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LA COMMANDE ET LE CODE CIVIL

C(^ mode de cheptel a conservé toute sa faveur, toute sa vogue. C'est un ancien contrat (|ui est encore, à l'heure actuelle, débordant de vie. 11 n'y a pas un village

(1) Petrus de Unzola, professeur de notariat en 1301, mort en 1312. On a de lui « aurora novissinia » continuation de <« l'Aurora »• de son maître Rolandinus (Savigny, << Hist. du droit romain au Moyen-Age », édition Guenoux, t. IV, p. 232).

en Bresse où Ton ne rencontre des vaches ou des bœufs tenus en commande. C'est un placement frécjuent, fructueux d'ailleurs pour les petits capitalistes en même temps qu'une ressource utile pour Tagriculture. Les contrées voisines de la Bresse, la partiie nord, montagneuse de l'Ain, le Revermont, les cantons du Jura et de Saone-et-Loire limitrophes de l'arrondissement de Bourg, le pratiquent également.

Sous sa forme actueîle la commande qui a conservé cette ancienne dénomination qui étonne des oreilles autres que les oreilles bressannes, reproduit sensiblement les traits qu'elle présentait sous l'ancien régime. Comme un vieil édifice solidement construit, très apprécié par les habitants, qui y ont leurs commodités, elle brave les siècles et, sii nous y trouvons quelques modifications, celles-ci ne dénaturent pas noire contrat, pas plus que les réparations d'entretien effectuées à un édifice n'en changent le caractère et le style.

Les seules modifications concernent le « mode de partage » et la « répartition des pertes partielles. » Nous y reviendrons. Pour le moment, qu'il nous suffise d'indiquer rapidement comment les choses se passent :

Un particulier confie une ou plusieurs bêtes (vaches, bœufs, le plus souvent la commande porte sur une vache, une seule), à charge de les garder, nourrir et soigner, à un propriétaire cultivant ses biens ou à un fermier cultivant ceux d 'autrui. Le preneur reçoit les bestiaux après qu'ils ont été estimés, souvent même l'acquisition de la vache se fait par les deux parties qui se rendent ensemble sur le champ de foire. Le preneur aidant le bail-

DKUXIÈME PARTIE.

leur de ses conseils et de son expérience. Quelquefois aussi le cheptelier seul fait rac(}uisition, le bailleur lui ayant remi"^ l'argent nécessaire. Ce prix d'acquisition servira à établir s'il y a perle ou bénéfice. H tient lieu

d'estimation.

Le preneur fait paître et travailler ses bêtes sur les bien cpii lui appai'tiennent ou qu'il occupe. Il profite seul des produits, laitages et fumiers, le prix de vente des veaux qui naissent est partagé par moitié. A l'expirtilion du contrat, le preneur reprend ses bêtes qui n'ont pas cessé de lui appartenir malgré l'estimation faite, ou encore, et c'est le cas le plus fréquent, les bêtes sont revendues. La différence entre le priix d'acquisition et ce prix de vente se partagera également. Cett^ différence peut se traduire par une plus-value, un bénéfice, ou par une moins-value, une perte. Il y a, de cette façon, partage du veau, ainsi que de la perte ou du gain lors de ]n vente.

Comme dans l'ancien droit le bailleur supporte seul les pertes si le bétail périt sans la faute du preneur. S'il y a diminution de valeur du bétail,, ou perle partielle, elle est supportée en commun, moitié par le bailleur, moitié par le preneur d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du bail. On remarquera que l'ancien système de la reprise du châtail avant tout partage indicjué par Revel, a disparu complètement.

Pour l'instant, nous bornerons à ces notion^ sommaires notre étude de la commande aux temps modernes, nous reprendrons ce sujet plus loim dans un

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

chapitre spécial, où nous indiquerons avec plus de détails les usages différents et les solutions d'équité qui sont admises en Bresse en cette matière.

Nous avons montré que la commande s'était perpétuée sans modifications jusqu'à notre époque, et que la question de la répartition des pertes partielles et du partage mise à part, nous avions devant nous la même forme juridique. Nous allons rechercher maintenant quels sont les rapports de la commande avec le Code civil, et si nous pouvons rattacher ce contrat très particulier à l'un des textes consacrés au cheptel (art. 1800- 1831).

Silence du Code.

Les rédacteurs du Code civil ont ignoré la commande. Cela a été dit plus haut. Nous ne nous étonnons pas de ce silence. Le but du Code a été de mettre fin à la diversité du droit français, de trouver une formule générale de codification, de rédiger un texte unique pour toute la France.

Cette œuvre colossale n'a été possible qu'à la condition de traiter les questions par ensemble de matières. Il fallait pour cela s'en teni\r au strict nécessaire. On ne pouvait songer à prévoir tous les usages particuliers, à gonfler la formule générale de toutes les traditions locales de nos provinces. Pour rendre l'œuvre méthodique, précise et claire, il fallait (1) éliminer, émonder dans le

(i) « ...Simplifier les complexités, faire bon marché des nuances, dégager les formai saillantes et comme les arêtes vives des réalit«''s sociales, pour faire entrer celles-ci en catégories susceptibles de traduire pratiquement le contenu de la règle » (« Livre du centenaire >, la technique léglslaUve dans la coditlcation civile moderne, Gény, t. II, p. 990).

DEUXIEMK PAHTIK

feuillage touffu de notre anchen droit. Les rédacteurs du Code ont bien î^enti (ju'ils ne pouvaient pas tout enregistrer.

Nous dirons, plus loin, à quelles difficultés considérables, malgré Taid^^ (|ue l(nu* offinit le traité de Pothier, se sont heurtés les rédacteurs du Code civil, lorsqu'ils ont voulu rédiger les textes relatifs à ce contrat, fondre en un tout harmonieux les diiïérentes combinaison< que contenaient les coutumes des pays agricoles.

II ne faut donc pn^ nous étonner si la commande n'a pas trouvé place dans le Code civil. Tous les contrats locaux, si abondants, spécialement en matière de cheptel, sont d'une application restreinte à des régions bien déterminées, bien délimitées. Et si le bail de vache des vignobles d'Orléans a eu l'honneur d'être admis à figurer dans le chapitre du cheptel' — un peu comme un parent pauvre, il est vrai — il le doit à Pothier. Le Code civil s'est borné à réglementer les catégories de cheptel les plus également répandues dans la France et les plus usitées. Allons-nous pouvoir rattacher à l'une de ces catéiïories notre commande.

1" La Commande et le Cheptel simple.

A première vue, la commande paraît bien être en étroite parenté avec le cheptel simple ; les deux contrats s'analysent en une société avec partage du profit ; le profit c'est ici le croît.

Mai<, une difficulté que nous avons signalée à diverses reprises, se présente aussitôt et nous barre la route.

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

L'art. 1800, qui définit le bail de cheptel exige qu'il ait pour objet « un fonds de bétail » ; or, nous avons vu que la commande porte simplement sur une unité, une vache par exemple, ou sur plusieurs individus, bien déterminés, indépendants les uns des autres. Le mot de cheptel éveille dans l'esprit, nous avons insisté sur ce point, quelque étymologie que l'on adopte, l'idée d'un troupeau de bétes, d'une agrégation, (c ayant une valeur en bloc, et formant un seul capital » (1).

On sait qu'en droit il y a une importance considérable en matière d'usufruit et de legs (2), par exemple, à distinguer les cas où il s'agit d'animaux considérés <( ut singuli » et ceux où il s'agit d'un certain nombre de bêtes, prises « ut universitas », c'est-à-dire comme un troupeau, ayant une existence indéfinie malgré la perte de (luelques membres. Cette distinction était déjà écrite dans les lois romaines (Ulpien, 1-70, § 3 D. de usuf.).

En matière de cheptel, elle est fondamentale, les anciennes coutumes appelaient ce contrat <( contrat de bestes prinses à cheptel » (Berry, art. VII) : pour bien marcjuer que le preneur les possédait non « ut singuli », mais (( ut universitas », à titre de capital estimé et devant être rendu en cette qualité. Cet élément essentiel du contrat de cheptel, l'art. 1800 l'a conservé d'une façon expresse dans sa définition. Il n'existe pas rappelons-le, dans l'art. 1831, et les rédacteurs du Code, pour bien marquer qu'il fait défaut ici, lui ont donné un nom spé-

(1) Définition donnée par le dictionnaire de Trévoux.

(2) Art. 615-616.

2oa

DEUXIEME PAUTIE.

cittl, tout en le maintenant dans le chapitre du cheplel, « contrat impropienient appelé cheplel. »

Si la conunande (pii a pour objet une ou plusieurs hèles prises isolément, ne [)eut ressortir du cheptel simple, il n'en sera plus de même, semhle-t-il, si elle comprend e( embrasse un londs de bétail, hypothèse rare à la vérité, mais susceptible de se réaliser. Ici encore, un obstacle vient empêcher cette assimilation. Dans le cheptel >iniple, le contrai est censé fait pour trois ans, art. 1815, lors(pie sa durée n'est pas fixée par les conventions des parlies. D'après l'usage de Bresse, au contraire, en cas de silence des parties, la commande est résoluble « ad nulum », sauf à observer certains ménagements pour que la rupture inopportune du contrat n'entraîne pas de préjudice pour l'une des deux

parlies.

En un mot, pour (pie notre contrat de commande puisse relever du cheplel simple, il faut :

V Qu'il ait pour objet un fonds de bétail, ce qui est tout à fait exceptionnel :

2* Il faut en pia> que le> parties d'un commun accord, aient fixé un terme à la durée du contrat.

Ces conditions rempries, la commande entre très cerlainemenl dans la classe i\(^> contrais de cheplel simple, mai- bien rares seront les cas où pareille assimila'.ion sera possible.

2" La Commande et l'art. 1831.

XoiLs avons réussi à faire entrer dans le cadre de 1 :;t t. 180i le contrat de commande, lorscpi'il se présente sous certaines formes, mais notre commande dépasse, cela est

DE LA COMMANDE DK BESTIAUX

évident, le cadie qui lui est assigne par cet article, lorsqu'elle a pour objet des bêtes isolées. Essayons, dans ce cas, de nous reporler à l'art. 1831.

On nous permettra de nous appesantir un peu sur cet art. 1831, traité si dédaigneusement par le plus grand nombre des auteurs, qui se bornent à reproduire à son sujet, et plus ou moins sèchemenl, les développemenls de Pothier. Que dit cet article ?

AvL is:il : (( Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la oropriété ; il a seulement le profit des veaux (jui en naissent. »

C'est donc une convention par laquelle un particulier donne à un tiers une ou plusieurs vaches pour les loger, les nourrir ; la vache reste au risque du bailleur, qui a le profit des veaux, le preneur bénéficie du laitage et du fumier. Le texte de l'art. 1831 est entièrement tiré de Pothier (1). Pothier est le seul auteur de notre ancien droit qui se soit occupé de ce contrat, qu'il appelle une autre espèce de cheptel, et qu'il qualifie de cheptel sur les vaches.

Pour les auteurs modernes, nous sommes ici en pré-

(1) F^olliier donne ce contrat comme fort usité dans les vi{,»-nobles d'Orléans. Voici en quels termes il le présente : « Un particulier donne une vache à un vi^aieron pour la log-er et la nourrir : le bailleur conserve la propriété de sa vache et elle est à ses risques. 11 a le profit des veaux qui en naissent et il cède au preneur, pour la récompense de la nourriture que le preneur fournit et de ses soins, le prollt du laitage, sauf de celui qui est nécessaire pour la nourriture du veau, depuis que la vache a vêlé, jusqu'à ce que le veau soit en âge d'être sevré, il lui cède aussi le profit du fumier, à la charge par le preneur de se fournir à ses dépens de chaume pour faire la litière (Pothier, op. cit., IV, n° 71, p. 373).

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