COMMANDE
PendanI la durée du contrat, le preneur profile seul des laitages, des fumiers et du travail des animaux. Le prix des veaux, qui naissent en cours de bail, se partage par moitié. A la dissolution enfin, se |>artage également le croî!, représenlanl raugmenlation de valeur des animaux donnés en cheptel.
Quand aura lieu cette dissolution ? Le plus souvent, les parties ne mancpient pas d'indiquer dans l'écrit, la durée du contrat, surtout s'il s'agil d'une commande de boHifs (1).
D'après Truchelut, il est d'usage que dans le silence des parties, le contrat est censé fait pour une année, après le sevrage d'un veau, chacun ayant le droit de retirer ou de rendre la vache, mais dans des conditions équitables (Truchelut, n° 1234).
Lorsque la durée du contrat a été fixée, le bailleur doit laisser les animaux pendant le temps convenu, à moins qu'il n'y ait de justes motifs pour faire prononcer la résiliation, c'est-à-dire que si le preneur manque à ses devoirs, (( son mauvai,s mesnage », comme disait
(1) Dans ce cas on adopte en général le délai de 3 ans, indiqua par le code, art. 1815.
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
Coquille, autorise le bailleur à exiger le partage sans attendre. Le bailleur aperdu toute confiance dans le commandataire, et la résiliation prématurée est un moyen salutaire de prévenir un plus grand mal. Ce droit du bailleur a été consacré pour le cheplel simple par l'art. 1816.
Il arrive qu'après l'expiration de la durée conventionnelle de la commande, le preneur reste et est laissé en possession. Il s'opère alors entre les parties une tacite reconduction qui, dans les usages du pays, se renouvelle d'année en année jusqu'à ce que les animaux cessent de rendre des produits suffisamment rémunérateurs (l). Parfois même on joint le croit provenant des bêtes données en commande, à ces mêmes bêtes (2).
Pourrait-on convenir que, tout en assignant une durée conventionnelle à la commande, il sera possible au bailleur d"y mettre fin quand bon lui semblera, que lui seul aura le droit « d'exiguer » ? Cette clause rare pal'ait bien être valable, en pratique, elle sera tempérée par cette considération que le partage ne pourra être demandé qu'en temps oppoiiun. Nous verrons plus loin ce qu'il faut entendre par là.
Lorsque la commande prend fin (fin du bail ou résolution), une liquidation des droits des parties s'impose
(1) Truchelut, n» 1235.
(2) Raviot (arrêts du Parlement de Dijon 173.')), donnait cette pratique comme fréquente dans la Bresse savoyarde et chalonnaise : on cumule le croît avec le capital : on passe un autre cheptel en commandise. Gela est permis parce qu'alors le croît tient lieu de capital (tome II, quest. 147, obs. 8).