‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 60 sur 68 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Rôle de la coutume dans une matière non aperçue

par le législateur

On nous pardonnera d'avoir fait si longue cette étude, à raison de l'importance des développements historiques qui jettent un jour si curieux sur l'origine, l'étymologie et la nature juridique de la commande ; en raison aussi des difficultés qui s'élèvent en théorie, sur l'application de ce contrat qui est, pour ainsi dire, hors la loi.

La commande, qui n'est qu'une sorte de cheptel simple, en diffère profondément par son objet. Le cheptel a pour but la jouissance d'un a fonds de bétail. » Dans sa définition générale de l'art. 1800, le législateur s'est appliqué à mettre en lumière ce caractère fondamental. Cette exigence de la loi exclut radicalement notre commande du (( bail à cheptel. »

Une constatation s'impose ainsi a nous, pratique et formule du Code civil ne coïncident nullement. Les premières débordent des cadres étroits que le Code leur propose. Il y a là un défaut d'assemblage (1). Nous avons

(1) A cela rien d'étonnant, la coutume, phénomène spontané de formation inconsciente, se fixe à elle-même sa sphère d'action, sans être enfermée dans les lignes prédéterminées d'un cadre inllexible.

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pu faire enirer dans les limittes de l'art. 1831 une partie, mais une partie seulement de la commande. Le reste est comme « hors cadre. »

Et nous sommes ainsi amenés à nous poser cette question : que décider dans le doute sur la volonté des parties, ou dans leur silence ?

Nous nous trouvons en face d'une hypothèse rare à la vérité mais pressante. Ici se présente à nous « un cas non aperçu par le législateur, qui ne peut rentrer dans aucun des cadres qu'il a définies, si élastiques qu'on les imagine, si largement qu'on veuille les ouvrir » (1).

La loi est muette, où s'adresser ?

Cette difficulté ne se faisait pas sentir, on le comprend aisément, dans l'ancien droit ; chaque province ayant, en effet, ses coutumes particulières, souveni très différentes entre elles, mais en harmonie avec les prati(|ues locales dont elles reflétaient l'image fidèle ; elle apparut lorsqu'on voulut substituer aux formules nombreuses et diverses un texte unique, précis et clair, capable d'enfermer et de réglementer une institution si complexe et si touffue.

Cet obstacle se présenta pour l'ensemble du droit, maiis ne se fit sentir nulle part avec plus de force qu'ici. Les rédacteurs du Code ont rejeté formellement loin d'eux la pensée de suffire à tous les besoins de justice privée dans la législation (pi'ils proposaient. Portails s en explique de la façon la plus nette dans son célèbre « Discours préliminaire. » « Tout prévoir est un but

(1) Gény, op. cit.^ p. 32.

qu'il est impossible d'atteindre... » Les besoins de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs intérêts si multipliés et leurs rapports si étendus, qu'il est impossible au législateur de pourvoir à tout (1).

Cette difficulté, cette impossibilité de pourvoir à tout se fait jour au sein de la Commission de l'Assemblée Constituante (|ui prépare lie Code rural, et à propos des matières à régler par ce Code. C'est Merlin, de Douai, qui s'écrie plein de lassitude et de découragement devant ce travail « embarrassé et difficile », ce sont ses propres expressions : <( il est impossible de faire des lois rurales universelles » (2). Cette impuissance de la loi à suffire à tout se trahit encore lorsque les projets de Code sont soumis aux observations des Cours d'appel. Le titre relatif au cheptel appelle de la part du tribunal de Montpellier l'observation suivante : a Dans ce contrat, il est indispensable de s'en rapporter aux usages des lieux. Ce serait au reste nuire aux intérêts de l'agriculture que d'empêcher la stipulation de certaines conventions dans le bail à cheptel, d'après les nécessités et les usages locaux ; la règle ne pouvant être unifomrie pour tous les lieux » (3).

Nous trouvons là la réponse à la question que nous nous sommes posé : Où s'adresser dans le silence de la loi et des parties ? Aux usages locaux. C'est également ce que conseillait Portails. « A défaut de textes précis,

(1) Fenet, l, p. 467.

(2) « Journal oflloiel », année t876, p. 7798.

(3) Fenet, V, p, 462. ^

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