‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 48 sur 68 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

et le contrat de louage, ne voit ici qu'un contrat innommé. Ce contrat a pourlant un nom, <( c'est un louage d'ouvrage », mais Pothier n'ose le qualifier ainsi, <( parce que dans ses principes empruntés au droit romain, il fallait nécessairement dans le contrat de louage un prix en argent, \otre droit actuel n'a pas cette exigence » (1). Il s'agit donc bien ici d'un « louage d'ouvrage. » Le preneur loue son travail, ses soins, prend l'animal en pension. C'est le « facias > du contrat anonyme de Pothijer ou plutôt c'est le « s'engage à faire » de l'art. 1710 du Code civil qui définit le louage d'ouvrage. D'un autre coté le bailleur lui donne en retour le laitage et les fumiers. C'est le < do • de Pothier ou plutôt c'est le prix exigé par l'art. 1710 (2).

Xotre commande serait-elle alors, dans les cas où elle ressort de l'art. 1831, un louage d'ouvrage ? On voit tout de suite qu'il n'en est rien. La commande attribue en effet la moitié du croît au preneur et met à sa charge la moitié de la perte. Il apparaît ici que cette association du bailleur et du preneur dans la perte de la chose et dan< le profit du croît, la fait sortir de la classe du contrat de louage. Il y aura, comme dans le cheptel simple, apport de bestiaux par le bailleur, apport d'industrie par le preneur, partage du profit et de la perte. Xous trouvons là tous les éléments consiitutifs de la société.

(1) Troploni?. 111, p. 643, nol262: Handry-Lacantincrie et Wahl, « Contrat de louagre », II, p. 494 ; Voy. Pothier. t. IV. p. 38.

(2) Troplong^, op. cit., n° 1262.

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

Nature juridique du cheptel simple. — C'est une société

Pour la pluparl des auteurs, Duranton, Troplong, Aléplain, liaudry-Lacanlinerie et Vahl et Planiol, Viollet (1), ridée de la société est le caractère fondamental du cheptel simple.

C était là l'opinion de Cujas (2), Doneau (3) était du même avis. Coquille, dans ses « Questions )>, y voit aussi une société (4).

Les travaux préparatoires donnent l'impression que les rédacteurs du Code ont été d'un autre avis. Boutteviller au ïribunat et Ciillct au Corps législatif, déclarent (( que tes baux à cheptel ne sont pas de véritables sociétés, car leur objet est surtout de facihter les exploitations agricoles et non le partage des bénéfices » (5).

iMouricault l'envisage comme un louage. Pour lui, l'association est un contrat secondaire, le contra! principal est un bail. « Celui par lequel le preneur promet et se fait payer ses soins. » L'association au profit et à la perte n'est qu'un supplément au profit du bail » (6).

(1) Duranton, 14, no 265, pp. 259-260; Troplong, n^ 1063, p. 274'; Méplain, « Bail à portion de fruits >i, n° 222, p. 212; Baudry-LacanUnerie et Wahl, II, 4, 202; Planiol, II, 1817 ; VioUet, p. 760.

(2) Cujas (Livre XIV, tit. V). « Si quis accepit pascenda pecora ei lege, ut fœtus inter eum et dominum dividantur (lex pascenda 1. de Pactis). In ea specia, si dominium pecoris translatum non sit, videtur contracta societas, nisi appareat contrarium... »> Sur la loi 13 D. « Prescriptis verbis ».

(3) Doneau, sur la loi 8 C. « De pactis ».

(4) Coquille, a Quand le croit et le profit sont communs, c'est société. » Quest. 85.

(5) Fenet, 14, p. 405, 419.

(6) Fenet, XIV, p. 344. Baudry-Lacantinerie et Wahl. II, 4202, font jus' tement remarquer la bizarrerie de cette expression, « une association qui est un supplément de prix ».

BEUXîf-MF, PARTIE.

En pratique, il es! certain que le partage du croît n'est nullement l'accessoire du prix, mais bien l'élément déterminant, principal, du contrat. C'est en vue de ce partage que les parties contractent. Pour s'en convaincre, il suffit de relire les formules des baux de ce genre ou de se renseigner sur les intentions des parties : laitages et fumiers ne sont que les menus profit-^ de la convention ; ce sont les prix des soins apportés par le preneur (1). Pour le bailleur et le preneur, leur bénéfice est dans le partage du croît.

Nous nous trouvons en face d'une société nettement caractérisée, on n'aura aucune peine à en discerner les éléments :

1** Apport par chacune des parties. Celui du bailleur consiste en bestiaux, celui du preneur en son industrie, soins et nourriture donnés aux animaux ;

2** Partage des bénéfices par moitié ;

8° Répartition des pertes par moitié (2).

Il y a bien ainsi une mise en commun, puisque l'une des parties fournit le capital, et l'autre son industrie. La mise sociale du preneur consiste en son travail et ses soins. Nous appliquons ici simplement l'art. 1833, Code civil, qui considère l'industrie comme pouvant constituer un apport.

Les Romains pratiquaient déjà cette alliance du ca-

(1) C'est la récompense de son travail et de ses dépenses, ainsi est rétabli l'équilibre entre les deux parties.

|2| Troplûnj?, il|, n" 1063; Silberschmidt, op, cil., p. âl, dit de môme, qu'il y a là une société, « wobei der Elue das Vieb dep André die Wqido, Beide also kapital stellen »...

DE LA COMMANDIS DP BKSTIAUX.

pilai et de l'industrie. Rs y voyaierît même un moyen de procurer aux pauvres des ressources précieuses (1), Les jurisconsultes plaçaient l'induslriie, l'babileté dans la conduite et la gérance des affaires à l'égard des capitaux (?). De lia cet adage de nos vieux jurisconsultes français h autant est prisé le sens et la peine que l'argeqt » (3), ad^ge que les a Assises de Jérusalem - ont consacré (( ...l'un des compaignons peut mettre eu la compagnie les bezans, l'autre son industrie, isi vaut c^tte compagnie )) (ch. 99).

Le preneur pour se propurer le prix de ses soins, de son travail, emploie la voie de la société. Cela se produit tous les jours dau^ les associations où l'un porte ses capitaux, et l'autre son travail. On objecl-e que la propriété u'est pas miise en commun ! (4) et estril rigoureusement nécessaire que la société devienne propriétaire de la chose, l'on peut mettre en société la jouissance d'une chose aussi hi^n qw sa propriété, art. 1851 C. comu).

Nature Juridique de la Commande.

Nous avons été amenés à voir dans le cheptel simple

(1) Ulpien, L. 29, § 1, D. Pro Socio. « Si in coeunda societate artem» operamve pollicitus est alter ».

(2) Caïus, II, 148 j Justinien, « Uist. de Societate >>, § 2.

(3) Houteiller, « Somme rurale », 68.

(4) Les objections du tribun Mouricault sont ici presque puériles, dit Baudry-Lacantinerie et Wahl, « le troupeau, dit .Mouricault, n'entre pas en société » Est-il donc nécessaire pour quïl y ait société que rapport de Tun des associés porte sur la propriété même des objets apportés ? L'apport de jouissance n'est-il pas au contraire très fréquent, n^ 42ûâ.

DEUXIEME PAHTIE.

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

<( une société. » Dans la commande, qui n'est qu'une copie du cheptel simple, nous le savons, ce caractère de société va nous apparaître avec plus de force encore.

De l'examen des principaux caractères de la commande, identique en tous points à ceux du cheptel simple, se dégage la véritable nature de ce contrat (1). C'est évidemment une société. La conformité des deux combinaisons se manifesta avec une netteté tout à fait convaincante. Ce que nous savons de son origine et de l'étymologie même du mot de « commande », enlève tout doute à cet égard, ce n'est pas autre chose qu'une société en commande ou en commandite.

De même que le cheptelier ou commanditaire est tenu de l'administration des animaux, de même dans la commandite, c'est lie gérant de la société qui en gouverne seul les affaires. Art. 1800 et 1804 C. de commerce. L'associé commanditaiire n'est responsable que jusqu'à concurrence de sa mise. De même le propriétaire du bétail n'est pas obligé aux dettes contractées par le preneur pour sa gestion au-delà de son apport.

Tout le chapitre que nous avons consacré à l'origine de la commande vient renforcer notre thèse, et nous n'avons nul besoin d'ajouter que son autorité est considérable, décisive.

Les anciens appelaient volontiers cette combinaison « societas pecudum » Bib. nat. ms, fr. 22345, fol. 324.

Les documents les plus anciens considèrent la commande comme une association (statuts de Pise et de Florence, 1160) ; elle a le même caractère dans les établissements de Montpellier au xnf siècle. Il y est dit : « celui qui aura pris en commande ou en société... » Même langage dans les statuts de Marseille, 1253, 1255 (1). On y trouve un chapitre intitulé « De societatibus et commandis. » Il n'est donc pas douteux que la commande éveillait chez les rédacteurs des usages maritimes et commerciaux l'idée d'une association. 11 ne saurait en être autrement de l'autre branche de la commande qui, au lieu d'avoir pour objet une somme d'argent ou des marchandises, s'appliquait au bétail.

Certains auteurs italiens, de la Renaissance, l'analvsaient déjà en une société (( les Italiens disent que la commande est un contrat de société, aussi l'appellent (2) : « contractus socidae. » Petrus de Unzola défmit ainsi la commande dans son « Aurora Novissima » : « Brutorum animalium cum fructu et fœtu alteri communicandorum societas » en laquelle le bailleur met son bétail, le preneur sa peine et la nourriture d'iceluy (( cultum et opéras. » De même, Pierre de Loulle (3) dans son (( Digeste du droict practique de France » traite <( du bail à moytié et commande de bestail au chapitre des sociétés. ))

Il suffit enfin de jeter un coup d'œil sur les légis-

(1) n y a en effet dans la commande comme dans le cheptel simple, apport de bestiaux et d'industrie, partage des bénéfices, répartition des pertes dans la même proportion.

(i) Pardessus, t. IV p. 571.

(2) Uevel, I, p. 147.

(3) Pierre de Loulle, op. cit., 1619, p. 119, ch. 13. Des sociétés.

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