DEUXIEME partie
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
sence d'une forme morte, d'une branche sèche dans le feuillage touffu de notre Code. Les faits semblent bien leur donner raison, il n'existe aucune jurisprudence sur la question. En un siècle, pas un arrêt n'est venu tirer de l'oubli ce malheureux article qui apparaît comme complètement inutile. On peut s'étonner (jue la Révolution ne l'nit pas condamné a mort.
Lors des travaux préparatoires, la section de législation du tribunal [)roposa de supprimer le dernier chapitre du projet intitulé (( du cheptel improprement dit », « outre que son utililé est très vague, rarticle unique dont il est composé n'a rien que de conforme à la règle générale, d est donc superflu. On abuserait peut-être même de l'existence de ce chapitre pour prétendre que le cheptel improprement dit est tout autre chose que le cheptel proprement dit, puisque, sans cela, on n'en aurait pas fait un cliapitre pnrticulier » (1).
Il fut conservé, on ne sait trop pourquoi. On donna de son maintien des raisons assez vagues. « La convenliuu que l'article prévoit pouvait être confondue avec le vrai bail à cheptel si la loi n'en marquait pas la différence et n'en détermina iit pas les effets, et de là des difficultés que les règles générales n'auraient certainement pas levées » (2).
Ce langage est bien imprécis. Le tribun Mouricault, dans son Rapporl au Tribunal, ne s'expliqua pas avec plus de netteté. Il rapproche le contrat de l'art. 1831 du bail à cheptel simple. « On peut y (au bail à cheptel
(1) Fenet, XIV, p. 292 ; Locré, XIV, p. 404.
(2) Locré, XIV, p. 306.
simple) apporter la convention par laciuelle une ou plusieurs vaches sont (luehpiefois données pour les loger el les nourrir. Le bailleur conservant la pi-opriété et le preneur profitant des veaux comme du laitage et du fumier (sic) » (1).
Mouricault présentait en somme ce contrat comme une simple modification apportée au cheptel simple : le contrat avait pour objet une ou plusieurs vaches au lieu d'un troupeau ! C'était oubli,er la définition formelle et stricte de l'art. 1800, (|ui exige pour qu'il y ait cheptel, que le contrat ait pour objet un fonds de bétail î
Depuis, plus d'un siècle a passé, et l'existence de cet article est demeurée presque inaperçue. Guillouard dans son (( Traité du louage » insiste à deux reprises différentes sur sa complète inutilité (tome 2, p. 482).
Le répertoire encyclopédique du Droit Français a dit simplement : <( Le Code l'a consacré (l'art. 1831) parce qu'il était dans les habitudes de ses rédacteurs de copier Pothier » (2).
Troplong se borne à rapporter les explications de Pothier. (( Voici, dit-il, un contrat dont Pothier est le seul jurisconsulte à ma connaissance, qui se soit occupé avant le Code civil. Il nous apprend qu'il est fort usité dans le vignoble d'Orléans, j'ignore s'il l'est ailleurs. «Je n'en ai rencontré aucun exemple dans ma pratique. » Je ne puis donc que résumer ici les notions que Pofhier
(i) Locré, XIV, p. 449.
(2) Répert. « Encyclopédique du droit français ., V» art. « bail à cheptel ».
BOZONET
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s'est appliqué à recueillir à cet égard à la fin de son
traité des cheptels >> (1).
Serons-nous plus heureux que ces auteurs, et pourrons-nous tirer l'art. 1831 de l'oubli où il sommeille, lui insuffler à l'aide de la commande un peu de vie (2) ?
Il est évident que la commande, qui porte sur une ou plusieurs vaches, cadre tout à fait, en ce qui concerne l'objet du contrat, avec l'art. 1831. Mais, cet article attribue entièrement aux preneurs le profit des veaux qui naissent. Sera-ce là un infranchissable obstacle à un rapprochement avec la commande où le prix des veaux est partagé entre preneur et bailleur ? Nous ne le pensons pas. L'art. i^Jl est, comme tous les articles du Code, un modèle type de contrat, qui n'est pas employé servilement. Il est présenté aux parties pour leur commodité, afin de faciliter leur accord. Il fai^ foi dans leur silence, mais les parties peuvent le modifier, leur volonté est toute puissante. Cette liberté de disposition n'est pourtant pas absolue, elle trouve ses limites dans les prohibitions de la loi. Or, ici, aucun texte ne vient défendre impérativement que les veaux fassent l'objet d'un partage. La loi se borne à indiquer dans fart. 1811 les clauses abusives qu'elle interdit aux pailies et ce, dans une [)ensée de protection pour le cheptelier. Or, ici, le partage du veau admis par la commande, est tout à favantage de ce dernier. Il suffit donc d'appliquer ici
(1) Troplong, n" 1262. p. 643.
(2) Il no faut cependant rien exagérer. Le contrat de l'art. 1831 est signalé par les « Pandectes belges » (v- cheptel) comme usité dans le Brabant, et par Merlin « en Lorraine ».
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l'art. 1803 qui consacre spécialement en la matière la souveraineté de la volonté des parties. <. A défaut de convention particulière, ces contrats se règlenl par les pnncipês (}ni suivent » :
iie cette façon, la commande entre dans le cadre de ait. im, les parties apportant simplement au texte de la loi celte modification ; le preneur a la moitié du prix de vente des veaux.
Ainsi comprise et prali.piée, la commande, on le remarquera facilement, se rapproche beaucoup du cheptel s.mp|.e. Dans les deux contrats, le bailleur reste pro- Pi-iétaire 6es bêtes fournies, et supporte la perte totale par cas fortuit. Le preneur partage le croît et garde pour lu. seul le laitage et le fumier. Il subsiste cependant des cliHérences.
Nous avons dit que le texte de l'art. 1831 est le texte .néme de Pothier. Si nous nous reportons à ce texte nous verrons que Pothier signale que ce bail de vache «e pratiquait dans l'Orléanais arssi avec la convention •suivante : on accordait au preneur la moitié du profil 'les veaux. Mais Pothier ajoutait : „ on le chargeait en 'onséquence f,o„r moitié du risque des cas fortuits qui pourraient causer la perte de la vache .. (1). Ici, par
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Cad ede 'Irt ^^^r';;",""""" ""*" ""'""'' '""^ conteste dans le caare de I art. im. .. (Cf. les auteurs qui se sont occu|«;s de la conm,a,„le • Truche ut, l2ai-l-'*7 Hn<i,.t ;„ i ■ j. m i.oinrijaniie ,
1837, p. 6). ' ■ d'agriculture de l'Am »,
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conséquent, la moitié dans le profit des veaux était le prix de la moitié des risques des cas fortuits, dont on chargeait le preneur (1).
Ainsi, seîublabîe en apparence et au premier abord à la commande, cette convention particulière en diffère profondément chez Pothier. Elle présente, il est vrai, les mêmes traits, mais l'attribution de la moitié du veau au preneur est, dans les cas signalés par Pothier, inséparable de l'obligation de supporter la moitié des risques des cas fortuits. Dans la commande où celte question n'a jamais été discutée, les cas fortuits sont toujours et pour le tout à la charge du propriétaire bailleur.
De tout ce qui précède, on peut conclure que le cou- Irai de la commande reste ce qu'il était autrefois, un contrat d'un genre particulier, qui ne peut rentrer, d'une façon complète et exacte, dans aucune des quatre sortes de cheptel prévues par le Code civil. Nous avons vu que, suivant le nombre et le genre des animaux sur lesquels il porte, il relève, tantôt du cheptel simple, tantôt du cheptel de l'art. 1831.
Comme le contrat de l'art. 1831, c'est un a contrat improprement appelé cheptel », puisqu'il ne porte pas sur un fonds de bétail. Mais ce caractère mis à part, on s'aperçoit que, par les stipulations en usage, par son ampleur, il est une copie du cheptel simple. Une seule chose les sépare, la commande porte sur un ou
(I) Il ne comprend pas seulement des vaches, comme l'art. 1831. mais toutes sortes danimaux susceptibles d'être donnés en cheptel (bœufs, abeilles, etc. . .)
plusieurs individus, considérés isolément, un à un, le cheptel simple sur un fonds de bétail.
Nous allons voiir que, par sa nature juridique, il se rapproche tout à fait du cheptel simple.