DEUXIÈME PARTIE
Blesse, ii v a \ine lonilancc gcnùrale liés accentuée à la disparitiuii du cheptel de 1er, propriétaires et fermiers sont d'accord au moins sur ce poiAit. Aussi arrive-t-il qu un terinier i\uï li-ouve sa ferme insuffisamment garnie, s'adresse à un capitaliste étranger qui lui fournira
du bétail.
îilais ici une précaution s'impose au bailleur. C'est une exception aux princi^xîs que le cheptel n'est soumis à aucune forme pour sa validité. Les bestiaux fournis par ces capitalistes étrangers viennent gart^ir la ferme (1), or, le propriétaire de la ferme a privilège sur tout ce (pii la garnit, art. 2102. Le propriétaire doit croire, en effet, c est le cas normal, que son locataire est propriélau-e de tout ce qu'il introduit dans les lieux loués, et s'il se trouve des choses prêtées ou confiées ou louées par des tiers, le propriétaire a, sur elles, son droit de gage, comme sur le reste, c'est un effet de sa bonne foi et de sa possession (2).
De là une comi)lication d'intérêt entre le propriétaire des bestiaux et le propriétaire de la ferme, le premier soutenant que la chose est sienne et qu'elle ne peut être saisie à son préjudice, le second invoquant l'art. 210L Pour prévenir ce conflit, l'art. 1813 accorde aux propriétaires des animaux un moyen facile d'écarter les prétentions du bailleur à ferme. Il devra faire à celui-ci une (( notification » de la convention qu'il vient de conclure avec le fermier. Ce sera le seul moyen d'empêcher
^1) Ces animatix sont des meubles, art. S22. (2) Planiol, U, n" 247(X
DE LA COMMANDE DÇ BESTIAUX
le gage tacite du bailleur de frapper ces biens qui lui appartiennent.
La loi n'a fixé aucune condition spéciale pour cette notification, elle peut avoir lieu sous une forme quelconque, par exemple au moyen d'une lettre, missive ou verbalement (1). Pour remplir son but, il suffit que le bailleur ne puisse plus sans mauvaise foi revendiquer le bétail, la notification n'est qu un moyen d'empêcher que le bailleur de la ferme ne l'onde des espérances troml>euses sur le crédit et l'actif de son fermier. Si ce résultat a lieu en « temps opportun » par des moyens autres que la notification, « je ne voi^ pas pourquoi on étoufferait le fonds par la forme et la vérité par la fiction (2).
En temps opportun, cela veut dire que la notification doit être antérieure à l'entrée des animaux dans la ferme. Les notifications tardives du propriétaire de ces bestiaux ne i)euvent plus effacer ce droit (3). La bonne foi du bailleur de la ferme n'est requise qu'au début, au moment où il s'agit pour lui d'acquérir le droit réel, une fois ce droit établi, il en conserverait le bénéfice (4).
(i) Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 4204.
(2) Troplonj,^ U, n" H61. On peut citer en faveur de cette opinion 2 arrôts de cassation (Oass., 7 mars 1843, S., 43, I, 28:j ; 19 fév. 1848, S., 48, 2, 743)
n sumt que le bailleur ait su que c.\s animaux appartenaient à autrui,
quoique le cheptel ne lui ait pas été notifié (Nancy, 31 janv 1901 D \*m 2,454; s., 1902,2, 107). > •> ^ ,
(3) C'est ce qu'a jugé la Coup de Nîmes, 7 août 1812, la notification avait été faite 2 mois après l'introduction du cheptel (Fournel, a Lois rurales, I, p. 214).
(4) La bonne foi du bailleur se présume ; c'est à celui qui revendique
DEUXIÈME l'A HUE.
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
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Certains auteurs font remarquer qu'un propriétaire ne pourrait pas empêcher son fermier de recevoir les bestiaux d'aulrui à titre de clieptel simple ou de commande, il faudrait pour cela une clause prohibitive, insérée dans le bail, le cheptel est pour le fermier une spéculation licite, souvent même c'est pour lui la seule manière utile d'exploiter la chose louée.