‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 61 sur 68 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

un usage ancien, constant et bien établi tient lieu de loi... car si la prévoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie. »

En matière de commande, les usages locaux seront donc tout puiissants. Ils se présentent à nous comme une coutume notoire observée comme une loi non écrite depuis des temps immémoriaux et que les iextes consacrés au cheptel n'ont désapprouvée ni expressément, ni tacitement (1).

Ici, la coutume vient jouer un rôle nécessaire, admis par la plupart des auteurs (2), elle comble une lacune de la loi, elle est un secours précieux pour celle loi, « il y a lieu, dit Geny, de se féliciter de cette diversité des coutumes locales ou régionales qui est en conformité des besoins sociaux les plus éviidents pour lesquels l'homogénéité absolue serait loin d'être un bien incontestable. » Ajoutons que la meilleure justification du respect dû à la commande, réside dans sa haute antiquité (3). Ne prouve-t-elle pas mieux que tout autre argument, l'utilité de son empire, dû à une souplesse merveilleuse et une flexibilité qui l'adapte aux besoins agricoles de notre région.

Et d'ailleurs, abandonner à la coutume les difficultés qui peuvent naître de la commande, n'est-ce pas

(1) Voir au sujet des éléments positifs exiprés pour qu'une coutume soit juridiquement obligatoire (Zacliariae, 1, p. 28-29 et surtout Giny, op. cil. y p. 305 et suiv).

(2) Lombard, a Discours sur le Code civil allemand », p. 23-24.

(3) M. Thaller a parfaitement défini la coutume : une règle de tradition tirant son autorité d'une pratique immémoriale, considérée comme loi des ancêtres (« Traité de droit commercial », 1898, n" 43, p. 42).

respecter les intentions des parties contractantes ? Cellesci n'ont eu en vue ni les articles du Code civil, ni la matière des sociétés, mais les usages locaux bien connus de tous. Dans le contrat de commande, même lorsqu'il est très exceptionnellement rédigé par écrit, on trouve rarement de renvoi au Code (1), ainsi que cela se produit pour d'autres contrats, et quels textes pouiTaient invoquer les parties ? l'art. 1831 ? mais il leur paraît être si différent de ce qu'elles stipulent.

Observer les usages locaux sera conforme aux intentions des parties (2). Nous sommes en présence de prati(|ues locales (3), qui enveloppent tacitement la formation de la commande, et les sous-entendre pour interpréter ou compléter la volonté des parties, c'est « appli-

(1) Voyez cependant une « commande de 2 vaches >. du 9 fév. 1892, où les parties, sans apercevoir la prohibition des art. 1800 et 1804 — c'est le moindre de leur souci — se réfèrent au bail à cheptel simple, lis reproduisent ainsi l'art. 1809 obligeant le preneur à rendre compte des peaux de botes mortes par cas fortuit. Cette clause ne se rencontre « jamais » dans les baux anciens de Bresse. Elle s'introduit ici sous l'influence du Code (Voy. pièces justif., p. 297).

(2) Le Code ne semble-t-il pas y inviter? Nous avons vu que pour lui le cheptel est un contrat de louage, et ne renvoie-t-il pas, dans cette matière, fréquemment aux usages locaux. Il abandonne de même à la coutume, de nombreux points de détail (Loi du 18 juillet 1889, art. 3, 5, 7, 13).

(3) Il faut remarquer qu'en ce qui concerne la commande, a coutume », règle de tradition et « usage conventionnel ». matière tacite dont les parties ont entendu régler leur accord et telle qu'elle résulte dune pratique démontrée, sont confondus. C'est l'exception, Gény, op. cit., p. 371. L'usage conventionnel suppose en effet une pratique constamment et longuement suivie, il doit contenir un autre élément, « l'opinio juris », c'està-dire que dans la pensée des parties existe la persuasion qu'ils appliquent le droit existant, qu'il en est juridiquement ainsi et non pas seulement qu'il est convenable d'agir ainsi. Cette face de l'usage conventionnel a été bien mise en lumière par Gierkes (Deutsches Privatrecht, t. I, p. 167).

DEUXIÈMF PARTIE.

quer le |>rincipe de l'autonomie de la volonté purgée d'un vain lorniali>nHj et dominée par la bonne loi » (Tieun ùnd Glauben des Allemands) (1).

(f) Lafombière, « Théotîè et pratiqtie des obKg'ations »>. Sur l'art. 1134, Gode civ., t. I, p. 381.

CONCLUSION GENERALE

Maintenant que nous savons quels contrats de cheptel sont pratiqués en Bresse et comment ils fonctionnent, il convient de jeter un rapide coup d'œil sur l'ensemble de notre législation, en nous plaçant au point de vue du cheptel de fer d'abord, de la commande ensuite.

Il s'agit en un mot de réunir dans cette dernière partie, toutes les réflexions qui nous ont été suggérées au cours de notre étude, de mettre en lumière tous les défauts qui nous sont apparus, et qui appartiennent soit à une disposition de la loi, soil encore à une lacune de la législation, d'en faire ressortir tous les inconvénients et de rechercher si une sofulion meilleure, plus équitable, n'est pas de réalisation possible, si un eréfection ou une amélioration du texte de la loi ne s'impose pas.

Projets de réforme des textes de loi relatifs au cheptel.

CHEPTEL DE FER

Mettons d'abord à part le cheptel de fer, art. 1821-

La section IV, qui lui est consacrée, a toujours eu une bonne presse : tes auteurs et les agronomes — la rédaction défectueuse de l'art. 1821 mise à part — ont pour

4iri i Éirf

CONCLUSION GÉNÉRALE

la plupart approuvé les dispositions édictées par ces cinq articles. A notre humble avis, ils pourraient cependant être complétés d une manière utile sur deux

points (1).

P Pour prévenir une fraude possible, il serait bon d interdire au fermier de vendre ou d'échanger pendant les six derniers mois qui précèdent l'époque de leur sortie, le bétail destiné à remplir le cheptel attaché au domaine, et (ju'ils doivent rendre.

La jurisprudence, en effet, ne précise pas assez nettement, nous l'avons vu, les obligations du preneur ;

2° Une seconde retouche à l'art. 1826 aurait pour but de préciser que l'excédent qui provient uniquement de l'augmentation de valeur vénale du cheptel n'est pas due au fermier, mais revient de droit au propriétaire. Nous avons suffisamment insisté sur ce point pour qu'il ne soit pas besoin de faire ressortir à nouveau l'intérêt et l'équité de cette réforme.

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