DEUXIÈME PARTIE
4° La question la plus importanle qui fait, ainsi que le rcmaniue Hevel, presque toute la matière des commandises (depuis 10 ans qu'il est au barreau, il n'a presque veu, dit-il, ({ue celte difficulté), concerne la répartition des pertes. Sur qui tombe la perte du bétail mort par accident ou par caducité. Une distinction s'impose.
Le bétail est mort ou a été estropié par la faute du preneur, il est sans doute que ce dernier soit responsable.
Mais la grosse diflicuité est lorsque le bétail meurt par pestilence, incendie « incursu latronuum » ou par vieillesse et caducité, qu'on appelle encore mort naturelle. Qui sera responsable, en un mot, des cas fortuits ?
!« Il y a-t-il perte totale ?
La question est très nettement tranchée, on applique la règle « res périt domino », la perte, dit Revel, tombe toute au bailleur, soit que la commande passe pour société ou pour louage, je l'ai vu consulter par les plus célèbres de mon temps, et juger suivant cette opinion diverses fois, même en mai 1062. » Rien n'est changé à cet égard (ait. 1810]. Le bai^lleur est resté propriétaire du cheptel malgré l'estimation qui a eu lieu au début du bail ; la perle retombe dès lors sur ce bailleur propriétaire, et le preneur exempt de faute est libéré conformément au principe <( debitor rei certie inlerilu liberatur » art. 1302 (Revel, op. cit., I, p. 148).
Ainsi si les animaux mouraient ou s'étaient perdus sans la faute du preneur, la perte devait retomber sur le
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propriétaire seul. Il y avait, alors „ usure >, et usure flagranle lors.juc le preneur s'engagoail à supporler la pei'le totale quoi.jue arrivée par cas lorluits el sans faute.
Nous sommes ici en présence d'un cheptel de fer que la loi prohibe formelleineni dans son arl. 1811 pour le cheptel siinple. Pareille clause avait été interdite déjà comme im.jue |,ar la.!. 11 de la coutume de Berry (1) Ces tvraimeni là une société léonine car les .hancès de '"•■"••lice sont du côté du plus fort et les chance, de porte du coté du plus faible (2). La bulle « Deleslabilis „ du pape Sixle-Ouint, de 1586. Imterdisail en termes formels „ damnamus et reprobamus... .,, si la perle des ani'naux tombait sur le preneur, lEglise déclarait le contrat inique el contraire au droit naturel (3).
Nous avons relevé un contrat de commande, du 6 oclobre 1760, où l'usure est manifeste, on y trouve la clause suivante : „ Est convenu entre les diles parties que, dans le cas que la dite vache vienne à périr pendant les dites années, ledirt preneur sera tenu de faire compte •>"d'l bailleur et aux siens de ladite somme de 39 livres ., (4). Le curé Hillon fail supposer que ces pra-
(2) Troplonff, n« 1114, p. 332.
et suiv.) ' "'"™ "" "" ""*""■• «"->•■"« ». t. I., p. 417
(4) Minutes M« Robolin.
BOZONET
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liqiics abusives élaifiil lirciuoi.'.L-, il bolùvo en elïol avec force contre celle source d'usure (l).
2* En ce qui concerne la perte partielle
Il suïlil «le rai)i)eler encore que la couiniande a i.our objet, non un londs de i)étail. mais de< bêles isolées, indéiK,'ndantes les unes des autres, pour se convaincre aiséineni (luc la distinction entre perte totale et perle parliclie ne liouve pa-^ de raison d'élre ici. Dans la commande, en elïel, il sagil dunilé> considérées individuellemenl, le contrat a pour objel un ou deux animaux birf;n déterminés don! le Mgnalemenl est précis, aussi ne saurait-on distinguer au point de vue de la répartition des perles, entre perte iolale et perte partielle.
Voici comment les choses se passent aujourd'hui : on applique, purement et simplement, à moins que la responsabilité du preneur soit engagée, la maxime « res périt domino », c'est le bailleur qui supporte la perle. Le contrai ne prend d'ailleurs pas lin, la partie de la chose qui subsiste pourra servir d'objet. Employer l'ex-
(1) Curé Billon, op. cil., p. 113 ; « Ce que Ion peut (lire sur la commande c'est quelle est -ine source d'usure par l'abus que l'on tait do cette espèce de commerce. Ces contrats ne se passent qu'entre le riche qui veut gafiner et le pauvre (|ui a liesoin. Il est aisé de deviner alors qui se trouve lésé. Outre les conventions autorisées par la coutume et fort justes en ellesmêmes, les contractants en font ordinairement de tacites et toujours onéreuses au preneur, lorsque celui qui donne du bétail en commande est de mauvaise foi el cliercl.e à gagner seul. Ces usures sont plus fréquentes dans la montagne que dans la plaine ; Revel également, I, p, toi ; voy « Traité de l'usure et des intérêts », Cologne, 1709 : .■ Ouelles injustices peut-on commettre dans les Société de bétail •>, p. 254 et suiv.
KK LA COMMANDE OK BKSTIAUX
pression de perle partielle à propos de la commande, c'est désigner simplement la diminution de valeur dei '"nmaux placés en commande, diminulion ,,ui apparaît au momeni oit a lieu la seconde eslimalion, lors du partage.
Il n'en était pas de même dans notre ancien droit. Si <>ne partie du |„-.|«il p^ril, que se produil-il ? « Le maître, dil Hovel (1), prendra son chàtail et se paiera sur le reste du bétail., ,|„oiq„'i| soil croîl pendant la commande, parce tjue rien ne peut passer pour croît jus(iu'à ce .jue le châlail soi ttevé. -. Il y a ainsi de la l'i'rl du bailleur reprise du capital par lui fourni. Revel précise ce privilège du bailleur à laide d'une compai.Mson. „ On dil de même qu'il n'y a point d'acquêt qu'après .,ue chacun a prélevé ce .|u'il a apporté à la communauté, et (piaprès que lotiles les délies d'icelle ont été acquittées. ,, Le bai^lleur est .ci dans une situation très avantageuse. Il .se présente par préférence pour obtenir paiement sur l'actif de son appori à la sociélé Il ".V aura de bénéfice à partager que lorsqu'il sera désintéressé. Le bailleur rentre dans ses fonds à l'aide 'l'"n prélèvenieni ..ur les croîts. Il est possible qu'il y a't ensuite un reste sur lequel les deux parties oui un 'Iroil égal. Ce reste se parlagera el ici « la mortalité lo.nbera sur l..„s deux. » Le montant et môme l'existence de cet excédent dér>endanl, en effet, de la plus ou moins grande étendue de la perle.
Ce système où la perte d'une bêle est comblée à l'aide
(1) Heve), np. cit., I, p 148-U9.
DKUXIÈMK l'AliTlE.
d'un prélèvement sur le croit, est tics voisin de celui qu'expose Guv Coquille (1). « Le preneur, di<ail-il. doit patienter cl nourrir ce qui reste du bétail jusqu'à ce que le croit et protil puissent parfournir le cheptel » (2).
La situation ainsi faite au preneur est en opposition avec les principes essentiels du contrat de société. L'art. 18.jr,. § 2, prohibe toute stipulation qui affranchirait de loules contributions aux perles les sonuues ou effets mis dans le fond de la société par un ou plusieurs des
associés.
On trouve, d'ailleurs, des clauses réiiarlissant les pertes dune toute autre façon. Les parlies convenaient fré.pienuuenl (pi'au cas <■ où il viendrait à périr une partie du bélaia par cas fortuit, la inerte de ladite commande serait par moitié. Si, au contraire, par la faute
(Il Coquille, question 85.
2) Telle est la solution relative à la répartition de la perte partielle que donne Hevel. Je la reproduis non sans quelques hésitations, et je tiens a dire le pourquoi de <• mes doutes ».
Ce système, étroitement apparenté à celui de Coquille, fait 1 application des règles de l'usufruit : fusutruilier doit de même, jusqu'à concurrence des crolts, réparer les vides du troupeau, c'est là l'oblisation d'un bon père de famille, art 6lti. Très léRitime, très logique, lorsque le cheptel, comme l'usufruit, a pour objet un fonds de bétail ; ce système apparaît comme taux et anormal, inexplicable presque, lorsqu'on tente de l'appliquer a la commande, où il s'asit de bêles isolées, indépendantes les unes des autres.
De plus au cours de nos recherches, nous n'avons rencontre aucun contrat de commande où il soit stipulé que la perte partielle ^ou diminution de valeur à la fln du contrat) sera supportée de la manière indiquée par Hevel. Qu'on ne pense pas qu'il y ait un sous-entendu voulu pour suppléer une clause habituellement employée. Non. La plupart des contrats de commande, au moins ceux du .vu- siècle, contemporains de Uevel par conséquent, disent nettement que le preneur <, confesse tenir à commande à my-croit et « décroit » <. à moitié perte ou prollt », les animaux suivants,... »
Ne serait-on pas en droit de conclure que Revel s'est inspiré ici, ■■ pour instruire le praticien », plus du commentaire de Coquille, que des usases de la Bresse.
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
du connnandalaire, de laciuelle mort et pert(3 ledit doit se charger » (1). C était le système de Pothier et des coutumes du Berry, art. IV, du Nivernais, II et III, et du Bourbonnais, 454 : celui qu'a adopté le Code civil, art. 1810 (2)..
Nous avons indiqué plus haul, brièvement, le mode de partage ou exègue de la conunande. Il est très diffélen! des usages actuels, aussi est-il intéressant d'étudier plus amplement cette opération qui ne laisse pas d'être compliquée.
Il n'y a, nous l'avons dit, de croît qu'après que le bailleur a prélevé son chàtail, le croît est partagé entre le maître et le commandataire, chacun prenant une part égale ; mais cette répartition du profit peut être faite d'une autre façon. Il o<t licite d'attribuer à une des parties une part supérieure bien qu'il soit de la nature de la société d'observer l'égalité entre les associés, mais on ne peut convenir qu'un seul aurait tout le profil, car (( cette société, dit Revel (3), serait semblable à celle que le lyon fit avec l'asne et le renard pour la chasse, il voulut sa part et puis celle des deux autres, aussi cette société léonine est réprouvée de droit. »
Ceci posé, comment va-t-on opérer ? Deux procédés seront employés suivant que les parties sont ou non d'accord dans les deux opérations successives qui ont pour but, la première de fixer la valeur représentant le châtail, la seconde le partage du croît.
(1) Commande du 21 mny 1664. Minutes de M' Robolin.
(2) Pothier, t. IV, p. 342, n» 19.
(3) Revel, op. cit., I, p. loi.