‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 49 sur 68 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

lâiioiis éirailgèt*es pour être fixé à cet égôfd. Pareille re^vue est {)articiilièrement édHiante. Tous les Codes (1) qui conlienfHîrtt des disposilions relatives âU coniral de clRiplel le considèrt^ttt eoiiinie urte société. C'est ainsi que le Code ciivil espagnol, art. 1579, applique à cette eouVeniion, dans le silencei des parties et en cas d'inexisteftce d'usages locaux, les règles de la société. Il en est de niêiiie dans le droit porlugais.

Ainsi depuis l'origine, depTiis le jour où la commande netail 4 a une variété de la société en commandite jusqu'à l'époque actuelle, ce contrat a conservé son même caiactère : c'est une société (2).

Tout^ étyniologie, origine, structure, nom même, met en relief, d'une façon très marquée, cette constatation qui s'impose à nous. Nous allons retrouver les carastères de la société à chaque i)as de l'étude à laquelle nous allons nous livrer du fonctilonnement de la commande à 1 époque actuelle.

(i) Eh itiVie. Pèrtiffe, 3, t^. 644... « .Vîl« c^tcgforia M\el sôcietâ appartiena anche il contraUo ». « Di socirtao « soccio ». <t Storia ôel trinito italiano .., 1892.

(2; La jurisprudence", mtieite on ce cfui concerné la commande, voit dans le cheptel simple un contrat imiomô, participant du loua{,^e et de la société, mais avec prédominance du bail (Cour d'Agen, 7 juin 1893, D., 94, 2, 114).

m 01 ELLE FAÇON LA CO\L\L\NDE SE PRA- TIOUE EN BRESSE A L'IlElIRE ACTUELLE

Nous indiquerons dans ce chapitre le régime sous lequel se présente aujourd'hui le contrat de commande. Cette étude comprend la formation du contrat, les droits et obligations du bailleur, puis les droits et obligations du preneur ou commandataire, et enfin la diissolution et le partage du contrat de commande.

Nous avons déjà montré que la commande n'est qu'une variété du cheptel simple, disons une forme provinciale et locale de cette institution que l'on retrouve dans le droit de tous les peuples agricoles. Le cheptel, d'une façon générale, et dans l'acception la plus usuelle, est un bail d'animaux. Notre commande est naturellement englobée dans cette définition. Les rédacteurs du Code civil l'ont exclue de la leur, Us n'ont, nous le savons, admis à faire partie du cheptel que les contrats qui ont pour objet un fonds de bétail. Il en résulte que, si les animaux sont considérés séparément, te contrat n'est pftis un cheptel.

Cela s'e^t produit pour la commande et pour le contrat de fart. IS31, h bail de vache, de Pothier. Ce bail de vache est, M aussi, un contrat régional, usité dans un étroit ressort, l'Orléanais, taillé également dans fétofTe commune du cheptel, maïs suivant une mode

locale. Les rédacteurs du Code ont Iransporlé ce bail de vache dans leurs projets, et, ne pouvant, pour l'introduire dans le chapitre du cheptel, briser le cadre que leur traçait la définit ion de l'art. 1801, ils l'ont rejeté tout à la fin de ce chapitre, sous le nom de « contrat improprement appelé cheptel. »

Ainsi, en droit français, seul est qualifié cheplel, le contrni (jui porte sur un fonds de bétail. Notre commande, à qui mancjue cet élément essentiel, ne trouve donc pas place dans le Code civil. Mais, logiquement, c'est un contrat qui, voisin du cheptel, en est si proche, que l'expression fonds de bétail mise à part, la définition de l'art. 1801 s'applique parfaitement et exactement à notre commande. Aussi ne serons-nous pas surpris si nous rapprochons à maintes reprises le fonctionnement de la commande, des règles du cheptel simple, et nous ne nous ferons aucun scrupule à procéder par voie d'analogie entre ces deux contrats de si semblable structure.

Formation de la commande.

Dans notre ancien droit, les minutes des notaires en fournissent à partir du x\f siècle des exemples surabondants, les contrats de commande sont rédigés par acte notarié dans une forme très brève, indicative ; aujourd'hui, les parties se mettent d'accord dans des actes sous seing privé, ou, plus fréquemment, « verbalement. »

Les contrats de cheptel et de commande avaient été

DE LA COMMANDE DE BESTIAUX

soumis par ledit de 1713 à des formes rigoureuses (1). Ces formalités, qui avaient pour hul de réprimer des fraudes fréiiuenles, ont disparu et, dans le système du Code, la commande esl pai-jaite par te seul consentement des partie-, elle nest soumise à aucune forme déterminée et la preuve du contrat se fera par application du droit commun (2). Un acte authentique ou sous seing privé pourra être rédigé en vue de constater l'accord des parties. Si l'acte est sous signature privée, la formalité du double exemplaire s'impose, car il sagiî là d'une convention synallagmalique.

Le preneur ou commandataire est, en général, un petit cultivateur, propriétaire ou fermier qui manque de capitaux pour se procurer du bétail. Ce cultivateur s'adresse à un propriétaire qui devient son bailleur de fonds et (jui consent à lui acheter du bétail (Truchelut n° 1257) (3).

Animaux remis en commande aux fermiers d autrui. - Nécessité d'une notification de la convention au propriétaire de ce fermier.

Très souvent, le pi'opriétaire des bestiaux les donne en commande au fermier daulrui. Nous savons qu'en

(1) l/Edit d'octobre 1713 exigeait entre autres formalités, que le ., bail à Cheptel so.t passé devant notaire et publié aux prônes des paroisses oùls

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J) Cass. crim., 8 déc. 1893, D., 97, ., 266 ; .^en, 7 juin 1893, D., 94, 2

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1 argent nécessaire.

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