, laboureur de la paroisse de Fossiat, lequel de son bon gré, pour lui et les siens, confesse et reconnaît tenir à titre de commande de François Gaud, laboureur dudit lieu... suivant l'usage du pays, savoir : deux mères vaches, l'une âgée de 5 ans, et l'autre de G ans, bonnes et recevables pour et moyennant le prix et somme pour tout proffit a de six livres » chacjue année, laquelle somme il promet de payer annuellement audit Gaud, sous l'obligation de tous ses biens, spécialement et par exprès du croil provenant desdiles vaches qu'ils ont icy estimées à la somme de 72 livres, lesquelles il ne pourra commercer sans le sceu et consentement dudit Gaud, qui s'en réserve le droit de suite, la présente commande faille pour le temps et terme de six années entières et consécutives. Datte de la fête de St-AIartin dernière, temps auquel il promet de rendre et restituer lesdites deux vaches ou la somme de 72 livres... »

Ici les commandes sont très nettement des contrats de louage (1). Il y a une chose louée et un loyer qui consiste en une somme d'argent. [Relativement rares en Bresse, elles ont été très usitées dans d'autres régions, M. d'Ave-

somme de 72 livres produisant pour le bailleur 6 livres d'intérôl. La stipulation d'int('nHs pour une somme prAt«;e, illicite dans certaines provinces, était autorisée en Hresse aux termes de nos statuts particuliers '^Rovel, I, 190). La dissimulation que nous suspectons dans ce contrat de commande n'aurait en apparence aucune raison d'être ! U n'en est pas moins vrai que la commande se prêtait parfaitement à des conventions usuraires, le plus souvent tacites.

(i) Commande du 19 novembre 1724 : « Pour lui tenir lieu de la moitié du croist de la vache, le preneur paye au bailleur 4U sols à chaque Saint-MarUn d'hyver. >. (Minutes Robolin, cayer 30, p. 707, année 1724).

nel (l) en a trouvé de Iréquentes traces. N'ayant pas toujours de (juoi actieter les Ijestiaux, le paysan les louait et on s'aperçoit qu'il les louait fort cher. Le taux de ces locations, selon qu'il montait ou descendait, était l'indice de la misère ou de l'aisance des campagnes. Aux temps modernes, ce genre de transactions tend à disparaître. On ne le remarque plus guère qu'en pays pauvre comme dans les montagnes du Dauphiné, où les vaches, au siècle dernier, se louaient 6 francs de mai à octobre.

Faiit-il ajouter qu'actuellement, en Bresse, il n'existe plus aucun cultivateur qui accepterait de traiter ainsi à forfait, assurant le bailleur contre les chances d'insuccès !

\[. d'Avenel cite également des cas où les bestiaux n'appartenaient ni aux fermiers, ni au propriétaire du sol (2), mais à un tiers qui formait avec le fermier une association dans laquelle il fournissait le bétail et par-

(1) D'Avenel, op. cit., t. lU, p. 294 et siiiv. u Un laboureur de vignes, en Seine-et-Oise, prend en 1600, à bail, d'un receveur de la Cour des Aides, à Paris, une vache, poil brun, moyennant un loyer annuel de 17 fr. Ces 17 fr. sont une somme considérable, presque un tiers de la valeur de l'animal, qui coûtait alors 56 fr. en moyenne. » Dans l'Eure-et-Loir, on trouve des vaches louées en 1628, pour des prix plus élevés (Archives dép., B .

^2) « Bulletin de la Soc. d'arch. de la Corrèze », t. Vil, p. 230 Journal de l'avocat Péconnet, 1679-1716. Le maître du sol fournit à son fermier un cheptel et en plus et indépendamment du bail, d'autres bêtes sont achetées par les deux parties à prix communs. La ferme est alors pourvue de bestiaux se décomposant ainsi :

227 livres fournies par le propriétaire; 478 livres achetées de moitié. Le journal contient un compte rendu détaillé du mouvement du cheptel pendant 10 ans, de 1658 à 1669.

DE LA COiM. MANDE DE BESTIAUX.

tageait ie croît. Cette façon de faiire a été également pratiquée en Bresse. Bien souvent des fermiers ou des métayers qui jugeaient insuffisante la quantité de bétail fournie par le propriétaire s'adressaient à des étrangers pour compléter leur cheptel ou encore ces fermiers louaient, en vue de faire l'élevage, des prés voisins de leurs fermes, indépendants du domaine„ Manquant des capitaux suffisants pour .se procurer les vaches nécessaires à la re[)roduction, ils avaient recours à des capitalistes, ces derniers partageaient avec les preneurs les produits de la société. Nous en trouvons plusieurs exemples.

(( Commande pour M. le Président Chossat, président en l'élection de Bresse et Al' Pierre Viennois, notaire royal et procureur de la justice de Monlrevel.

Contre Jean Rigollet, laboureur, résidant dans la paroisse de Malafretaz et dans le domeyne qu'il loue du sieur avocat Legrand,

...ledit preneur confesse tenir à titre de commandise... le bétail ci-après, savoir :

2 bœufs de 7 ans, 2 autres de 6 ans, 2 autres de i ans, 5 vaches mères, une de 7 ans, 2 de 6 ans, 1 de 5 ans, une de 4 ans, 2 génisses de 3 ans, 3 toreaux de 2 ans, 2 génisses de 2 ans, 1 toreau de 3 ans.

...Le tout aux Pasques prochaines, tout ledit bétail et le croist qui en proviendra, promet ledit Rigollet bien traiter, nourrir et dépastorger en bon père de famille et sans le vendre ni changer que par le consentement dudit sieur bailleur, ainsi le tout représenté par teste et a âge ainsi que dessus, pour en venir à exégue à la St-Martin

DEUXIÈME l'AKTlË.

prochaine : au creii et profil duquel bestail iceluy Rigolle! aura la moitié convenu ; néanmoins que les 2 boMifs de 0 ans seront vendus entre cy et le prochain jour de feste Si-Martin et que du prix les d'ts sieurs bailleur- en retireront pour le ca[)ital la somme de 87 livres 5 sols tournois moyennant quoy le présent inventaire en demeure deschargé et le sui-jikis se partagera par moitié entre lesdits bailleurs et le retenant...

(lu 10' jour du moys d'aoust 1664 » (1).

La conunande était usitée, on le voit, dans des cas très variés, on donna't en commande des vaches, des juments, des bonifs, des taureaux, nous n'avons trouvé nulle part ce mode de placement employé pour des porcs o!i des moulons, contrairement à ce qui se produisait dauN les régions du centre de la France, comme les coutumes de Berry et de i\ivernais en font foi.

Traits caractéristiques du contrat de commande — Contritributions aux pertes et mode de partage.

Ce contrat se pratiijue, comme nous l'avons déjà indi- (fué, de 1600 à la Révolu! ion, suivant les mêmes usages. On trouve cependant, à partir du xvnr siècle surtoul, des modifications dans les clauses du contrat. « Les pactes et conventions pailiculières, dit Revei (2), sont l)ermis, tant qu'ils ne sentent pas l'usure. » Abstraction laite de ces conventions, le contrat [)eut très exactement se ramener à un type uni(iue qui offre les traits suivants :

(1) Minutes de M' Koboliii, année 1604.

(2) Revel. op. cit., l, p. 151.

t)E LA COMMANDE DK liESTIAUX.

L' Le bailleui* remet à un pasteur ou à un laboureur une ou plusieurs têtes de bétail, ce bétail est estimé par les parties à un certain prix (jui s'appelle le « chàtail de ia conuTiande (]ui, « pour l'ordinaire est moindre que son juste prix )> (1). Cette estimation à prix réduit trouve sa raison d'être dans la situation aléatoire et précaire du commandalaire, il court en effet de nombreux ris- (pies. A lui incombe le soin, les soucis de la consei^ation du bétail, sa responsabilité est engagée. Ne doit-il pas se conduire, dans l'économie des bêtes à lui remises, en bon père de famille. De plus, il a les embarras de la vente des veaux, il doit conduire à la foire les bêtes, il était humain et juste de tenir compte de toutes ces difficultés, on y arrivait en baissant de 1/10 environ l'estiiiuUion à prix de foire. D'ailleurs, comme pour le cheptel de fer, l'estimation ici encore ne faisait pas vente, « on estimait la chose, dit Revel très clairement, ut sialur valor et non ut res vendetur. » (Revel, p. 147, I).

2^ Le contrat indique, en général la durée de la commande, ordinairement en ce pays il prend fin à la Saint- Michel ou à la Saint-Martin, car, passé ce temps, le preneur ne pouirait pas dire au bailleur qu'il veut cxigiier à cause des fourrages qui' sont nécessaires pour lui passer l'hivei' auquel [)eut-être il n'aurait pas pourvu, se liant que le preneur continuerait sa commande (Revel, p. 149, I).

3** Quand le terme convenu est arrivé, le bailleur prélève d'abord la somme appelée châtail, et le surplus, le croît, est partagé par moitié.

(1) Revel, op. cit., I, p. 149.

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