DEUXIEME PARTIE
(Je la bêle : « il sera acheté à frais communs, une jument que lesdits preneurs nourriront, pan&eroni audit domaine ; le produit de laquelle sera partagé par moilié pi sera permis audit bailleur de s'en servir quand bon lui semblera. » Je n'ai pu trouver d'exemple de commande de jument à l'heure actuelle (1).
COMMANDE d'aBEUXES (2)
A la fin du xvm'' siècle, et au début du xix^ la commande a abeules était très répandue dans nos campagnes. J'ai eu entre les mains des comptes se rapportant à un contrat de ce genre où les ruches et les abeilles étaient fournies par deux capitalistes associés. Cette société dura de 1818 à 1838, sans interruption, comprenant de 37 à 50 « gardiens » ou (( commandeurs. » C'est en 1828 que les gardiens sont le plus nombreux. Il y en a 50 détenant 326 ruches. Il n'y avait
(1) Les chevaux de Bresse jouissaient autrefois d'une grande n'putation. Commynes nous apprend que le cheval sur lequel était monté le roi Charles VI 11 à la bataille de Fornoue, était de la Bresse, «- le plus beau cheval qu'il eut vu de son temps, il était noir, ot s'appelait Savoie », ayant été donné au roi par le duc de Savoie (Bossi, op. cit., p. 545).
Bossi constata que le comnierce des chevaux avait i)ris une grande extension (1808) en Bresse, « cette partie du département est celle qù l'on éli've le plus de chevaux : on peut y compter plus de 1000 juments poulinières », p. 545.
De nos jours, c'est en Dombes surtout que se fait l'élevage des chevaux.
(2) Les ruches placées sur le fonds d'un tiers auquel le maître des abeilles en confie l'entretien et la surveillance moyennant une part de croît, sont « meubles » ; elles sont immeubles par destination, quand c'est e propriétaire qui les a placées pour l'exploitation de son fonds (art. 524, C. civ.).
DE LA COMMANDE DE BESTIAUX
partage ni de la cire, ni du miel, le preneur ou gardien recevait pour la part qui lui revenait une somme fixe qui variait entre 2 et 5 fr. par ruche.
De nos jours, la commande est encore usitée (1). Elle se rapproche sensiblement de l'usage rapporté par Neveu-Derotrie (2), le bailleur fournissant les essaims et les ruches nécessaires pour recevoir ces essaims, les produits, le miel et la cire récoltés étant partagés par moilié. Le preneur décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte ou la disparition des essaims.
En ce qui concerne la durée du contrat, bailleur et preneur ont réciproquement la faculté d'en faire cesser l'effet (juand ils le jugent convenable, pourvu qu'il soit en temps opportun et à une époque où l'on puisse transporter ces ruches.
Ici encore, nous sommes en présence d'un vieux contrat (jui est loin d'être spécial à la Bresse (3), et qui se rattache très franchement au cheptel simple. On discutait, dans notre ancien droit, pour savoir quels animaux pouvaiient faire l'objet d'un bail à cheptel. Des discussions s'élevaient notamment au sujet des essaims d'abeilles. Elles sont sans motif aujourd'hui, tant les
(1) D'après Bossi, le nombre des ruches était peu élevé en Bresse, en 1808, (' l'éducation des abeilles est un objet de curiosité plus que de produit ».
U avait dû être plus considérable autrefois. Dans le tableau des droits de leyde, exigés dans les marchés et foires de Bourg, en 1440, figure la mention suivante : « par tuppin de miel vendu à Bourg, Tacheteur paiera 1 denier •> (La Teyssonnière, 4, 340).
(2) Neveu-Derotrie, « Lois rurales », p. 190.
(3) (( Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze », t. Vil, p. 303 Le Livre de raison de Massiot nous montre un exemple « d'engagement et prise en cheptel de 16 ruches d'abeilles » (29 sept. 1483j (Voy. pièces justif p. 295].