DEUXIÈME PARTIE
ne pas être en mesure de la nourrir, et obligé par conséquent n la vendre à vil prix (Truchciut, n° 1240).
Le bailleur, de son coté, léserait le preneur s'il voulait retirer la vache aussitôt (jue le veau est vendu. 11 est juste que le preneur privé du laiitage pendant que la vache a nourri son veau, jouisse de la vache lorsque son lait peut être utilisé pour les usages commerciaux, et ce, pendant un temps suffisant pour se dédommager (1). Il en serait de même si le preneui', qui a donné la vache à l'entrée de l'hiver, voulait la retirer au moiis d'avril. Elle serait alors enlevée au preneur à l'époque la plus favorable, au moment où sa nourriture sera le moins coûteuse, alors que le preneur a eu la charge de la nourrir pendant la saison d'hiver où les fourrages sont rares et chers et où les vaches produisent le moins
de lait.
Si, avant l'expiration du terme fixé pour la durée de la commande, la vache est reconnue atteinte d'une maladie habituelle qui la prive de son lait, le contrat se trouverait résolu. Le preneur serait reçu à la rendre incontinent car il manquerait du profit qui l'avait déterminé à se charger de nourrir l'animal, il n'aurait plus d'espérance de croît, cause déterminante de l'obligation contractée (2). Ajoutons que, s'il survient quelque maladie à la vache, si le vétérinaire ou l' <( empirique » est appelé à donner ses soins, les frais de visite et de maladie sont à la charge du bailleur. « Le preneur, dit
(1) Pothier, 13.
(2) Pothier, 75.
DELA COMMANDE DE BESTIAUX 257
juslcmml l>olluc.r (1), ne s'obligeanl qu'à fournir la "'>'"nlure ..r.linaire. Ajouluns, dans noire souci d'èlre conii.lel, ,juo parmi les obligations du preneur, ligu.-e colle de mener la vache au ,aureau pour Tempreigner lorsqu'elle est en chaleur (•>). En Bresse, c'est au preneur a payei- le prix de la saillie (3).
(omr.\mE m: no,.;ui.s i:t de juments Nous avons dit et rcpélé bien des lo,s déjà ,,ue le ba,l Je besl.aux éfail pratiqué dès la plus haute aniiquité par les peuples agricoles. Nous trouvons un curieux et frappant exemple de lancienneté de ce contrat en matière de b,eufs. Diodore (VIII-5) et Pausanias (IV-5) racontent qu'un r.che Alessènien, Polycharès, remù au .part.ate Enœphnos, des bœufs que celui-c. devait nourrir sous conditions d'un partage du produit des besl.aux
Nous reconnaissons bien là notre commande de bœufs et les pet,ts bourgeois de Bresse, qui de nos jours, emploient leurs économies à acheter des bœufs qu'ils remettent à des agriculteurs en vue de partager le croît se servent du môme mode de placement que le riche Messenien qui vivait il y a quelque 2,000 ans
Ce contrat était très usité en Bresse (4) et dans loute
(1) Pothier, 74.
(2) Pothier, op. cit., 74.
(3) Truchelut, op. cit., n° 1268.
(4) Commande de 10 bœufs du 9 nov 1701 t . h
^3, qu iib emploient a acheter 10 bfpnf«! nnm. i^. vendre de son consentpmpnf • ^w ' ^ ^ ^^^ en^^raisser et
JUr"""'''- '""""'^ ''"'^"' -igres, (Minutes de M- HoboHn,
BOZONET
DRUXièME PARTIE.
la Bourgogae sous l'ancien régime, il est plus particulièrement employé de nos jours dans la partie montagneuse du département de l'Ain, en Revermont et en Rugey (1). Ce contrat a pour objet de jeunes bœufs pris à l'âge où ils peuvent commencer à travailler ; ils sont achetés d'un commun accord par le preneur et le bailleur qui en fournil le prix, ou bien livrés directement par celui-ci après une estimation faite à l'amiable. Le preneur profite seul du fumier et du travail. A une époque fixée d'avance, ou lorsque les parties croient le
(1\ . On f»it des cheptels de bœub quoique ces boeufs soient stérilos ol ne puissent produire d'autres bœufs (m-) ; le croît et le décroît du cheptel m peut rouler que sur l'engrais et la valeur des bœufs et sur un événement incertain ; le cheptelier proOte du travail de ces bêtes pour leur nournlure ; le maître du cheptel pour profit ou intérêt de son argen n a que rincertilude et fespérance. touchant le prix des bœufs lorsqu .is seron revendus. .Ainsi on les engraisse et les vendant plus chers qu .is Dont été achetés, on en tire un argent considérable (.Vrrèts notables du parlement de Dijon, ira ; Raviol. t. II, question 147, ob. 2).
Certains agronomes ont avoué cepen.lant ne pas voir ou est 1 mterêt du bailleur si le cheptel porte sur un bœuf dc^ labour.
D'après Victor Borie, « Tes seuls produits de ces animaux travail et fumier) reviennent en entier au cheptelier : il n'y a ni croit, n. tonte i attendre. Aussi les capitalistes ne fournissent aucun animal de trait a titre de cheptel (V. Borie, » Etudes sur le crédit agricole », 1877, p. 219).
M d'Ksterno affirme .te même : « Beaucoup d'animaux n'ont m laine m bon croit : tels sont, par exemple, tous les reproducteurs mâles (saut les béliers) et la totalité des animaux de travail. Aussi n'y at-il pas d'excmtrfe de cheptel de ce genre et il ne peut y en avoir (Société des agrieultears
de France, 1877, p. lil).
Inutile d'insister sur la grave erreur commise relativement ou s#ns du mot croit par ces auteurs. Il suffll de les renvoyer aux détlnitions célèbres m... Coquille sur .Nivernais, art. 2t) et Auroux des Pommiers (cout. de BoarboDuais, «t. 354, V 13) ont donné du croit : . croit s'entend de deux façons : l'une pour la multiplication <ies chefs par générst.on, 1 autre
pour l'aoïrmentation de la valeur en fuisaut, par exemple, engresser
les bœufs. »
1>E LA C0M.MASIftE DE BEStUUX. g^,,
moment opportun, ces jeunes bœufs qui, avec l'âge ont ac.„ns de ,a force, de la taille et une plus grande valeur, sont vendus en présence et du consenlement des deux controclanls. Sur le prix, le propriétaire prélève le monlunl de 1 acquisition ou de l'évaluation première et le
I)ans notre ancien droit, outre sa part dans le croît, le bailleur stipulait souvent pour lui une redevance supplémentaire que noire coutume appelait « boage ou '"oisson ,. (2). Boage ou moisson étai^ attribué au bailleur « pro location seu laboratio quod facit cum eis. .. Celait la récompense du travail des bœufs, le prix de leur louage, et il consistait soit en deniers, soi! en une ccrlauie quantité de blé. Et Hevel reproduisant te. uae ques ion de Pelrus de Ubaldis, se demandait s, celle stipulation était « licite. ., ., Plusieurs, d.sait-il, qut se PHjuent de conscience, la condamne d'usure... Mais
^ (1) Rode.. . Journal d'agriculture », Soc, d'Emulation de l'Ain, année .837,
.1"::; z.::;j,Z'i:z:^^ -^«"'-- -^ .■en.rais des
Bossi évalue à lonnn 1,. K r ^""""^ **" P''*""'"'- Empire.
•e^ p- ces bœufs, n^^z:^^.;^^:^:::^':''"!'
espéré sur la revente amenaient ces ab..entionsB!!i ? '^ '"""