‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 7 sur 68 · LK CONTRAT DE COMMANDE · texte numérisé non relu

LK CONTRAT DE COMMANDE

usages locaux (|ui précisent d'une manière spéciale certaines des obligations des parties. C'est surtout dans l'opération essentielle de la « constitution du cheptel » que nous trouverons certaines façons d procéder, qui appartiennent en propre à notr

région.

LK CONTRAT DK COMMANDI-

Nous avons dit que le contrat de cheptel se pratiquait encore dune autre façon en Bresse. Nous entrons ici dans la partie vraiment originale de notre étude. Nous nous trouvons en présence d'un contrat dont le nom, les formes, les stipulations habituelles, Lancienneté, l'histoire, la vogue qu'il a conservé, en dehors, en marge en quelque sorte du Code civil, forment un tout beaucoup plus complexe et plus attrayant qu'il ne paraît au premier abord.

Il s'agit ici du contrat de commande. « Commande ou commandise de bestiaux, » d'après nos anciens auteurs (1). Il se présente à nous dans sa structure générale comme une variété du cheptel simple ou du contrat de l'art. 1831. C'est en etfet un contrat par lequel on remet à un autre des bestiaux à garder, nourrir, soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît.

Mais, en plus de son nom de commande, il offre

(1) Revel, 1, p. 145, <« Usages des pays de Bresse », 17-29.

BOZONET

in

IMRODLCTIOM.

LK CONTHAT DE COM.MANbH:

lu

celle autre parliciihuilr, qni cvcv nu Jihîine enlre lui el le clu'plel Miiiplc. (ju il a piur ubjel, non [)as un « londs (le hrlail ", mais des animaux isolés, considérés séparéineul. Or, nous savons, nous avons insisté sur ec jxtiuU et Uni> les auteurs, depuis Juslinien juscpi'à Polluer, oui bien précisé ce caractère fondanu'ulal. capital, cpie le cheptel ne peut avoir pour ol)jel (jue la - jouissance d'un londs de bétail », un troupeau considère ul universilas, cY'st-à-dire non comme individus indéj)eiulanls les uns des antres, mais comme une ai:ré«,^ation ayant une existence piopre. indétiine, malgré la perte ou le remplacement de (juel(|ues bêles. Ce caractère, les législateurs Font place bien eu évidence, ils en ont fait comme le pivot aulom' dncpiel sont disposés toutes les variétés du cheptel. Dans Tari. hSOO, en ellct, le premier de la section du bail à ehe[)tel, au seuil de 1 rdifice les rédacteurs du (]o(le. dans Timpossibilile de condenser en une seule formule toutes les variétés de ce contrat, ont voulu indicpier le Irait (pii leur était commun à toutes, c'est-à-dire l'objet de ce contrat, un « fonds de bétail ».

Kl ainsi notre commande de liresse se trouve exclue du eheplel simple de Tarliele l<S()i, dont elle paraît n'èlre. au premier abord, qu'une variété. Nous verrons qu elle eu diUere sur d'autres points. Notre commande, en elTel. ne vise que des individus isolés, indépendants : c'est par là «prelle se rapproche du contrat de l'ar-

ticle 1831. Les rédacteurs du Code ont consacré à ce contrat un article par imitation servile de l'cenvre de Pothier. Ils l'ont placé dans une section spéciale, en dehors du cheptel, parce qu'ils ont vu Timpossibilité de fiiire figurer parmi le cheptel simple, un contrat qui s'en rapproche par les stipulations, mais dont l'objet n'est pas un fonds de bétail. La dénomination (pi'ils lui ont donnée et qu'il n'avait pas chez Pothier, en fait foi, mojitre bien ce souci. D'ailleurs, identique à ce contrat dans les cas seulement où le bailleur remet au preneur une ou plusieurs vaches, la commande s'en éloigne lorsqu'elle vise d'autres animaux, et nous verrons que les bœufs, les juments, les abeilles, font encore aujourd'hui l'objet d'une pareille convention.

Ce contrat de commande, qui ne relève ni de l'article 18(14 m de l'article 1831, qui est en marge du Code civil, comme d'autres contrats d'ailleurs, se présente, en pratique, sous la forme d'une association. C'est un placement de capitaux de minime valeur, opération très fructueuse si rien ne vient détruire les espérances des parties. Le propriétaire retire un gros revenu de son capital ainsi placé, il a en effet pour bénéfice la moitié de la plus-value que peut acquérir la vache, la moitié ou les 2/3 du prix de vente des veaux et de plus, parfois, quelques redevances en nature dont la quantité varie, du beurre, du laitage Ce contrat offre, en même temps, de

INTKOnUCTION

sensibles avanlai^a^s pour ragriculture, cVsl, par exemple, un petit enllivaleur, fermier ou propriétaire, qui a récollé des fourrages au-delà des besoins des animaux qu'il possède, el (pii a une étable sufJisamment spacieuse pour loger une plus grande quantité de bétail. Pour dilférentes raisons — soit à la suite d'achats de bétail pour garnir une ferme dont le propriétaire a cessé de fournir le cheptel, soit après rac([uisition d'un petit domaine qui épuise ses épar^nies, — il manquera des ressources nécessaires. Alors, plutôt que de s'adresser à son propriétaire qui est loin, dont les capitaux sont placés ailleurs, ou à l'un de ces préteurs à la petite semaine, usuriers de nos campagnes, qui prélèvent un intérêt écrasant, il s'adressera à un petit cai)italiste (1) qui veut bien être son bailleur de fonds et qui consent à lui « prêter » du bétail dont le rendement sera avantageux. II aura afPaiie, le plus souvent, à un voisin (2) qui a de minimes économies, dont il est connu, à qui il inspire confiance. C'est ainsi un contrat entre petites gens, portant, le plus souvent, sur des sommes peu importantes, mais ([ui rend véritablement de grands services aux po[)ulations agricoles de notre région. On le pratique beaucoup dans tout l'arrondissement de P)Ourg.

(!) Trucheint, ir \'2'S1.

(2) On rit«« un jrnind nombre de bouchers qui possèdent ainsi des animaux (Vaches ou b(j'uf< en commande.

LE CONTRAT DK COMMANDK.

Kn particulier autour de la ville de Bourg, où il existe une assurance mutuelle ayant pour but de garantir la perte des vaches en commande (1).

(1) Truchelut, n» 1248.

PLAN (;KNK1îAL de NOTHK KTl de

Par ce simple aperçu sur notre sujet, notre étude se présente comme coupée naturellement en deux parties bien distinctes. Nous consacrerons une première partie au cheptel donné aux fermiers ou « cheptel de fer », la seconde partie sera réservée à la « commande ». . Mais auparavant, comme chaque partie sera nécessairement précédée d'une courte introduction historique, on nous permettra de réunir, au début, dans un chapitre préliminaire — un peu éloigné du sujet en apparence, indispensable à la réflexion — quelques indications sur les Usages particuliers de la Bresse.

Enfin, dans la conclusion^ nous serons amenés à dire ce que nous pensons, en nous plaçant au point de vue des contrats de cheptel pratiqués chez nous, des textes du Code civil qui réglementent ces contrats. Et, à ce sujet, nous donnerons quelques détails sur une tentative peu connue et plus intéressante qu'heurense, dont le but fut de réaliser sons le second Empire le crécHt agricole au moyen du cheptel. C'est, en effet, Téchec de celte tentative qui décida la Société des agriculteurs de Erance à émettre, en 18 77, un vœu tendant à modifier les dispositions légishitives qui régissent le cheptel.

LA LÉGISLATION EN HMKSSE SOUS l'aNCIEN UÉGLME.

CIIAIMTHK 1M{1:IJMINAIHK

LA rJa.ISLATlON i:\ HHESSK SOIS L ANCIFN HKCHME

La Ihc'i-sc, favorable à la iioiuriUirc (lu bclail, a été (le (oui It'uips, nous lavons nioulrr plus liaul, un pays où Télevai^e des hêles à cornes a tenu une irrande place, se trouvait (*'lre, comme en Heri'v et en Nivernais, « le principal n(.'goce Iraiic el richesse (1). » Nous serions en droit de supposer, dès lors, que la législation en vigueur avant 1 7(S1) consacrait au cheptel, comme les coutumes de Herry el de Nivernais, de lonij^s d(^veloppements. Notre attente serait déçue. La Bresse possédait en ellet un régime législatif tout à fait spécial et cpi'il est nécessaire d'étudier avant d'entrer plus avant dans notre sujet.

La Bresse, pays de droit écrit.

Ses lois pnrticulivrcs. — Juscpi'à la rédaction du Code civd, la France présenta dans ses institutions juridicpies une grande variété qui s'explique par la

(Ij LaTl.auniassi.T^ parlant <lii H.mtv : a Cont. do lierrv », préf., titre 17.

diversité d'origine et d'esprit des sonrces de notre

droit.

Parmi cette bigarrure de notre ancien droit, la Bresse apparaît comme possédant une situation toute spéciale. C'était dans le ressort du Parlement de Dijon, pays de coutume, le seul pays de droit écrit (l^ et où les statuts des princes de Savoie mis à part, aucune coutume n'était rédigée par écrit. Cette situation anormale surprend au premier abord. Elle apparaît comme logique lorsqu'on étudie les destinées politiques si changeantes de la Bresse. Aussi nous a-t-il semblé nécessaire de montrer l'état du droit de notre province avant 1789 (2) et de rechercher pour quelles raisons elle fut, jusqu'à la Bévolutiou, pays de droit écrit. Cet exposé est inséparable de l'histoire des vicissitudes politi([ues de la Bresse, qui a<nrenl si fortement sur ses usages et auxquelles elle est redevable des particularités que nous relevons.

La Bresse était pays de droit écrit. Il ne faut pas s'exagérer l'importance de cette délimitation, très affc\iblie à la fin de l'Ancien régime par les ordonnances des rois, obligatoires pour tout le royaume et par ce fait que le droit romain planait au-dessus de

(1) Klimi'îith, (( Hisl. du Droit français >., t. Il, p. 228; (carreau. « Description de Bourf>-oj,nie », 1075, p. 260 et in fine « Abrégé de riUstoire de Bresse, lUir^-ey et (iex ». V. carte de la France coutuni. de Klimrath. Brissaud et de W arn-Koni^ et Stein.

(2 C'est recherctier en même temps à quelles sources trop rares nous devrons puiser pi)ur alimenter nos chapitres sur le cheptel et la commande.

ii]

CHAPITRK l'R KFJ MINAI RI-

loiiles les coulunies, connue une loi^icjiie universelle ap[)li([nt'e nu droit. <> liaison rerile », disail \r président de Thuu, Il Dcc'un de jurisprudence » d'après le présiilt'iil Uonliirr. La dilïVrenee eiilri' pays de droit conluinier et pays de droit écrit ne résidait donc pas daiî> 1 "anloi'itc généi'ale du droit romain. i))\ désignait sous le nom de piiys de droit écrit ceux oîi, comme en Bresse, la dominai ion romaine s'était établie de l)oimt' lu'urc. s'c'Iait niamlenue tard et où les lois romaines avairnl jeté des racines si profondes dans les mo'urs des populations vaincues qu'elles subsistèrent après la destruction de remj)ire (1). Philibert CÀ)licl [2) avait iius nctlemenl aperçu le véritable caractère des pays de droit écrit. « Nous avons conservé en Bresse la pralicpie des Uomains... non seulcnu'nl parce (piflle esl la plus parlaile, mais encore parce que dans ce pays, les Uomains avaient une colonie avec les mêmes droits el les mêmes lois cpron observai! à Home même. » (3).

Le droit remaiu .-subsista chez nous (hnis sa forme el dans son unité, même ai)rès les invasions barbares, il survéent à la domination de Home.

ff^ ViollH, (( Hist. (lu droit civi! franc- î", P- 140 : Kiimrath. op cil tome il, p. 220 : Esmoin, a Hist. <lu droit franc. •, p '\1

(2) Philibert Collet, - Kxplioalion des statuts, 'coutumes et usaj^os de Bresse ., Lyon, 1698. « Avis au lecteur ,,; V» « Philih.rt Collet, o Jarriu 1872, (( La Uresse au xvii' siècle ». '

13) Philil..rf Le Duc, op. .//., p. 18-19, vol. I, calcul, que la domination romaine en Hresse a dun'- environ 4:iO ans, depuis la défaite des Helvètes par C.'sar ixS av. J.-Ch./ jusqu à l'invasion des i3urj,-ondes 443).

LA LÉGISLATION EN BRKSSE SOUS l'ANCIKN REGIME.

Alors qu'an nord la fusion juridique se fit au profit du droit germanique qui absorba le droit romain, l'intluence romaine prévalut chez nous. Cette persistance tient à plusieurs causes. L'élément romain d'abord dominait dans nos populations : on parle latin. Puis, grâce au voisinage avec Tltalie, nous restâmes en relations constantes et suivies avec nos anciens maîtres. Les liens avec Rome ne sont pas complètement rompus après rétablissement des Burgondes ; il n'est pas indifférent aux Germains dominateurs, surtout à cause de leurs sujets romains, de voir leur pouvoir de fait reconnu officiellement par Tempereur, et paraître ainsi revêtus d'une plus haute confir mation. C'est ainsi que Sigismond, fds de Gondebaud^ accepte d'Anastase le titre de Cornes, puis après sort avènement celui de Patrise (1). Enfin, et surtout, une dernière raison explique la prépondérance que conserva Télément romain après l'établissement des Burgondes ; c'est qu'il y eut de leur part, ici comme ailleurs, non pas prise de possession du pays, en vertu d'un droit de conquête, mais une pénétration toute pacifique. Les Uomains ne sont ni exterminés ni réduits en esclavage, il n'y eut aucune hostilité entre les deux peuples (2).

(1) Fustel de Coulanges, a L'invasion {2^ermanique et la lin de l Empire », p. 514.

(2) Caillemer, « Etablissement des Burgondes dans le Lyonnais au milieu du v«^ siècle », Lyon, 1877, p. 7 et s. Ce caractère d'occupation pacitlque

CIIAPITRK l'HKI.IMINAlHK.

Kci'asc's SOUS le poids des i m pois. soiifFrant des vexations du fisc iiii])érial et se senlanl insufTîsaniment [)rt)tégés contre les menaces d'invasion des Barbares, les (iallo-Honiains sont désii'eux d'opposer une digne à ces pillards, de secouer le joug pesant de lionie, ineapal)le de les protéger. Ils s'adressent à l'un des peuples germaniques établis dans leur voisinage. Leur choix se porte sur les Ijurgondes qui avaient une répulation méritée de bravoure, dont les mœurs étaient douces, et qui, enlin, étaient chrétiens (1).

Les Burgondes s'établissent vers l'an i 13 dans la Sabaudie (21. Pour rendre plus acceptable cette occupation du pays, les sénateurs gallo-ramains la dissimulent sous les apparences d'une institution depuis longfemps en vigueur. Les Burgondes furent traités, au début, avant le partage des terres comme des hospites établis en quartiers chez les propriétaires fonciers (3), comme les troupes romaines que les gallo-romains étaient habituées à recevoir chez eux ^4).

n'est pas particulier aux seuls Burgondes, les autres peuples germaniques furent pour la plupart également pourvus de terres et traités comme des ho.spites. Fustel de C-ulanges, op. cit., p. 550 et s. ; Savignv, « Droit romain au moyen-âge, » I, § 34.

(1) Ils sont rhrétiens et vivent en douceur, Orose. VII. 13. .. Providentia Del christia.ii omnes faeti, catholica lide vivant numsue, innocenter », nous sommes loin des farouches Barbares. ,,illanls et cruels de la légende

r2i Tire, Chro. ad anno. 443. a Sabaudia Burgundiorum reliquis datur cum indigeniis dividenda ...

(3) Sidoine Apollinaire, Carmina, XII, ,. Us forment une garnison ,)

^4) Sur ce régime du cantonnement, v" Die germanischen Ansiedlùngen

b1.'1 ''" / :f '"'? '" '"^ ^^'^""^^" '''' ^^^nn.^..n Westreiches, Gaùpp, Bn^lau. 1844. rraduction de Valentin Snmh. in Préface de « La Loi Gon l bette », fasc. 1, p. 45 et s.).

LA LÉ(ÎISLATION KN BRESSE SOUS l'aNCIEN HÉGIME.

Dans celle fusion des deux races^ les Gallo-Romains Temporlenl par leur civilisalion, par leur développemenl inlellecluel ; les Burgondes des classes élevées emploienl leur langue ; les lois romaines régissenl seules les fonds de lerre, forment le droit territorial. C'est une nécessité. Il importe d'éviter un changement législatif correspondant à un changement de propriétaire, complication inévitable si Ton avait adopté le système de la personnalité des lois. Ajoutons enfin que le droit romain, par sa perfection et sa généralité, pouvait s'appliquer dans les circonstances les plus diverses (1).

Dès ce moment, le droit romain est solidement implanté dans notre pays. Et c'est naturellement le droit antérieur à Justiiiien qui se propage. On en retrouve encore des traces, on relève par exemple que la dot est régie chez nous, non par le droit de Juslinien, mais par la loi « Julia de fundo dolali » f2).

Uni au royaume des Francs (3), après la chute du royaume des Burgondes, notre pays en lut détaché vers l'an 873 pour être compris dans le second

(1) L'autorité du droit romain est expressément établie dans les lois du royaume Savigny, op. cit., 1, § 34 . L'influonce du droit romain est consi dérable dans la loi Gombettc : elle autorise même dans certains cas les Burgondes à se servir de la loi romaine. Quant au Papien, on a pu lui reprochera juste raison de n'être qu'un arrangement assez grossier.de droit romain théodosien (Savigny, II, chap. VII;.

(2) V» Valentin Smitli, a Considérations sur la Bombes », 1856.

(3j V. Philippon, a Histoire du second royaume de Bourgogne. » (( Annales soc. Emulation de lAin, .. années 1895 à 1900, t. XXVllI à XXXlll ; Longnou, « Atlas hist. de la France, » p. 215 et s.

ClIAI'ITHt i'HELl.MINAIHK.

LA LÉ(J1SLATI0N li.N BHESSK SOUS L'aNCIK.N HKCII.MK.

l'ovauiiu' (le Provcnci' ou d'Arles qui veuai! d èlre eouslilué au piolit de Hosou, Leau-lrère de Charles le Chauve. 11 fut eufîu iucorporé à FEinpire eu I0.*)2 lors de l'avèueuRMît au Irôue de Conrad le Salique (1).

Notre pays se trouva ainsi sous la domination plus honorifique (jue direete el réelle des enq)ereurs d'Alleinanrne. Celte suzeraineté n'est au xiii*^ siècle qu'une ombre, Teuqn'reur est loin, occupé ailleurs, et les grands propricHaires (ralleux, comme le sire de liaùgé et de ^''illars, profitent de cet état de choses pour usurper la souveraineté. Toute notre région apparaît alors comme divisée en un grand nombre de fiels. « Xous avions en Bresse, dit Cuichenon. plusieurs roytelets et grands seigneurs (pii s'estaient partagés entre enx toute celte province par lambeaux et qui esloignés des empereurs sous la domination desquels estait alors la Bresse, y seigneuriaient absolument et la plupart comme en souveraineté. De toutes lesquelles sei<nieuries sépaires el (irliicli.es les princes de Savoye par divers moyens ont composé un seul corps, tel ^u'on le voul aiijourdlmv » (2). Toutes ces sei-neuries loni- Jjerenl ain.i, a la ..cule exceplion de la Donihes, sous ''' ''"'»i"='li"" <K' la maison ,1e Savoie. L'empereur reste souverain nominal. C'est lui <nii, en lilC. cri.a;

1 V. l'hilippon, .Introduction hi.tori.,nt> nu Dictionnaire du .lépartem^'nt h 1 Ain ., p. 22 : - «luioh.non, chap. Vill, p. 16.

{$) Guich«înon, vMu. \\\\ r, 'tu „ Pn -. .. . li ■»..,.. ' ' *^" Combien do se irnonries F m ^,... .U,t ..v...e aupaP „„.„,. ,„.,. „,„, „„, ,.„;,,';:„;;:

le comté de Savoie en duché (Ij. En 1430, lorsque Amée VIII de Savoie édicté les célèbres statuts de Bresse, le duc |)rend encore la (pialité de a vicaire de l'empire » (2). Du reste, toute celle contrée est formellement dénommée (( terre de l'empire >: au moyen-àge, et cette qualification s'est prolongée longtemps après l'époque où les ducs de Savoie eurent perdu la Bresse. 11 en restait même un singulier souvenir au temps de (Tuicbenon. a Les bateliers appelaient la partie de la Saône qui nous avoysine l'empire et l'autre le royaume » (3).

Il ne faut donc pas s'étonner si à la suite de ces destinées politiques on trouve dans notre région un droit analogue à celui de l'Empire et de la Savoie (4). Il est logique, au contraire, que le droit romain ait été considéré chez nous, de même que dans ces pays, comme le droit commun. Le président Eavre, ancien juge mage de Bresse, lui reconnait ce caractère dans ses traités et dans son code, où la jurisprudence de la Bresse esl souvent comparée et assimilée à celle du Piémont (5).

(1) Le Teyssonnière, a Rociierches hi.storiques sur le départonitMit de lAin )), t. IV, p. 146 et s. ; Guichenon, <- Histoire de Savoie », p. 457, (( Prouves, p. 252, reproduction de 1 acte cl érection ».

(2) La Teyssonnière, op. ci/., t. IV, p. 203. On trouvera également d'autres mentions de cette supériorité honorinque de l'Empereur in bibl. Dumbensis, 1, p. 18, p. 322.

(3) Guichenon, p. 19 ; La Teyssonnière, p. 203, t. IV.

(4) Laferrière, « Hist. du droit français », t. V. p. 72.

(5) Son Codex Fabrianus est un recueil de jurisprudence où il mentionne souvent le droit de la Bresse en disant « apud Segusianos meos ».

;J2 CHAPITUK PHKLI.MINAIHE.

IVndaiil loiil lo ivgne des ducs de Savoie, le l)esoin d'une coutume générale ne se fail pas sentir dans noire pavs, à cause de lautorilé bien reconnue du droit romain comme droit commun (1). Il y avait seulement pour le régime des liels et de quelques terres seigneuriales, des cliartes particulières, comme celle de la Doml)es (2), ou des usages locaux, comme ceux recueillis par Tordre d'Amée \'I11 et publiés le

17 jum 1430 (3).

Ces statuts de Savoie renferment à la fois un code civil, un code criminel, un recueil d'ordonnances de police et de lois soinptuaires. (follet et llevel les ont commentés sous le rapport des formes de procédure (i). Ces statuts sont précien?: pour les historiens sui'lout, car ils donnent une idée exacte des nicjcurs et des usages du peuple à qui ils étaient destinés. Les

(1, V. cep«Mid{int l'erret, o;>. cit., « Discours [)r(!iimin. », p. 7. te Nous voyons ilaiis le Code de M. Favre que de son tiMnps ces usajçes n'étaient guère plus clairs et plus certaitis qu'aujourd'hui et l'on avait souvent projeté dt'ii former mi Code tt de le revêtir du sceau de l'autorité publique. » ^Codex Fabiauus, liv. 7, tit. I, def. :J3 in fine).

(2 Coutumes de Dombes, ÏIVI'), rcdij^ées par '2'3 seijjrneurs de la Dombes. C'est le seul exemple de coutumes rédigées par des sei^'^ueurs dans notre pays. Ailleurs, on [teut citer la cour des Barons assises de Jérusalem) et en Hreta^nie, des Chartres de coutume qui sont l'ieuvre des nobles ; iValenlin-Smith, Hibliotheca Dumbensis ; La Teyssonnière, t. lll,

p. -lii', rt S.).

13) L auteur de ces statuts, dont le but fut de substituera l'anarchie féodale lordre féodal. Amé \ni, est une ll-:ure curieuse. 11 se retira à Hipaille, puis fut .lu [.ape ru ii;u), par le concile de IJàle, sous le nom de Félix V.

(4) Laferrière, op. ctl., V, p. 7i : Collet, « Explications des statuts de Bresse; Guichenon, op. cit., t. 1, j». IS : l.e Teyssonnière, t. IV p. 20! et s., (( Fxnmen des statut^ de iJresse » ; Hevel, t. 1, p. 3.'^ 85, etc).

LA LKr.ISLATION P:N BHKSSE SOIîS l'aNCIKN RÉC.IME.

matières qu'ils embrassent sont très étendues et variées. Tel cliapitre traite de l'entretien des chemins (ch. XCIII), tel antre réprime la longueur exagérée de certaines plaidoiries. L'avocat bavard était privé du droit de plaider pendant un an, noté d'infamie et condamné à une amende (ch. CXXIV).

C'est là la seule rédaction judiciaire de nos coutumes. Il n'y est pas parlé de cheptel.

La Bresse fut réunie définitivement à la France en IGOl, en vertu du traité de Lyon, qui contenait l'échange des provinces de Bresse, Bugey, avec le marquisat de Salnce (1).

Henri IV, roi avisé, ne modifia en rien l'état de notre droit, a Pour adoucir les sentiments de changement, rendre celui de la domination insensible, il snfïit, dit justement Collet (2), de conserver les lois et coutumes auxquelles les peuples sont assujettis », et Collet ajoute, avec son ironie habituelle, « pourvn qu'on conserve aux habitants les contrats et actes accoutumés, ils comptent cpi'il n'y a qne leur ancien prince qui ait perdu leur païs, et qne, quant aux peuples, ils n'ont rien perdu au changement. C'est ainsi que nos provinces ont goûté facilement la domination française, à cause du soin qu'on a eu, dès le

(1 Baux, « Histoire de la Réunion de la Bresse à la France ». (2) Collet, up. ci/., p. 3 et s.

BOZONEÏ

34 CHAPIIHE PRKLIMINAIRE.

comniencemenl, de conserver le stile de nos slalnis et

de nos usages. »

Par U'nrt'> patentes du mois de novembre KiOl, Henri TV confirma nos provinces non seuleinenl dans Tusage du droit écrit, mais encore dans leur droit municipal coulumier et statutaire, selon qn'd était observé au|)aravant. Le roi promit en outre de nommer des << commissaires » pour en taire la rédaction.

u Quoique cela n'ait pas été fait, il est pourtant certain, dit r>ouliier 1 , ([ue ces usages non écrits y sont demeurés on vigueur et s'y observent encore actuellement. )) C/estce (juc constate llevel. « Les pays de Bresse et de Bugey sont pays de droit écrit, il uy a point chez eux de coutumier , et si bien ils observent à présent (juelque cbapitre du statut de Savoje et quelques-uns des édils du sénat de Chambérv, c'est plutôt à titre de privilège, puisqu'ils Font ainsi obtenu aux cahiers présentés à Henri IV, que par forme de coutume (2). »

Ainsi, le droit qui régissait la Bresse sous Tancien régime, était un droit particulier, différent de celui des pays qui Tavoisinaient. Aucune coutume n'avait été oiliciellemeul rédigée malgré les promesses d'Henri ]\ (3). Les auteurs se bornaient à signaler

(1) rrésidcnt Houliifr, « Coutumes du durVit' rjc Hour^ogne », t. I, p. 173 (1742).

(2) Revrtl, I, p. 2W ; Pierre de Granet, « Stylus Reclus », 1030.

[:h Jarriu, ■< la coii^tiinie, c'ost-à-dirc à pmi do cliosos près, le caprice t'^'n.iit. •> — P.ir exemple en Bresse à lu tlii de l'ancien droit, a l'uug-

LA LÉGISlATIO.N ES mU:S^^E SOL'S LANCIEN RÉGIME.

l'existence très ancienne de deux coutumes, (( la coutume du Marquisat de Villars pour les étangs, et celui de Baugé pour les commandises de bestiaux ». Mais, ajoutait Uevel, elles sont si vieilles qu'elles ne se trouvent point, et il n'est bomme de province qui en saclie dire un mot » (Uevel, I, p. 2i(S;.

Ce que l'on observait, c'était, outre les ordonnances royales applicables à toute la France, « le stile de nos statuts et de nos usages ». Il y avait sur la question toute une jurisprudence au Parlement de Dijon. Collet (1), nous rapporte plusieurs arrêts de 1()0:), 1022, 1G35, enjoignant d'observer le statut de Bresse. A défaut de tout cela, on avait recours aux lois romaines, qui formaient le droit commun de la Bresse (2). Tout cet assemblage disparate arrivait à faire un droit obscur, incomplet, d'une grande diversité, et qui présentait, on s'en rend aisément compte, de multiples inconvénients. A la veille de la Bévolulion, l'avocat Perret, encouragé et subventionné (3) par MM. les Syndics généraux des trois ordres de la province, se

ment de dot '. n'était dû que s'il «Hait stipulé et promis par le contrat de mariage: de lautre cùté de l'Ain, en Hu^ey, il était dû sans stipulation, (iuichenon, op. cit., chap. Xïll, p. 23 : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà ».

,1) Collet, p. 83.

(2) IVrret, (( Observations sur les usages des provinces de Hresse, Mii^'-ey, Valromey et Gex. Dijon. 1771 ; Discours pn-liniinaires. p. 2;'), t. I.

(3) Une j»-ralilication de 2,500 livres par chaipie V(.hini.« est promis.» à l'avoîat P.'rrcl ainsi (pi une avance df 4,00{J livn's pour les frais dimi)ression du 1'^ volume (Archives de l'Ain, C, 932).

Page 1