‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 47 sur 68 · NATURE JURIDIQUE DU CHEPTEL SIMPLE ET DE LA COMMANDE · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE DU CHEPTEL SIMPLE ET DE LA COMMANDE

Le contrai de cheptel est difficile, nous l'avons vu, à resserrer dans une définition générale complète. C'est, en effet, une conventiion d'une grande complexité (1), il présente, dans sa nature, des éléments variés. 11 participe du bail à ferme, en ce que le preneur reçoit des choses qui produisent des fruits naturels. Il participe du louage de service ou du louage d'ouvrage, le preneur s'engage envers le bailleur à fournir ses soins et sa peine au bétail qui lui est confié. Il participe du contrat de société, les parties s'engagent à partager les bénéfices et la perte du cheptel sous des conditions convenues entre elles, et autorisées par la loi.

On comprend dès lors combien est malaisé de dégager le caractère dominant parmi tant d'éléments divers. Aussi ne sera-t-on pas étonné des divergences d'opinion qui se manifestent encore, aujourd'hui comme elles se manifestaient autrefois déjà chez les auteurs.

Lors de la renaissance des études de droit romain, les Italiens qui étudièrent de très près ce contrat, d'un usage fréquent chez eux, étaient loin de se mettre d'accord.

(1) Le cheptel de fer mis à part. C'est, nous l'avons dit, u bail accessoire.

ml

DEUXIÈME PAHTIE.

Leurs avi> (L'iaienl 1res partagés. Revel qui s'inspire de leurs œuvres nous les fait connaître. Tandis que les uns y voyaient une « venle » comme Balde et Barthole ou un contrat « inominatus do ut facias » comme Unzola, d'autres y distinguent une u société » (le même Lnzola, Griyel (1). Reyel qui rejette d'une façon péremptoire l'assimilation à la vente, pense suivant en cela l'opinion t}u président I avre, qu'il est vrai à soutenir que c'est un contrat « locati et ronducti » (2), qui se décompose ^insi : <( le maître y loue son bétail et le preneur son industrie « cullum et opéras. » Il ne peut admettre qu'il y ait là une société, pane que la propriété de la chose apportée demeure au bailleur » (3). Nous verrons plus tard ce (juil faut penser de cet argument.

Les « auteurs modernes » sont d'opinion ausi divisée, et l'on continue à discuter sur la nature du cheptel.

Pour faire ressortir le caractère principal de ce contrai si complexe, il est indispensable d'analyser chaque type de contrat, les stipulations dues aux combinaisons diverses qui président à la création conventionnelle pouvant en modifier la nature (\). C'est ce qui va nous apparaître jusqu'à l'évidence dans l'analyse de la commande.

{\) Revel, I, p. 147-148.

(2 Revpl, I, p. 154 : « Codex fabrianus » De locato, def., 5.

(8) «« Si dedi alicui vuccas pascendas, fructus vaccarum erit commune, sed ipsae vaçp(^e rémanent meae » pctrus de l bjildis, cjté |)§r Heyel, I, p. 148.

(4) Silberschmidt, op. cit., dit de mt^me... « je nach der Intention iïnd der Verabredun^' der Parteien Kann sich Dabei das juritiscbe Verhallniss àndern » et il ajoute « sehr baufig wird ein einfftcbpr, gegenseitiger gesellschaftsvertrag vorliegen, wobei », p. 22.

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

Nous avons vu que la commande relève, pour une faible pari, soit de l'art. 183L soit du cheptel simple, et (|ue la plupart des cas de commande ne trouvent place, ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux contrats.

Examinons d abord la nature juridique de 1 art. 1381

Depuis Pothiier, et toujours à la suite de Polhier, on envisage ce contrai comme un contrai innommé de la classe de ceux « do ut facias », par lequel le bailleur donne au preneur les profits du lait et des fumiers de la vache pour (|u'il la nourrisse et en prenne soin. Ce contrat n'est pas un contrat de société, car il est de l'essence du contrat de société que les parties contractantes mettent chacune quelque chose en commun, et qu'elles se mettent d'accord en vue de faire un gain en commun, ce qui ne se trouve pas dans l'espèce de notre contrat. Les parties ne mettent rien en commun, elles n'ont pas pour objet de faire quelques gains en commun : elles n'ont rien à partager ensemble. Le profit des veaux devant appartenir au bailleur seul et celui des laitages et fumiers au preneur seul.

« Ce contrat n'est pas non plus un contrat de louage, étant de l'essence du contrat de louage qu'il y ait une chose louée et un loyer qui consiste en une somme d'argent, ou en une quotité des fruits de la chose louée, ce qui ne se trouve pas davantage dans le contrat de l'art. 183L »

Pothier ayant ainsi exclu et en toute justice la société

Page 1