I. OBLIGATIONS DU PRENEUR
Comme tout contrat synallagmalicjue, la commande confère des droite et impose des obUgations.
1» Obligation de jouir en bon père de famille.
L'obligation de faire, imposée au commandataire, se résume par les trois mots que contient en général tout contrat de commande, « nourrir, soigner, loger le bétail » (Cf. art. 1800 et 1804).
Ici, il ne s'agit pas d'animaux placés dans une ferme, mais d'animaux donnés à un laboureur ou pasteur étranger. Or, un tel preneur est chargé de pourvoir, à ses risques et périls, à la nourriture de ce bétail. C'est lui qui doit l'approvisionner de tous les fourrages nécessaires. Il n'en est pas Ue même dans le cheptel de fer où le bailleur donne les terres destinées à fournir les foins et les pailles consommées par les bestiaux.
De plus, le commandataire, tenu de soi'mer le bétail, doit l'approvisionner de litière et le loger. Au contraire, si le cheptel est remis au fermier ou au métaver, les litières se prennent sur les pailles de la ferme, et le preneur a à sa disposition les bâtiments et écuries voulus pour l'hébergement.
Ainsi le preneur doit nourrir et soigner le bétail qui lui est confié, mais jusqu'où doit s'élever sa diligence ? Est-il tenu de la faute lourde ou seulement de la faute légère ? Comment déterminer sa responsabilité ? L'ancien droit admettait que le preneur ne s'obligeait qu'à apporter les soins d'un bon père de famille, et que sa responsabilité était celle que l'on exige dans le contrat de louage et dans le contrat de société (1). Il en sera de même aujourd'hui, les soins du bon père de famille sont ceux qui excluent la faute lourde et la faute légère (2). C'est apprécier d'une façon raisonnable la diligence qui est demandée au preneur. Mais la faute du preneur se résume-t-elle ? Est-ce à lui à approuver que la faute a eu lieu par force majeure, ou bien le bailleur doit-il établir la preuve de la faute ?
Dans notre ancien droit, les idées étaient très partagées.
D'abord, comme aujourd'hui il est hors de doute que la force majeure bien et dûment prouvée déchargeait le preneur de l'obligation de rendre les bêtes qui avaient péri. Si, par exemple, quelques-unes étaient mortes,
comme sien des objets déposés dans l'immeuble à prouver que le bailleur n'i^morait pas qu'il était propriétaire, (Alger, 31 janvier 1891, S9l, 2, 136.
(1) Pothier, n» 3535.
(2) Cf., art. 1806.
dans une épizoolMe, mais en cas d'incertitude sur la cause de la mort ou de la détérioration des animaux, était-ce au preneur à prouver l'événement de force majeure, ou bien au bailleur à établir la négligence du preneur ?
La Thaumassière (1), Coquille (2), Auroux des Pommiers (3) pensaient ({ue la preuve du cas de force majeure incombait au preneur, la faute de celui-ci élait présumée. Polhier (4), au contraire, enseignait d'après un u^age qu'il soutenait être dominant en Berry, que, dans le doute, on présumait les bêtes mortes par maladie ou accident allégué par le preneur. « Présomption fondée, disait Pothier, sur ce que le cas de maladie est le cas le plus ordinaire de la perte de^^ bestiaux, et que les preneurs, ayant un grand intérêt à la conservation des bêtes par rapport à la part qu'ils ont dans le profit et la perte du clieptel, le cas de négligence des preneurs doit être un cas très rare. »
Le Projet de Code (art. 83) donnait la préférence à l'opinion soutenue par Polhier, « au cas de contestation sur la cause de la perle du bétai-l, c'est au bailleur à prouver qu'il a péri par la faute du preneur. » Cette disposition attira des crititpies de la part de deux Cours d'appel, la Cour de Lyon (5) et la Cour de Rennes (6)
(1) La Thaumassière, art. 47 sur Berry.
(2) Coquille, art. 3 sur Nivernais.
(3) Auroux (les Pommiers, art. 54, Bourbonnais.
(4) Pothier, n° 52.
(5) Fenet, t. IV, p. 209.
(6).Fenet, t. V, 397.
DE LA CO.M.MA.NDE DE BESTIAUX
présentèi'enl à ce sujet des observations et proposèrent une autre rédaction qui fut adoptée. Les art. 1807 et 1808 mirent à la charge du preneur la preuve des cas foi'hiit>, ainsi le cas fortuit excuse le preneur lorsque celui-ci a prouvé qu'il y avait bien cas fortuit, c'est l'application du droit commun (art. 1302).
Mais si le bailleur, ce qui peut se produire, prétend que l'événement de force majeure est mélangé de fautes, par exemple, négligence de la part du preneur ? C'est à lui à prouver la culpabilité du preneur (art. 1869).
2° Répartition des pertes.
Nous venons de voir le preneur absous par la force majeure, dispensé de payer la valeur de la chose qui a péri et des dommages-intérêts. Sur qui retombera la faule ou la détérioration ? Sur le bailleur seul, ou sur la société formée entre le bailleur et le preneur pour la jouissance et l'exploitation des animaux donnés en commande ?
Propriétaire de ces animaux, le bailleur doit en souffrir exclusivement la perte, d'après la règle (( res périt domino. »
Ainsi la perte totale est supportée par lui sauf son recours contre le preneur pour le cas seulement où il serait prouvé (ju'il y a eu faule de la part de celui-ci. En Bresse, en cas de perle totale, le propriétaire, dans la plupart des contrats, s'oblige à acheter une autre vache de valeur à peu près identique, de manière à continuer le contrat. « Si le prix de cette nouvelle acquisition est
DEITXIKME PARTIR.
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
supérieur à celui de la vache précédenfe, le propriétaire paye seul la différence en plus. S'il est moindre, le propriétaire proOle seul aussi de la différence » (Truchelut, 1244-1245).
Les conditions relatives à celte nouvelle vache remplaçant la première sont les mêmes que celles qui ont été faites en premier lieu.
Ou'arrive-t-il dans le cas de « perte partielle ? » Nous répéterons ici Fohservation faite plus haut, il n'y a pas, à propioment parler, de perle partielle.
Dans la commande, le hailleur est propriétaire d'animaux considérés séparément, si l'un d'eux meurt au cours de hail, le pro[)riélaire le remplace et le contrat continue à être exécuté. Il v a bien ici, dans la réalité des choses, perte partielle, mais non dans le sens où l'entend le Code en parlant du cheptel simple. Dans le cheptel simple, il s'agit d'animaux considérés « ut universitas », formant une agrégation. Si le troupeau entier périt, la perte totale, arrivée par force majeure et maladie, est supportée par le propriétaire. Mais s'il y a seulement quelques individus qui périssent dans le troupeau, le corps, quoique diminué de nombre, subsiste, la perte sera-t-elle au^si supportée par le proprio ? Non ! le Code civil déclare qu'elle sera (art. 1810) supportée en commun par le propriétaire et le preneur. Dans la commande, ce qu'on entend par perte partielle, c'est la diminution de valeur des animaux remis en commande, et non pas la perte totale de l'un de ces animaux. On sent tout l'intérê! qu'il y a à faire celte différence : le baiileur supporte seul la perle totale ; la « diminution de
valeur » comme V a augmentation » est partagée entre les deux parties.
3" Détournement des bêtes de la commande.
Il était question jusqu'ici de la négligence du preneur. Nous allons envisager les cas où il y aurait de sa part détournement d'une ou plusieurs des bêtes de la commande, c'est-à-dire abus de confiance.
Aux termes mêmes du contrat, le preneur ne peut disposer d'aucune des bêtes sans le consentement du bailleur. De son côté, ce dernier ne peut pas en disposer davantage sans l'assentiment du preneur. Nous retrouvons ici une situation analogue à ce qui existe dans une société. 11 y a deux associés en présence, or, aucun d'eux ne peut disposer, sans le consentement de l'autre, de la chose mise en commun et de ses produits, aucune bête ne peut donc être vendue, donnée, prêtée, louée, si le propriétaire n'y donne son agrément. Les bêtes sont la propriété exclusive du bailleur, le preneur, chargé de les garder et les nourrir, devra les représenter à la fin du bail. S'il se permettait de les soustraire au bailleur, il vendrait la chose d'autrui (1).
Le preneur commettrait le délit d'abus de confiance
(1) Quant au croît, il n'appartiont au preneur que pour moitié : c'est un bien commun qui doit se partag-or ; le preneur ne peut vendre avant que le partage ait été fait, à moins d'acquiescement de la part du bailleur (Pothier, n° 37). (Ar^^ art. 1812), mais quand les croits ont été partagés, le preneur peut, sans aucun doute, disposer à son gré de la part qui lui est échue.
DKUXIÈMK l'AnTlE.
et les poursuites correctionnelles pourraient être engagées contre lui (1). Indépendamment de ces poursuites, le preneur pourrait être l'objet d'une action civile de la part du bailleur, tendant à obtenir soil des <( dommagesintérêts » pour le préjudice subi (art. 1382), soil la « résolution du contrat > par application de la règle générale posée par l'art. 1184 et répétée par l'art. 1816 (inexécution des conditions).
Revendications du bailleur.
Le bailleur aurait-il un droit de suite contre les acheteurs des bêtes aliénées.
Dans l'ancien droit, ce droit de suite était accordé par plusieurs coutumes. Ce droit de revendication du propriétaire existait non seulement pour les bêtes ellesmêmes, mais encore pour les croîts. Les ventes judiciaires mêmes ne mettaient pas l'acheteur à l'abri de la revendication. Il en était de même pour les ventes faites en foire (2).
En Bresse, il n'est pas douteux que le bailleur avait un droit de suite sur son bétail lorsque le preneur l'avait aliéné sans son consentenumt. Le président Favre (3) reconnaît expressément ce droit « potest a quo cumque possessore vindicare. » Revel (4) dit de même, « il peut
(i) Dijon, 18 juin 1879, S., 79, 2. 227 ; Cass.,80 août 1880, S., 81, 1, 42; Cas9., 8 déo. 1893, D., 97, 1, 266 ; Chauveau et Faustln Uélie, « Code pénal », n» 228tî, art. 406-408.
(2) Coût, de Berry, art. 8 ; de Nivornai», art. 16 ; Pothier, n^ 48.
(3) Codex fftbrianus, de locato, def. V. (4; Hevel, 1, 74 et 154.
DE LA COMMANDK DE BESTIAUX
suivre et faire vendre à celui qui l'a acheté dans une foire ou en un banc de cour, parce qu'il n'appartient pas au preneur et que « res aliéna vendi non potest » étant toujours permis au propriétaire d'une chose alié* née injurieusement (latin injuriose — injustement), de là rechercher ou par revendication ou par l'action « ad exhibendum. » Collet (1) dit énorgiquement que le bailleur doit faire comme le propriétaire « prendre son bien où il le trouve. »
L'art. 90 du projet de Code civil (2) admettait également ce droit de revendication, 4 articles avaient été consacrés à l'organiser et les Cours de province avaient approuvé ces dispositions (3) lorsque les rédacteurs du Code civil s'aperçurent que ce droit serait en opposition avec la règle consacrée par l'art. 2279 u en fait de meubles, possession vaut titre », et les art. 90, 91, 92 disparurent, seul l'art. 89 du projet ne fut pas retranché et forma l'art. 1812.
'1) Collet, p. 229. Cf. arrêt du Parlement de Dijon, il juin 1691 : « Le maître du cheptel peut revendiquer la bêle vendue même en foire. » (Dijon, arrêts notables, t. II, quest. 147, obs. 6).
Dans les pays où la coutume ne possédait pas de dispositions expresses sur le cheptel, Pothier pensait que la vente en justioe protég-onit laequêreur. Pour les ventes en foire, les avis étalent partagés. D'après Beaumanoir Coût, de Beauvolsls, ch. 25), l'acheteur en foire n'était tenu de restituer au revendiquant qu'autant que celui-ci lui remboursait le prix par lui payé (Pothier, 50).
Revel décidait que le <« bétail acheté en marché, qui avait été dérobé, devait être rendu sans être remboursé du prix. » (Hevel, p. 154).
Les anciens baux contiennent presque toujours une clause par laquelle es bailleurs se réservent expressément le droit de suite en quelques mains que puissent tomber les animaux donnés en commande.
(2) Fenet, II, p. 363.
(3) Fenet, 3, p. 203; 5, p. 621.
DKUXlèME PARTIE.
C^lte suppression ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur. Le droit de suite est aboli. Il faut donc décider que le propriétaire bailleur n'aura pas la revendication (1). Le comniandifairo qui vend les bêtes à lui remises en commande, ne commet pas un vol, il se rend coupable, nous l'avons vu, d'un abus de confiance, punissable, sans doute, mais l'abus de confiance n'entraîne aucune exception à l'art. 2270 (Cass., 5 oct. LS20, S., 21, I, 20 ; — 23 juin. 1846, S., 46, I, 758 ; ^- 16 juill. 1884, S., 86, l 406 : — 8 déc. 1893, D., 97, I, 266).
Si le bailleur dépossédé n'a pas la revendication, l'art. 2279 protège cependant le tiers qui, ayant acquis de bonne foi soit du preneur, soit du bailleur une ou plusieurs têtes, se trouverait actuellement en possession (9^
Le preneur n'a pas le droit, comme nous venons de lie voir, de vendre sans le consentement du bailleur les bêtes données en commande, le bailleur ne peut pas davantage en disposer san< l'assentiment du preneur. Il a contracté, en effet, l'obligation de <( faire jouir », il
(A) La revendication n'est autorisée que dans les deux seuls cas de « perte » ou de « vol ».
Dans nos lois pénales, le dépositaire et tous ceux auxquels une chose est remise et confiée et qui en disposent sans le consentement du propriétaire, commettent un abus de confiance. C'est la faute du maître de s'être « mal à propos confié à eux », de leur avoir fourni le moyen, par la remise de l'objet, de tromper les tiers en le leur vendant comme leur appartenant. Les tiers ne doivent pas souffrir de cette faute. Si le propriétaire, au contraire, n'a rien à se reprocher, s'il a perdu sa chose par cas fortuit ou si elle lui a été soustraite, la loi vient à son secours et lui donne la revendication, pendant 3 ans, contre tout détenteur (art. 2279). (Duranton, vol. 17, 282).
(2,1 Cass., 5 oct. 1820; Troplong, 11, n" 1148; Aubry et Hau, IV, p. 539 §376; Guillouard, II, n« 925.
s'est engagé à donner au preneur des bestiaux pendant un certain temps et il ne peut, au mépris de cet engagemenl, troubler le preneur dans sa jouissance, il y aurait là violation de la loi du contrat et le trouble causé donnerait lieu à garanties.
A. Droit des créanciers du bailleur.
Ses créanciers ont-ils le droit de saisir le bel ail entre les mains du commandataire ? On sait que les créanciers ont, d'une façon générale, pour gage, le patrimoine entier de leur débiteur. Les bêtes baillées en commande par celui-ci n'écbapperont donc pas à ses créanciers. Pourront-ils alors faire saisir et vendre les bêtes et la part du croit appartenant au bailleur, leur débiteur.
Ici une distinction s'impose, suivant que le contrai a ou non date certaine.
L* Si « le contrat a date certaine », il est opposable aux tiers, par conséquent, aux créanciers du bailleur. Le bailleur a aliéné la jouissance de la chose, il l'a transférée à la société formée entre lui et le preneur (1). Les créanciers ne pourront donc pas saiisir une chose qui ne fait plus partie des biens de leur débiteur, qui n'est plus en sa possession. A leurs réclamations, la société, représentée par le preneur qui en est Tagent, sera fondée à leur dire : « respectez mon droit, votre saisie n'est valable qu'à la charge d'entreteniir la commande », vous
(1) Troplon^ compare justement cette situation à celle du vendeur envers son acquéreur (art. 1845) Jroploné,'- H, n*^ 1153).
tis
DfiUXik.Mi!: PAkTti:.
n'avez pas plu8 de droit que le bailleur que vous représentez, pas plus que lui vous n êtes maître de troubler ma jouissance (1) ;
2° Supposons mainlenaiil tjue la commaiide u ait pas date certaine, ce qui se produit fréquemment, puisque un simple acte, sous seing privé le plus souvent, contient les conventions des parties. Le preneur opposera aux créanciers du bailleur la règle « en fait de meubles, possession vaut litre » (2), et ces derniers ne pourront y faire écbec quen se [jrévalant du litre, dès lors qu'ils s'en prévalent, ce titre peut leur être opposé. Ce raisonnement permet, dit (luillouard, de faire respecter le contrat, même s'il n'a pas date certaine (Guillouard, n^ 926, tome II).
B. Des droits des créanciers du preneur.
Remarquons enfin que les créanciers du preneur ne peuvent pas saisir les bêtes mises en commande. Pas plus que leurs débiteurs ils n'ont de droit sur une cbose qui n'est pas entrée dans son patiimoine, dont il ne i)eut pas disposer. Une saisie-exécution sur ces bêtes, par les créanciers du preneur, serait paralysée par l'art. 608
(i) Pothier fn» 33) (l<^idait, au contraire, que <1ans tous les oas, les créanciers pe^veot saisir et vendre sans atUiodre l'expiration du bail, sauf au prenour, une action en dommages-intérêts contre le bailleur.
Guy CoquiMe, art. 16 sur Nivernais Des cheptels, quest. 85. Coquille déclarait que le preneur, en sa qualité d'associé et de co-propriétaire du croît, avait un droit « in re ipsa ».
<2) Ui présoin{>tk>u qui séiève est celle de l'art. 2230, qui présume la possession à titre de propriétaire.
t)E LA COMMANDE l»E BKgTIAUX,
Code de procédure civile. Mais si le bailleur arrivait trop tard, (jne se produirait-il ? L'art. 2279 mettrait obstacle à l'action en revendication contre les tiers acquéreurs de bonne foi et les protégerait. Le bailleur, pour toute ficbe de consolation, aurait son recours contre le preneur généralement insoWable.
D'ailleurs, une difficulté peut surgir pour le bailleur lors(|u'il se présente pour obtenir mainlevée de la saisie de sa commande, comment justifiera-t-il de son droit de l)i'(>l>né!é. L'édit d'octobre 1713 défendait aux officiers des élections d avoir aucun égard aux baux à cbeptel s'ils n'étaient pas revêtus des formalités exigées par l'art. 17 (( sans qu'ils puissent en admettre la preuve par écriture privée, ni par témoin, à peine de nullité.
Lorsque le contrat de cheptel était revêtu de toutes ces formalités, le bailleur pouvait, en le représentant, obtenir mainlevée de la saisie (1).
Cette dispositiion ne se retrouve pas dans nos lois. Que fera le bailleur pour détruire la présomption de propriété attachée à la possession, et que les créanciers du preneur ne manqueront pas d'invoquer. Duranton (2), Troplong (3), pensent qu'il pourra justifier de son droit de propriété, si le contrat n'a pas date certaine, par tous moyens de droit.
(1) Sauf néanmoins que la saisie peut tenir et être suivie par un .. cin qui^me du cheptel », pour le taux de tai«e du preneur, nans que pour les autres impositions, elle puisse tenir pour aucune portion (art. 19 de l'édit ) Pothier, n» 6.
(2) Duranton, t. XVII, § 282.
(3) Troplong, IV, n» ((fâ6.
240 DEUXIÈME PAHTIË.
PROFITS OLE TIlttNT LES 1»AUÏIES DE CE CONTRAT
Nous avons passé en revue les obligations auxquelles le preneur était assujetti envers le bailleur pendant la durée du contrat de commande. Eludions maintenant la contre-partie de ses obligations, « ses droits. » Quels profits le preneur va-t-il retirer de la commande ?
11 en est d'abord qui lui sont attachés exclusivement et hors part. Le commandalaire prend ainsii pour lui seul tout Le laitage, c'est-à-dire le lait et toutes les transformations dont il est susceptible (crème, beurre, fromages). C'est, en effet, un produit de la nourriture qu'il fournit en totalité. Il prend également pour lui seul tous les fumiers, la loi les lui; donne aussi par les mêmes raisons. Ils sont le résultat de la nourriture que le preneur donne aux animaux.
Enfin, lui seul encore profite du travail des animaux donnés en commande (1), des labours ou des charrois qu'ils effectuent. Mais le preneur pourrait-il louer à des tiers les labeurs de ces anhnaux ? Nous pensons que cette faculté doit lui être refusée. Elle est expressément interdite à l'usufruitier comme étant contraire à l'usage normal de la chose soumise à usufruit. Le commandalaire, comme l'usufruitier peut faire travailler pour lui, (( l'intérêt qu'il a à la prospérité des animaux répond du soin qu'il mettra à ne pas les fatiguer. Mais les livrer à des mains étrangères qui les excéderont peut-être de
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
coups et d'excès de labeur, c'est ce qui dépasse la limite de ses droits. » (Tropiong), 8, n° 1120 (I).
Les autres profits, c'est-à-dii*e tes (( croîts )>, doivent être (( partagés. » Croît se prend ici dans une double signification (2). Dans ini premier sens, il désigne tes jeunes bêtes produites par tes mères. Dans un autre sens, admis en matière de cheplel, il est employé pour l'augmentation de valeur qui advient à un animal, ainsi quand une génisse devient vache laitière est sert à la reproducti'on de l'espèce, ou bien quand un bœuf est engraissé. Ces deux sortes de croît sont partagés entre l)reneur et bailteur, tes veaux pendant la durée du contrai, l'augmentation de vateur de l'animal à la distribution du contrat.
(1) Revel, p. 452, «« c'est une des fins du contrat ».
MODIITCATIONS
Conventions prohibées
Les droits et obligations du preneur tels que nous venons de les étudier sont ceux que la pratique de Bresse adopte le plus communément. Ils forment, en quelque sorte, le contrat type, et nous pensons que dans te silence des parties, c'est sur ce modèle qu'il faut se régler. C'est interpréter d'une façon légitime et pro-
(1) Revel exprimait la môme idée a semblables woitures ne peuvent se faire que par la ruine et par le dépérissement du bétail, qui serait tout à la charge du bailleur, puisque le propriétaire lui demeure, cependant que le preneur retirerait seul tout le profit desdites voitures. Pourtant si elles étaient légères et de petite conséquence, le maître ne serait pas bien raisonnable d'en faire un procès. » (Revel, I, p. 152, remarque 42).
(2; Coquille sur Nivernais, art. 1.
BOZONET. |g
DEUXIÈ.MK PAKTIlî.
baule la pensée non exprimée des parties. Remaïquons que les slipulalions de droi.1 conunun dans les usages de la Bres>e sont coni'ornies à cel!<3s de Tari, 1804. 11 y a partage i^ar moilié du profit et du croit ainsi que de
la i>erle.
Mais les parties peuvent modifier ces droits et ces obligations. Le plu< souvent, lorsqu'un acte sous-seing privé ou un acte notarié a été rédigé, c est que l'intention des parties a été d'apporter quelques dérogations aux règles habituelle^, d'introduire dans le contrat des clauses changeant le mode de répartition des bénéfices. C'est par exemple une clause qui attribue au bailleur non pas la moistié mais les deux tiers des veaux. Sur le prix de vente des veaux, le bailleur prélève les deux tiers et le preneur un tiers. Dans l'autre contrat, le veau tout entier est attribué au propiiétaire avec partage du bénéfice ou de la perte, réalisés lors de la revente sur le
prix des vaches.
Ces modifications sont assez peu employées en Bresse, elles sont, au contraire, d'un usage constant dans le Revermonl. Certains villages ont ainsi des règles propres qui leur -ont particulières. A Chavanne-sur-Suran, par exemple, les parties partagent tout le fruit : veaux, lait, fromages, beurre, croît (1).
(i^ Truchelut, n" 1261 ,
TrelTort. La moilié du veau ou le veau enUer pour le propriétaire. Ur-
ta^e du bénéfice ou de la perte, lors de la vente. Drom. Le veau entier au propriétaire, partage du bénéfice ou de la
perte, lors de la vente.
Loulmns. Partage du veau, de la perte ou du gain, lors de la venir. I , a en outre une redevance de beurre pour le propriétaire, d livres
ordiuaireiBtiut.
La volonté des parties toute puissante va-t-el!e pouvoir, en loule indépendance, en toute souveraineté, se donner libre jeu. Les parties pourront-elles régler comme bon leur semble les conditions de leur accord. On voit le danger. Des abus et des inégalités ne manquoraienl pas de s'introduire. Le commandalaire, souvent ignorant et pauvre, serait la proie de quelques proprfélaires. Ceux-ci profilant de leur position de bailleur de fonds, imposeraient des conditions léonines, sentant l'usure, se réserveraient une trop grosse part dans les bénéfices, ou des redevances trop importantes.
Nos anciennes coutumes réprouvaient déjà comme illicite certaines conventions de nature à rompre l'équilibre au préjudi:ce du plus faible (1). Nous avons vu que Revel condamne la commande « oii le propriétaire se fait la part du Lyon » (2) et que le curé Billon (.3) déplorait égalemeni la dureté des conditions qui attendent le commandataire.
Il y avait bien là un écrasemcnl du faible par le fort Le Gode est venu au secours du mallieureux cheptelieau secours de la faiblesse de sa pauvreté, et il a proscrit dans le bail à cheptel toutes les clauses qui lui paraissent trop dures pour le cheptelier.
Dans les communes où sont établies des fruitières, on voit quelquefois des propn,5taires exiger une partie du produit des laitages (Rodet, « Journal d'agriculture de l'Ain .1, 1837, p. 6).
(1) Potliier, n°" 24 à 29 : Coquille, sur Nivernais, art. 17.
|2i Revel, 1, p. l.il ; « Le contrat de commanile reçoit toutes sortes de
r«actes et de conventions licites et qui ne sentent pas l'usure
(3) Billon, op. cit., p. 113. passage cité, p. 193, u» 3.
DEUXIÈME l'AUriE.
L'aii. 1811, qui est enlièremenl emprunté à Pothier(l). contient un certain nombre de prohibitions :
L.; preneur ne peut supporter la perte totale du cheptel cuoique arrivée par cas fortuit. Il n'y a pas, en effel. de t:lause plus léonine que celle-là, et plus ruineuse pou." le preneur. C'est la condamnation formelle du cheptel de fer en matière de cheptel simple.
La loi défend en second lieu de faire supporter au preneur une part plus grande dans la perte que dans 'c proiit, elle proscrit ce que la coutume du Nivernais appelait 1' « inégalité du profit et du dommage » (art. 15).
Enfm l'art. 1811 prohibe toute clause par laquelle le bailleur serait autorisé à prélever à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel cpi'il a fourni. Par exemple s'il était dit que le bailleur prélèverait à son choix ou le montant de l'estimation du cheptel, ou le même nombre de bêtes qu'il a apportées, sans faire raison au preneur de ce qu'elles vaudraient de plus que lors du bail. Il prendrait ainsi l'augmentation de prix survenue depuis
l'entrée.
Telles sont les seules prohil)itions contenues dans le texle de l'art. 1811, certains auteurs se sont demandés si dans le silence de la loi il fallait en conclure que le baideur pourrait stipuler à son profit pendant la durée du cheptel une partie du laitage, du fumier et du croît des animaux que l'art. 1811 attribue au preneur. Nous avons vu (pie c'est précisément là une stipulation en us;ige dans certaines parties du département de TAin,
(1) Pothier, n" 24, 25, 26, 27.
le bailleur se réservant la moitié de tous ces produits. La majorité des auteurs décident, en ce qui concerae le cheptel simple, que pareille stipulation est nulle, e' que sa prohibition résulte au moins virtuellement de l'art 1811 (1).
Nous avouons ne pas voir ce qui ferait obstacle à la légitimité de la stipulation réservant au bailleur la moitié de tout profit. Il y a bien ici association au orofit d'un côté, et aux pertes de l'autre, puisque le bé)iéfice ou la perte lors de la vente seront partagés. Le pnmeur ne supporte pas dans la perte une part plus grande que dans le profit. Il y a égalité de profit et de dommage, les parties n'empiètent nullement ici sur le terrain défendu par les §§ 1, 2 et 3 de l'art. 1811.
On objecte que, si on ne s'arrête pas à ce minimum de moitié, les parties pourront aller jusqu'à rendre le preneur étranger à tout gain comme aussi à toute perte. Il semble que ce soit là discussions purement oiseuses. Ce qui décide le preneur comme le bailleur à s'associer, à conclure une commande, c'est une pensée de lucre, un espoir de gain. Or, si pour l'un d'eux il n'y a en perspective, en espérance aucun rendement avantageux, celui-ci aura la sagesse de s'abstenir.
L'art. 1811 nous donne les prohibitions qui visent le cheptel simple. Que décider maintenant en cas de commande ?
D'une manière générale, il semble que, par analogie,
(1) Aubry ot Itau, IV, § 376 ; Pothier, n» 28 ; Coquille, sur Nivernais, art. 4, (( in fine » ; Duranton, XVll, n» 277.
noits devrons appliquer à ia commande, qui n est qu'une variété du cheptel simple, l'art. 1811. Les tribunaux ont, en effet, le devoir strict de réprimer les abus. Ce sera ici, de diminuer, de réduire les profits exagérés du propriétaire. 11 y a là une question d'équité, or, nous avons dans l'art. 1811, un critérium tout préparé et bien arrêté qui nous servira à reconnaître s'il y a dans le contrai abus, exploitation du preneur de la part du bailleur. Xous n'aurons ain^i aucun scrupule à utiliser l'énumération limilative des prohibitions formelles de l'art. 1811. Il y aurait là, en somme, non pas commandement catégorique et impératif de la loi, mais application d'un texte de loi par analogie pour des raisons su])érieures et commodes de justice et d'équité.
Ainsi, la justice commande que le preneur soit protégé contre les clauses léonines que peut introduire dans le contrat un bailleur de fonds trop avide. Quelle sera la sanction de la prohibition édictée soit par des textes (cheptel simple), soit par une pensée d'humanité et de morale (commande). Le sort de pareilles conventions est réglé par l'art. 1811, « toute convention semblable est nulle. » Disons de suite que cette nullité est purement relative, le preneur seul aura le droit de s'en prévaloir. La loi, ici présume la fraude, elle suppose (juc le preneur a été victime de manœuvres usuraires de la part du bailleur et c'est ce preneur qu'elle veut protéger. Mais si le commandataire demande la nullité, le contrat tout entier va-t-il tomber ?
Si on appliquait la règle générale, édictée par l'art. 1172 pour les contrats à titre onéreux, on devrait ad-
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
mettre que toute convention contraire à la loi, non seulement est nulle, mais rend nulle la convention qui en dépend (l). Ici, les termes de l'art. 1811 sont formels. Cet article décide que « toute convention semblable est nulle. » La convention de bail à cheptel demeure valable, mais on ré[)ute non avenue les clauses illégales, comme dans les actes à titre gratuit, et le contrat principal s'exécute ramené à l'égalité.
Cette solution est, il faut bien le dire, en contradiction absolue avec la règle de l'art. 1172, et avec la volonté très nette des parties. Les parties, cela ne fait aucun doute, le bailleur au moins, s'étaient décidés à traiter à la condition d'un partage inégal. La loi se substitue à lui et déclare que le partage sera égal. Ne pourrait-on légitimer en quelque sorte la solution du Code en disant que la faute du preneur est d avoir consenti à un pacte illicite, il devait savoir (]ue pai-eil acte était prohibé (2).
(1) Cf. La coutume de Berry déclarait alors « le contrat de bestes à cheptel », nul comme illipite, art. 11.
(2 En ce sens, Duranton, XVll, n» 279, qui s'appuie sur la maxime « utile non vitiatur per inutile. » (Contra : Troplong, n» 1137 ; Guillouard, no 932).
nE LA DISSOLUTION ET DU PARTAGE DE LA