‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 44 sur 68 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Une première opéralion a pour but de remplir le bailleur clans ses droits de reprise. Il faut fixer la valeur aciuelle du bétail. C'est là le rôle des prud'hommes ou experts. « On conviient de prud'hommes cpii visitent exactemen! tout le bétail de la commande, et arbitrent que le bailleur prendra telle et telle pièce pour son chàlail et que telle et telle autres restantes doivent être pai'tagées entre eux par forme de croît » (1). Si les parties s'entendent, c'est à ces mêmes experts que sera confiée la seconde opération, la composition des lots dan> le partage du croît. Le maître en aura telle ou telle et le reste sera au preneur. L'usage de soulie pour égaliser les lots semble avoir été fréquent.

Les choses ne se passent pas aussi simplement si les parties ne veulent pas accepter le partage des prud'hommes.

Elles en viennent alors aux mises. Une partie notifie à l'autre l'estimation qu'elle fait sur le pied actuel, le maître a trois mises ; le preneur deux ; c'est-à-dire que le maître peut surenchérir trois fois, le preneur deux, le dernier mot reste au maître. Ce système des mises éîait pratiqué à la fois pour la fixation de la valeiu^ du chàtail et pour le partage du croît.

Ainsi les droits des deux parties son! sauvegardés. Le maître peut, à son choix, ou prendre le bétail en nature, ou s'en faire payer la valeur. Dans le premier cas le laboureur preneur est ceilain que le bailleur qui prend le bétail pour un certain prix en paiera la juste valeur.

(1 Revel, op. cit., I, p. 149-150. Remarque 46.

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

Il lombe sous le sens qu'en cas de désaccord entre les parties, l'une, le preneur, est, par rapport à l'autre, dans un état d'infériorité manifeste. Les deux parties ne son! pas également pourvues d'argent comi)tant. En général, le laboureur est sans avance, alors que le bailleur sera plus à portée d'avoir des capitaux. La praticjue s'était alors établie par indulgence d'accorder un délai de paiement au laboureur. « Ils ont trois foires pour payer leur mise. >. On leur laisse un petit temps de quinze jours pour mener leur bétail aux foires et le vendre avant de payer.

Nous avons consacré d'assez longs développements aux (piestions particulièrement importantes en la matière de la contribution aux pertes et des modes de partage. Nous bornerons là notre étude de la commande dans l'ancien droit, sans nous astreindre à suivre dans tous ses détails Revel, qui semble avoir oublié l'adage (( de minimis non curât pretor. » Outre que toutes les difficultés signalées par lui ne se posent plus en pratique, il semble (jue Revel se soit laissé entraîner à traiter de questions prescjue infimes (I), à la suite des glossateurs et des post-glossateurs italiens des xiv"^ et xv^ siècles aiix([ue]s itl se réfère sans cesse. Revel cite à chaque instant Ralde, Petrus de l baldis (2), Unzola, Rolandi-

(1) Hevel, op. cit. : <( Si celui qui a mis du bétail à commande s'en peut servir contre la volonté du preneur », p. 151, Hem. 47.

« Si celui qui a pris du bétail à commande le peut louer ou en faire des voitures à son profit particulier », 152, Rem. 48.

« Si celui qui a donné à commande du bétail doit récompenser le preneur delà nourriture extraordinaire (fii'il a faite audit bétail par néc^îssité », p. 153, R. 49, etc.

(2) Fetrus de Ubaldis, professeur de droit canon à Perouges, vers 1383.

DEUXIEME F»AHTIE.

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

nus (1), jiiriisconsuites italiens donl le niérile fui de contribuer à la renaissance des éludes de droit romain, mais dont le lorl, à noire [)o:^nt de vue, lui de diviser et de subdiviser à i' infini les matières du droit.

Ce procédé de tiaiter l-es nudières sous forme de « (juestions ^ timl d'ailleurs au but (jue se proposaient C(^s auteurs. On leur soumetfait, en effet, les difficultés qui se posaient en pralicjue et leur rôle se bornait à l'édiger des consultations. « C'est, dît Savigny, un genre de ( ompilation pai'ticuiièi'e au xiv'^ et au xv'' siècles. » Ces consultations étaient réunies en recueils qui étaient publiés. Pet rus de l n/ola est professeur de notariat. Les ouvrages de Rolandinus sont spécialement destinés aux notaires : l-es traités sysiématicpies et dogmatiques sur le droit sont ainsi abandonnés après les glossateurs et les consultations les remplacent.

Revel les imite et copie fidèlement leurs procédés. Nous ne Le suivrons pas dans le dédale des cas parliculi(M*s (pi'il examine. C(^ que nous avons dit suffit pour donner une idée sinon claire (ces matières sont assez complexes), au moins précise et exacte du contrat de commande.

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