DEUXIEME PARTIE
termes sont généraux, a Art. 1802, C. civ., on peut donner à cheptel toutes espèces d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. » Rien ne s'oppose donc à ce que l'on donne des ruches à une personne pour en avoir soin, en mettre le bénéfice en partage et les reprendre ensuite.
Neveu-Derotrie (1) exprime le vœu que le législateur s'occupe du cheptel en cette matière. Il est le seul à voir l'utilité d'une pareille intervention. Une commande d'abeilles est très nettement un cheptel simple. 11 n'y a aucune difficulté à rattacher ce contrat à l'art. 1804 (2).
(1) Neveu-Derotrie, op. cit.^ p. 196.
(2) Méplain pense que les abeilles peuvent fort bien Atre comprises flans un cheptel à m<Hairle. Traité du bail à portion de fruits, n" 227 ; en sens contraire. Vaudoré, (( Droit civil mis en rapport avec l'agriculture », V abeilles, n" 11.