‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 57 sur 68 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

j'eslimc que ces délicols en conscience se trompent. » Qui doiiie, en effet que le béfail ne se diminue par le t'^avail, et que les bœufs en travaillant ^< non decrescant, potuis quam augeanlur », or, le maîlre desdits bœufs souffi'ant de ce travail, est-il juste ([ue le i)asteur en ail seul tout le proiil (1) ? Revel ajoute qu'i^ a vu juger en ce sens par nos Messieurs du Présidial (lui se bornaient à examiner si le boage stipulé excédait le juste intérêt

du châtail (2).

Lors de la rédaction du Code civil, le tribunal de Montpellier (.3) présenta à ce sujet l'observation suivante : « Si le barl est, de certains bestiaux, propre au travail et au croît, le preneur paye tous les ans au bailleur une redevance pour le prix du Iravail. » Le tribunal émettait le vœu que cette disposition l'ut insérée dans le chapitre des cheptels, ajoutée exactement à Tari. 1817. Les rédacteurs du Code passèrent outre, et il

(!) Il ôtait pormis do môme do stipuler dos inténHs dune somme due pour vente de bœufs, lorsque cette somme se trouvait exif^iblo jarret du mardi 13 juillet ie>83 , « les bœufs, ajoute Haviot qui rapporte larrAt, bien que stériles par leur nature, rendent du profit à leur maître par leur travail » : il y a là des intérêts compensatoires. Le boa^e de m.^me payait le travail (arrêts notables du Parlement de Dijon, Q., 147, obs. l).

(2) L'importance que l'on attachait alors, et qui paraît excessive, au travail des bœufs s'explique par l'existence des corvées à bœufs nombreuse^

Rovel op cit., 2, p. 163) ainsi que par le mauvais état des routes et chemins qui rendaient les communications diniciles. V° <« sur les inconvénients et la dilllculté des mauvais chemins », Billon, p. 122 120.

Voy. sur les corvées à bœufs, leur durée, leur importance : Revel, 1, p 172-173 In " Franchises de St-Julion-sur-Reyssou{,'e .., 1307. « Tous ceux qui possèdent des bœufs sont tenus de faire chaque année une corvée de bœuf pour chaque bœuf. » (A. et F. balland, « Monographie de St-Juliensur-Keyssouge », 1911, p. Hj- (3) Fenet, IV, p. 462.

DE. LA COM.MA.NDK DE BESTIAUX

semble bien que, dans leur silence, il faille voir l'intention d'autoriser pareille stipulation. La question présente peu d'intérêt en Bresse. Le contrat précise en effet que le preneur, obligé de soigner les bœufs en bon père de famille, ne pourra pas les surcharger de travail (Truchelut, n^ 1263).

Un autre contrat de commande, fréquent dans l'ancien droit, disparu aujourd'hui, s'appliquait aux « juments. » Le preneur s'engageait à garder et nourrir les poulains juscju'à l'âge de six mois environ. C'est à ce moment seulement que le jeun animal était vendu et le prix de vente partagé entre les parties (1).

Pendant la durée du contrat, celui qui avait pris l'a « cavalle à commande », ne pouvait la mettre en louage (2). Le bailleur, de son côté, ne pouvait se servir de la jument contre la volonté du preneur, à moins de convention ou de coutume contraire. Revel déclarait vicieuse et à rejeter la coutume qui permettait au propriétaire de s'en servir en tout temps, <( en telle sorte qu'il l'empêche de porter des poulains » (3). Aussi, dans quelques baux, rencontre-t-on la convenli/on (4) suivante qui assurait au preneur la faculté de se servir

(1) Nous avons reproduit un de ces contrats du 24 may 1703.

(2) Revel, op. cil., p. 152-151.

(3) Cet inconvénient devait rarement se faire sentir en pratique : le bailleur ayant tout intérêt ù ce que la jument donne naissance à de beaux poulains. Il y avait ici communauté dintérét entre bailleur et preneur. D'ailleurs, comme le constate Bossi, « dans la Bresse, presque tous les propriétaires aisés et les fermiers, ont des juments poulinières « très rarement employées » aux travaux de l'agriculture » (Bossi op cit p. 544^

(4) Inventaire de bestiaux du 14 nov. 1760. Minutes de M- Robolin.

Page 1