COMMANDE DE VACHES
Le mode de commande le plus commun est, sans contredit celui qui se rapports à une ou deux vaches (1). On le pratique beaucoup dans la partie nord-ouest de notre département des bords de la Saône jusqu'aux bords de l'Ain, dans la partie de plaine comme dans la partie montagneuse. Depuis quelques années surtout, il tend
(1) V» Trucheliit, 1229, 1230; Rodet, « Journal d'agiicûlturt» de l'Ain », 1857, p. 6. Parmi les nombreuses sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail qui existent dans la Bresse, beaucoup comptent au nombre de leurs adhérents, des propriétaires ayant une ou plusieurs vaches en commande.
DEUXIEME PAIiTIE.
(le i)lus en plus à se généraliser près de la ville de Bourg el les communes environnantes. Il est dans ce rayon, si conimunémenl employé, qu'il s'est fondé, rappelons-le, une <( assurance mutuelle » ayant pour but de garantir la perte des vaches en commande.
Ajoutons qu'on rencontre également la commande pour l'espèce bovine dans les montagnes de Saône-et- Loire ci du Jura.
La commande de vaches présente quelques usages et convenances qu'il est intéressant de signaler. Ces particularités tiennent à la matière du contrat, et s'imposent aux pallies comme une règle d'équité et de bonne foi. Elles ressortent d'un principe supérieur de nécessité admis et consacré par les usages. On fera plus d'un rapprochement intéressant entre nos pratiques et celles qui sont signalées par Pothier comme constantes dans l'Orléanais pour le cheptel de vaches (art. 1831). Cela ne saurait nous étonner.
Lorsque les parties conviennent de faire une commande de vaches, l'acquisition de la vache se fait, le plus souvent par le bailleur assisté du preneur. On achète de préférence une jeune vache de trois à quatre ans, et pleine, parce qu'ainsi elle a une valeur certaine el réalisable à brève échéance. La revente de la vache se fait de même, lorsqu'elle est pleine, parce que c'est alors qu'elle a le plus de valeur. Elle a lieu en présence des deux parties (Truchelut, n° 1232).
Si un .>o coniorme à l'usage habituel (art. 1804), les veauv sont partagés entre bailleur et preneui'. Dans ce cas, ce dernier doit faire allaiter le veau jusqu'à ce qu'il
t)K LA COMMANDE bE BESTIAUX.
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puisse être seVrè et en état d'être vendu. L'âge réputé convenable pour retirer le veau sans abus est de G semaines au plus. Sii, à cette époque, le bailleur ne retirait pas le veau, il serait passible de dommages-intérêts. Laissé plus longtemps chez le preneur, le veau diminuerait en effet par la consommation qu'il exige, le prolit du laitage qui doit revenir au preneur. Dès lors, si après six semaines, le bailleur ne retirait pas le veau, le preneur doit le mettre en demeure en l'assignant pour l'obliger à prendre possession (Pothier, n^ 72).
Preneur e! bailleur ne i)euvent rendre ou retirer le veau qu'en (( temps opportun. » Que faut-H entendre paicette expression ?
Le point de vue pour apprécier cette opportunité n'est pas le même, suivant qu'il s'agit du bailleur ou du preneur.
Le preneur d'abord s'écarteï-ait des principes d'éijuité s'il voulait rendre la vache loi^qu'elle est sur le point de mettre bas ou de suite après le vêlage. Le lait ne lui a été concédé qnk charge pour lui de nourrir le veau jus(pi'au sevrage. Il ne serait pas juste qu'après avoir joui du profit, il cherchât à échapper à la charge qui en était la condition (Pothier, 76).
Ce ne serait pas non plus la rendre <( tempore opportuno » si la vache lui ayant été donnée au commencement du printemps, il attendait l'hiver pour la rendre après en avoir joui pendant toute la belle saison. Il aurail piis ainsi pour lui tout le bon temps des pâturages, et se refuserait aux difficultés et aux dépenses de la mauvaise saison. Le propriétaire pourrait, d'a^lle^rs