DEUXIÈME PARTIE
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
pour faire cesser la division de ce qui était resté commun après les partages partiels. Voyons comment ce partage s'opère :
Actuellement, les choses se passent beaucoup plus simplement que dans l'ancien droit. Il est fait une nouvelle estimation des animaux donnés en cheptel, on la compaixî à celle (pii a été faite au moment de l'entrée en jouissance du preneur, et c'est la comparaison entre ces deux chiffres qui fixe les droits des parties. Le plus souvent, il n'y a pas de désaccord en ce qui concerne cette seconde estimation. Les deux parties revendant d'un commun accord à un tiers les anininux remis en commande. Ix)ur valeur est ainsii bien déterminée. D'autres fois, le bailleur reprend purement et simplement les bêtes, et, dans ce cas, si les deux parties ne peuvent s'entendre, on aura recours à des experts et, en poussant les choses à l'extrême, si les experts choisis par les parties, eux aussi ne peuvent s'accorder, à un troisième expert (Cf. arrêt 1878, S., 78, II, 296).
La perte ou le bénéfice entre le prix d'acquisition et le prix de vente se pai-lagera par moitié entre le propriétaire et le preneur.
Ajoutons enfin que la commande ne serait pas dissoute par la mort du preneur, c'est du moins « l'usage en Bresse. » La question est Tort controversée pour le cheptel simple.
Pothier admettait que la mort du preneur n'opérait pas dissolution ; son droit et sa qualité d'associé passent à ses héritiers. A l'appui de son opinion, il rappelait l'exemple des sociétés formées en droit romain pour la
ferme des impôts. On convenait que les héritiers de l'associé défunt lui succédaiient pour le temps qui restait à courir (1). Troplong (2) est d'un avis tout opposé et applique intégralement l'art. 18G5 en se basant sur 1' <( intuitus personai » qui a présidé au choix du cheptelier par le bailleur. Le cheptelier administrateur a été choisi pour son industrie, son activité, son intelligence, la confiance qu'il inspire (3).
Nous venons d'indiquer, en précisant les stipulations particulières de la Bresse, comment se formait, fonctionnait et prenait fin le contrat de commande. On a dû remanjuer que, dans bien des cas, pour résoudre une difficulté, trouver une solution nette et précise, à défaut d'indication des usages locaux, nous ne nous sommes fait aucun scrupule d'étendre à la commande les dispositions concernant le cheptel simple. II y a entre les deux contrats une « telle confraternité » qu'il nous a paru légitime et juste de puiser de préférence dans ce chapitre IV les raisons de décider des cas diffîcultueux,
Quels animaux font l'objet du contrat de commande.
Pour être complète, notre étude devra contenir encore Tindication de quelques partiicularités qui s'introduisent dans la commande suivant que les animaux qui en sont
(1) Pothier, n« 3. Les rapports qui existent entre les parties ne sont pas assez inUmes pour que leurs obligralions ne puissent pas passer à leurs héritiers.
Ceux qui voient dans le cheptel simple un contrat de louage, tirent argument de l'art. 1742 et de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1819. « La cause du bailleur ne résout pas le bail à colonat ».
(2) Troplong, n» 1186.
(3) De même Baudry-Lacantinerie, t. II, n» 2137.