‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 8 sur 68 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

proposa (le mli-er compIMement les nsa-es non .'cnls ri lirs obscurs des pays échaii-ésavec le Marquisat de Saluées. L'ouvrage devait eonipreiidre quatre volumes in-i^ le premier parut eu 1771. le second en 1782, el ce fut tout, l'ouvrage ne dépassa pas ce second

volume (1).

Sur ces entrefaites, la lu-volulion arrive : elle fait

table rase des institutions politiques, sociales et

judiciaires de rAucieu régime. KUe supprime sans

pitié parlements et présidiaux. bille opère un véritable

miracle, elle réalise celte réforme, vainement tentée

au cours du xvin^ siècle, de subslituei' aux (lilVéreu-

ces, aux t)ppositions qui exi^taient dans la législation

de province à province, et à la confusion (pii résultait

de cette variété un droit civil uniforme pour toute la

brauc{\ eu harmouu' avec l'unité de 1 htat.

Kl aiu^i disparurent nos coutumes locales, notre

statut particulier, sans que fût exécuté, malgré les

promesses d'Henri \\ . le projet de les rédiger par

écril. La seule rédaction otlicielle, vieille de près de

trois siècles, les statuts d'Aînée \III, conservaient

cependant force de loi dans quel(]ues-unes de ses

parties (2); ainsi, toute la ma ièiv des subbastations

(1) Co fut une fort mauvaise affaire d<' librairie. Coniine le disait Perret en des lettres désoh'es au Syndic : a rouvrage ne saurait «Hre dun débit jironipt et fort .'tendu, nelant relatif (juà un<' très [••■tite i)artie de la France». H se vend en flTet tn\s mal, ou mieu.x, pas du tout. Du i)r(Mnier volume lire ù 1500 e.\eiu[daires en 1771, il e[i leste environ 1200 dix ans aprrs (.\rchives de l'.Ain, C, 932|.

:2} Jarrin, « Le statut resta après i annexion de lu Bresse ù la France, la

LA LKC.ISLATIO.N EN BRRSSE SOUS l' ANCIEN REGIME.

était régie par ces statuts. Une déclaration du roy, de juillet 1702 (1), avait expressément confirmé cet ancien usage dans la province de Bresse. Il était de même licite de stipuler les intérêts d'une obligation (ceci fut confirmé également par arrêt du Conseil du roi dn 29 mars 1642) (2), mais Ledit de 1602 rédui-

loi de notre petite patrie. Il était nécessairement suranné et très bon à refaire. Mais autant nous aimons à remanier et refaire incessamment nos lois, autant les âf^es antérieurs y répu^niaient. Leurs lois étaient comme les statuts de leurs saints : plus elles étaient vermoulues, plus elles étaient vénérées, seulement tout en conservant ces idoles on avait soin de les habiller à la moderne w ; (« Collet », p. 85).

(1) Revel, 2, p. 13.

(2) Revei, !, p. 197 et s. L'arrêt enreg-istré au Parlement de Dijon le 30 janvier 16i3. avait dé lu et publié au siège présidial de Bourg le samedy 19 décembre 1642.

Dans notre ancien droit, le prêt à intérêt était absolument prohibé par les théologiens, les Parlements, et par de nombreuses ordonnances (voy. Glasson. a Eléments de droit français », 11, p. 600).

Il était licite en Bresse, au.K termes des statuts particuliers de la province. Notre situation privilégiée s'expliquait par ce fait qu'il y avait là un vieil usage, consacré par les édits des ducs de Savoye et les arrêts du Sénat de Chambéry et maintenu par le traité de Lyon. On donne à cette pratique diverses raisons : le prêt à intérêt fut admis pour la h facilité du négoce » (Bcvel, 1, p. 200 ; de même. Arrêts notables de Dijon, question 86, obs. 15) el aussi pour la facilité du paiement des tailles et subsistance des gens de gu»'rre. Les ducs de Savoie nous ont toujours pressurés et accablés d'impôts.

Notre province n'était d'ailleurs pas la seule à bénéficier de ce régime de faveur: les ressorts des 3 parlements de Pau, Aix et Grenoble jouissaient des mêmes droits : « le prêt à intérêt restait ainsi, disait un descendant de Collet, commentant son aïeul, un péché local ».

En Bresse, cette situation présentait une singulière anomalie : « Nos provinces sont comprises dans le ressort du Parlement de Dijon où Ton ne souffre pas ces obligations qui contiennent la promesse de profits sous le nom d'intérêts » et au point de vue spirituel, « ne us dépendons de l'Archevêché de Lyon où l'on ne souffre pas ces pratiques » (Philibert Collet, (( Traité des Usures », 1690, dédié au président Pouhier).

Aussi dès 1629, il se lit un parti « sur les Usures et le Parlement condamna 3 ou 4 particuliers comme usuriers ». Cette recherche donna de la

as

CHAPITRK PRKLIMINAIHE.

I A LKdISLATION EN BRKSSE SOUS L'aNCIEN HKGIME.

siiil louli's les renU^s au denier seize, c'est-à-dire i; livres :; sois pour I<>(i l'init reçu clie/ nous.

De civile téi:i<lalioii confuse, disparate, où les chevauehenients, les iueertiludes, les règles, les exceptions, anienaienl nécessairenienl des difïicullés et des procès en <,M\and nombre, il ne resla rien lors(|ue la Hévolnhon Inincliaiit d.jns le vil', là comme ailleurs, eut accompli sa grande lâche.

T/(euvre de la liévolulion (ut de faire la l'imière et la ilarU' dans celle ob.-curilé. ('e nouvel élal de choses lui cerlainemenl du goùl de la population. Le nombre des procès diminua dans une notable proportion (1). La réforme fut moins appréciée, il en va de soi, des nombreux hommes de loi, |)rocureurs et avocats, qui vivaient à Bourg comme rats en fromage (2), des

procès multiples et interminables, engagés devant le présidial et les justices seigneuriales (1).

trait de mœurs : a Leur principale occupation, (iécrit-il, en parlant des habitants de Bourf?, est rexercice de la justice » ; (Bouchu, « Manuscrit de la bibl. de la ville de Bourp: » ; voir « de Combes ». << Le Présidial de

Bourf? », p. 175).

(1) Sur les justices des seip-neurs, voir Pierre de Granet, a Stylus re^nus », lOlU), p. 114 à 127; De Combes, o/;. cit., p. 191 et suiv. ; Collet, op. cit., p. 200 et suiv. ; Brossard, (( Le procès des justices », « Annales de la Soc. d'Emulation de lAin ». t. XWIl, 181)4 ; IVrroud, « Les Montrevel et la justice ; — Jules Baux, « Nobiliaire de l'Ain ».

terreur, ajoute Collet, et pour être fixés les syndics du pais recoururent au Roy, se prévalant du fiaité de Lyon cpii avait iu;iintenu notre statut particulier.

JSotre usajjre fut confirmé par un arrêt du Conseil du Boy. La question ne se posa plus en droit, iJariin), « l*liiiil)ert ('.(«llet )i. p. 42 t»t s.

Il y eut ce[)en(lant dts (Jélleats en conscience qui se tirent scrni)ul(^ duser d'un contrat défendu par Saint Luc (( .Miituum date, nilill inde sperantes » chap. \l, vers ;{;;. l ne consultation fut rédi^'-ér à leur intention, pour trancher ce cas de conscieiu'e, |i;ir le K. j». Ilaltardeau. de la C" de Jésus. Lt' \{. ['. -.' I)..i-tia a l'iiiittre cette opinion : (pie le mieux était d'obéir aux lois <|.' >uii Piiiicf. Lt encore se crut-il obliji^é d'aj(;rter, « sauf meilleur avis des [.lus capables. » (V.»y. la consultation <lu B. P., in Bevel, I, p. 200).

/!^ D'après Bosjii, (»y>. cil., p. 430, les procès diminuèrent d'une faijon s(!nsible ; dans l'arrondissement d.' Bour^^ pour 8U2 procès en 178*.), on en compte 383 seulement <'n ISO.i.

■2) Cette alTluence de plaideurs était un élénient important de la prospérité- du eunnnerce loeal. u L.>> habitants ,\r Boiirjr vivent aux dépens des plaideurs ». Boucher, intendant <l.' Bour-o-ne, constata dès 1000 ce curieux

DU CFIKPTF.L DF. FKll

DU citi:pt1':l dk fi:u

KX QVOl IL CONSISTE

Kii coiiliaiil son domaine à Tun (le ces inrlustriels ni^mcoles qu'on appelle un fermier, le propriétaire rural s'est loiijonrs vu dans la nécessité (\c lui reinetlre, en même temps, non seulement les instruments destinés à la culture, mais encore le bétail indispensable au labour et à ramendemeiil des terres. Le cultivateur n'apporte d'ordinaire dans la ferme que son expérience personnelle, son mobilier, et parfois un modeste capital. La valeur mobilière qui lui est fournie par le propriétaire, animaux, paille, fourrages, semences, applis, est immobilisée par sa destination, et elle revêt spécialement pour les animaux le nom de « cbeptel de fer. »

Notre étude du cbeptel de fer se divisera ainsi :

!"' Introduction bistorique — le cbeptel remis par le fermier, dans les exploitations aijjricoles, à liome et au Moven-iWe.

'l"" Le cbeptel bétail dans l'ancien droit en Bresse, grangeai^e et ferme.

30 Le cbeptel de fer du Code civil.

4° La disparition du cbeptel de 1er.

Introduction historique

Rome. — Les llomains, peuple essentiellement agricole, à l'origine du moins, ont connu et pratiqué le contrat de cbeptel. Dans les textes relatifs à ce contrat ( 1 ) , il est uniquement question de conventions ayant pour objet un troupeau, et se rapprocbant de notre cbeptel simple. Les textes babituellement cités nous montrent en eiïet des propriétaires fournissant un troupeau à un tiers moyennant certaines conditions. L'élevage des troupeaux fut en effet, sous la république, une des sources les plus fécondes de la ricbesse du pays. Plus tard, par suite de l'abandon de la culture et l'extension démesurée des a latifundia )),ce mode d'exploitation joua un rôle prépondérant. Il semble cependant que, sur les témoignages mal interprétés de Pline et de Coluinelle, on ait fortement exagéré l'importance et le nombre de ces « latifundia » (Fustel de Coulanges. « L'Alleu et le Domaine féodal », p. 23).

Il y eut bien une tendance continue vers la grande

(1) Voyez p. 2 ; T. 8, Code « de Pactis », 958.*) : « Si pascenda pecora partiaria (id est ut fétus eorum portionibus quibus placuit inter dominum et pastorem dividantur) Apollinarem suscepisse prohabitur lldem pacto prœstare perjudiceni compelletur ».

Les praticiens du vi* siècle rep:ardent la concession temporaire de l'usage des terres ou des fruits annuels d'un troupeau (cheptel) comme une vente de ces fruits, in formulaire de Caton l\\. r., 101), (( vente des fruits produits par im troup(;au (fructus ovium) lait, laine, ag-neaux. « « Cuq. Inst. juriddes Uomains », I, p. 233.

PRKMIFRF. l'ARTIF.

proprirté (I) ni;ii> il cxislail r^alcinenf de pclils doniaiiK's ruraux, (^aloii cl \ arroii ^'2j parlent de domaines donl rexpljilaliou iiéeessile Jli à 18 esclaves au plus el I/a^t'llus d'IIoi-ace élail mis vu valeur par un iivilicus, ." mêla vers el S esclaves illoraeés Satires, I, 7, 18).

Heclierelions si nous lrou\uns ici Irace d'un cliepttd fourni par le propriétaire à un fermier. Pour cela passons rapidement en re\iie les dilï'i'rents modes de lenure usités pour Texploitalion du sol (3), sans nous astreindre à aucun ordre chronologicjue dans cet examen. Parmi ce^ « tenures », les unes en elïel sont anciennes, d'aulre.^- récentes. Notre hut n'est pas d ( (udier 1 ordre dans lequel elles se sont succédées, mais de présenter un tableau des diiïérenles variétés 4U elles présentaient, puis de distraire de ce tableau celles ou lexistence d'un lermier, dune sorte de métayer, sans capitaux, a pu obliger le propriétaire à avancer les objets nécessaires à la culture. Mettons tout d abord de coté les domaines exploités par les « esclaves », où les bestiaux, les outds, font au même

(1> Moin.nsen, IlernW-s, t. Xl\. p. 39;; ol s. : « Die alimentontafHn und die romische Hodmth.Mliin- >. constat.' un.> rédu. tion .le la class.^ des petit., prnpriétainvs d.^Mii.s la i> j^n.uTe p.l^l.^„.^ ce inouv.Mn.'nt s'accentue encoiv au t.^nips de Trajan, ain.si «^ue le pro.n.^ 1. tabkau .Ir.ss.' par M.imrns.'M d apr..s les tables alimentaires de cette époque. (2; Caton, .. \)o re rustica .., I, lu. il ; Vairon, . Do r.' rustica » 1 W) (3 H.rniann ..umn.enis : « D^r romis.ii. (.iitslH>tri,.|., na.M, d.'u W.Tken .les lato, Varroi.Mui Cohnn.dla .. on y trouva des dorun.rnls parfa.t.',nent classés sur « die Viehzucht und die gr..se des (.utsbetriebs .>, p 50

DU CHKPTKr. DK FEU

titre que les esclaves, partie de « Tinstrumentum fundi )) (1), el ceux où le maître emploie des « colons libres ». Ces colons sont des boinmes libres qui, ne possédant aucune part du sol, demandent, pour vivre, à cultiver le sol (Tautrui (2). Le colon est inséparable delà terre. Il est, comme le dit Justinien, a membrum terne ». Il paie une redevance annuelle en compensation de la jouissance de la terre qui lui est assurée. Le propriétaire ne peut le (3) détacber du fonds qu'il cultive, et, s'il vend le domaine, les colons qui riiabilent sont nécessairement compris dans cette vente (4). Pas de place ici pour le cbeptel.

A coté de ces tenures, de cet esclavage rural, nous rencontrons le « servage de la glèbe », la « tenure servile ». Au lieu de travailler en troupes et pour le maître seul, Tesclave travaille sur un cbamp particulier, et en a les prolits sous des conditions déterminées. Il y a là une condition analogue à celle du fermier. Cci esclave payant une redevance à son maître comme le ferait un fermier. C'est ici, on le comprend aisément, qu'apparaît le cbeptel, le jour où le maître ne se borne pas à fournir à cet esclave des terres, mais lui remet du bétail. Un jurisconsulte, Alfenus (5), signale comme une cbose ordinaire qu un

(1) Varro, a De re rustica », I, 17.

(2) Varro, op. cit., 1, 17.

(3) C.Kle Just., XI, 48, 7.

(4) Ces colons, nous les rencontrons vers le milieu du iv si.'cle.

(5) « Alf.Mius )), Digeste, XV, 3, Kî, a quidam fundum colondum serve suc locavit et duo bovesei dederat... »>

PRFMIKRi: PAUTIi;

nronric'laîir loue h nn esclave une terre à cultiver et lui donne en nirnie leni|)s des b(jeuls de lahour. Il y a là, dailleurs, (jnOn ne s'y méprenne pas, non un louage réiiulier et formel, mais une sorte de contrat laeite (|ne le maître peut rompre à son gré. Il le respeclera cependant parce qu il y a intérêt. <( Quoi de plus avantageux que ce quasi-fermier (jui est un esclave? Avec lui, nul procès possible, et éviction toujours facile. » ( I ).

A la lin de la lu''[)uljli(pie, ap|)araissenl, en petit nom])re. les fermiers cpii louaient des terres pour o ans (2), et ceux-ci sans caj)ilaux, sans crédit, sans avances, recevaient cerlainement du maître les instruments et les animaux nécessaires à la culture. Pline fait allusion dans l'une de ses lettres à Textréme misère de ces fermiers qui soni incapables de cultiver, s'ils n'ont pas des outils et des animaux (3).

El ainsi, soit dans le servage de la glèbe, soit cbez ces fermiers, nous voyons apparaître le cbeptel comme une nécessité et se présenter à nous sous la forme ipi'il a conservée, (piil possède encore de nos jours, de capital avancé par le propriétaire.

(1) <" Fiistol (1(> Coulan^t^s .., oy. c/7., p. 'Si.

(:>' F^liin^ « Lettre iX », 37.

l Ipi.Mi, l)., XIX, 2, î). (( Lo bail à term<' s'est introduit lard sons Tinniienee du droit puhlj,.. V.ts lo „nli,M, ,|.' la K.'pnbliciu.', l'exploitation par eselaves forme la rèo-l.' jj:énérale .. (Cu-i, .7;. cit., I, p. i>:W).

(3) Pline. « Lettre Ml )), 19,

DU CHEPTEL DE FER

Mot/en-^}ge. — Dans la première période du Moyenâge, les grandes propriétés sont divisées en manses, la manse (mas) est un fonds rustique d'une certaine étendue, comprenant une babitation avec bâtiments, jardins, vergers, terres de diverses natures, cbamps, prés, vignes, cultivées on incultes (1). Jusqu'au vir siècle, ces manses sont cultivées par des esclaves comme à Rome. La Teyssonnière rapporte la cession faite en (Si2 par rempereur Lotbaire à son vassal Immon de mas situés sur le territoire de Biziat, de Luponas et de Vonnas, avec leurs dépendances. . . (( avec tous les esclaves de Tun et Tautre sexe qui en dépendent » (2). Nous retrouvons en 875 cette métairie cultivée encore par des esclaves sous les ordres d'Ingelgaire (3). Ajoutons que les donations où sont compris des esclaves abondent à cette époque (4).

La situation reste la même au point de vue du

(1) Ex. : Cartulaire de Cliiny, IV, p. 382, n» 1306. (( dant. . . mansuni in villa Poliaco cuni omnibus appendiciis, campis scilicet vineis, pratis, viscareis, cullum et inciiltnm, questium is ad inquir(;ndum ». Voy. également Cartulaire lyonnais, t. 1, p. 251, 309, n" 239 ; p. 473, n^ 387 ; p. 539, n«* 4i4 ; [). 29.), n» 084, sur la composition de la manse au xiii* siècle.

(2j La Teyssonnière, p. 204, op. cit., 1.

(3j Id., p. 203. Donation de Biziat ù l'abbaye de Tournus par Charles le Chauve.

^4) Cartulaire de Cluny, 1\', mars 979. Donation d' a un eurtilum cuni omnibus vineis ad ipsum perlinentibus et servum, nomine Kotbertum... in villa Poliaco », p. 530, n " 1476. — 2 sept. 994. Don de noces a dono libi in villa Keplongio omniaque ibi babeo cum vineis, et curtiferis, campis, pratis, silvis, cum .servis ibidem manentibus utriiisqut; sexus et setatis », p. 396, n^ 2265. — De même, La Teyssonnière, op. cit., 2, p. 9.

l'KK.MiKitf: PAirriK.

cliepU'l. lorsque les serfs reni[)lacenl les esclaves. Dans les lenures serviles, en ell'el, les familles de cnllivaleurs élaienl lixées à perpétuelle demeure sur les mêmes terres eL se Iransmellaienl les instruments de culture, les animaux de labour. Le maîlre n'avait pas à s'en occuper. Ceci exclut tout à fait l'existence du

clieplel.

Un peu avant (]harlemague appaiaissent des manses exploitées par des colons lil)res (1). Les baux qui leur sont ron-(Milis sont tantôt des concessions perpétuelles, c'est le cas le [)lus fréquent, tantôt des concessions révocables .< ad nutum », c'est la précaire. Dans le premier cas, nous nous trouvons en face de contrats em[)bytéoliques ou « alberi>eaf(es » (2). Ces contrats intei'venaient entre propriétaires et cultivateurs dans les conditions suivantes :

i)e puissants seigneurs, des abbayes comblées de donations, possédaient des biens d une vaste étendue, souvent composés de bois, de liantes futaies, de terrains vagties. Le propriétaire, ponr encourager au défrichement du sol et le rendre productif, le cédait en emj)livtéote aux travailleurs. La char<-e de l'empliytéote consistait en une rente annuelle on

(1 Fustel dt3 Omianjf.»s, o/>. r//., p. 410 : a A cùté iU)h serfs, il oxistait cop«Mi<1ant (i.'s horuHK's plt'iiionit'nt libres que les documents nous présent^Mit sous I»' nom «le franci, in^^.^nui. Ces hommes libres sollieitt'ut des manses en tenurc ».

(2 r.arsonnet i < Des locations p.'riM'tuclles )>, r.ipprochr l'all.er-.'af;-.' ou alher^'ement de Savoie du hail à ci'ns sei}4n<Mirial. Il y a dans 1rs dnix eas réserve du domaine directe au prolit du baillfiir.

rt

DU CHKPIKL I)K FKR

« servis » (1), le cédant conservant sur le fonds la directe. L'emphytéote pouvait aliéner le terrain à lui concédé, seidement l'acquéreur était tenu de payer an seigneur direct, certains droits que l'on appelait .(( lods et ventes ».

D'autres lois, au contraire, le propriétaire, an lieu de se lier pour une durée illimitée et de démembrer son droit de |)ropriété, se bornait à donner au preneur une manse, pour en jonir tant qu'il lui plairait à lui, bailleur. Puis, peu à peu, au lien de la précaire du droit romain, simple concession révocable « ad nutum », la précaire devint l'octroi de l'usufruit ponr un temps limité. Les églises ont fait un grand usage de ces concessions à précaire (2). Nous possédons un grand nombre de précaires à vie ou de précaires dont la durée comprend la vie du précariste et celle de ses entants (3).

Dans notre région, le plus souvent, ce bail à vie se concluait pour deux générations, c'est ainsi qu'en 932, un évéque de NL\con donne à un nommé Salicher, « un colonique » avec différents fonds pour en jonir, à charge de les améliorer et de payer un cens de quatre deniers. Après la mort de Salicher et de ses

(1. Servis, c'est le cens ou canon. V. Uevel, 1, p. 1^8, et Collet, p. 40.

(2 Viollet,oy>.c//.,p.G67. Plusieurs conciles posèrent la rèyle d'une durée de 5 ans pour la concession de précaire.

(3) Les précaires perdent ainsi peu à peu leur caractère original et primitif de concession de fait toujours révocable, pour se confondre avec le bail ou l'empliytéote. Elles prennent lin au delà du \iii« siècle, au début du -vive (Viollet, op. cil., p. 672).

|g PREMIÈUE l'AHTlE.

enfants, le colonlque relournail à Teglise (1). La Teys- .sunnicre ajoute que celte espèce de contrat était alors très coniniiine. Il en donne plusieurs exemples qui se rapportent à nos contrées (2).

Ces contrats sont parliculièrenienL intéressants. Les propriétaires se contentent d'un l)as prix pour la chose louée, mais obli<][ent le preneur à rendre le fond amélioré, jjîlni el >urloul il ne sera pas étonnant (pie, tlaiis ces baux à longue tlurée consentis à des gens sans ressources n'apportant (pie leurs bras, baux comportant une ol)ligation de garder, améliorer et rendre, apparaisse le cheptel. Si nous supposons qu'un |)ropi'iétaire lemelle à un colon, un mas pourvu de bétail, à la fin de la vie (bi preneur ou à la mort de ses enfants. K' <loinaiue fera retour au bailleur, non pas diminue, non pas amoindri, non pas négligé, mais en meilleur état el pros[)érité el toujours muni des bestiaux tournis pour la eullure.

Ce genre de cheptel, nous le trouvons en Bresse pour la première lois dans un document de 1282. Il s'agit ici de la cession à vie par la maison des Feu i liées (3) à Guinaimu' Mulet, de Chàtdlun, de la gi'ange de la

(1) La Teyssonnière, op. cit., 2, p. 13.

(2^ La Teyssonnk-rn, op. cil., 2. p. Ifi /année 939 , p. :i3 (année 369), p. 3'i (année 973 .

(3) Commanderie dépondant de l'ordre des Templiers, située dans la coninmn.' d.' Cliâtenay pn's Chalamont (La Teyssonnière, t. IL p. 35).

L'ordre des Teniplirrs fut détruit m 1311. Amé V donna la commanderie des Feuillées à l'ordre de Saint-Jean de JériisaliMn La Teyssonnière, ni, p. 16»).

DU CHEPTEL DE FER

Renoyre, située près du château de Pérouges.» (1 j C'est une de ces concessions de précaire à vie si fréquentes aux xii^ et xiir siècles. Le précariste, Guillaume Mulet, s'engagea distraire de son propre cheptel (« dimitteret de suo proprio capitali ») après sa mort, quatre banifs (« quatuor boves domctos et arabiles et y doneos ad agricnlturam >) et estimés ajuste prix (« competentis precii existenles ») qui demeureront attachés à cette grange et lui appartiendront « qui eidem grangie remanebunt et ad ipsum grangiam pertinebunt. » Il semble bien qu'il y ait là un véritable cheptel de quatre bœufs. Le preneur doit laisser la métairie embétaillée pour que Texploitation puisse être continuée après lui

Ainsi le contrat de cheptel apparait dans les baux à vie. Peu cà peu, ils se développera, prendra plus d^amplenr et à partir du xiy^ siècle, il accompagnera presque toujours le métayage qui remplace tons les autres modes d'exploitation agricole.

A'oici une première source du cheptel. On en a indiqué une autre. Celle-ci proviendrait, non plus de remploi de baux à longue durée, mais du mouvement qui, au xii^ siècle, poussa les habitants des villes et des campagnes à briser leurs liens de servitude. Il y eut en effet à cette époque de nombreux affranchissements

(1) Bibliotheca Dumbensis, t. H, p. 217. Voy. Pièces jiistincatives n" 295.

BOZO.NET 4

50 PHEMIKKE PAHTIK.

de seifs. l'n inouveincnl (rindépeiidance s'éleva sous rinllucnce des croisades ; il s'explique :

Les serfs n'avaienl plus été eu Orieul que les compa- <ruous d'aruie, chrélieus eux aussi, de leurs seigueurs. De plus, ces deruiers, eu Iraversaul TlLalie, avaient eu la révélai luu de ces villes et de ces contrées prospères el riches, i^race à leur activité commerciale que rendait possible un réi^nme de liberté.

Au retour, pleins de ces souvenirs, ils purent envisa«^er rétablissement d'un nouvel état de choses dans leur pavs d'orii^ine. Il faut ajouter que les Croisades leur rapportaieut [)lns d'honneurs et (rindulgences que dargenl, les dettes grevaient leur patrimoine à la suite des dépenses d'é(juipement etd'harnachement (i). Hendre la liberté à leurs serfs se présenta alors à l'esprit des seigueurs comme un mojen facile de se pi'ociH'er les sommes dont ils avaient besoin (2).

('/est vers les années 1180, 1185, qu'apparurent dans notre région les premiers exemples d'alîranchis-

(\) Les Cartul.iirt's, à partir do la première croisade (lin du \i' siècle) nous mnntient de nombreux exemples de jruerriers se chargeant de gros engagements pour les expéditions de Terre Sainte, Cart. Cluny, t.{V,n''3703 fiO%\ cité par M. Lefebvre. « llist. du droit matrimonial français .-, fasc. 1, p. 274.

(2) C'est ainsi que les franchises accordées (?) en IS.'iO à Bourg et à Bagé sont payées iim livres viennoises aux deux sires de Bagé qui accomplissaient « le dernier vœu du croisé mourant » : les sommes furent en effet employées en totalité à payer les dettes de leur père, mort depuis peu dans les pays au-delà de la mer (Le Teyssonnière, IV, p. 333, 337).

DU GllKPTEL DE FEU.

semenls (I). C^omme ailleurs, ce fut pour les seigneurs un excellent moyen fiscal. Les serls (pii pouvaient racheter leur liberté ne furent plus tenus de rester perpétuellement sur la terre à laquelle ils étaient attachés. Pour se procurer le numéraire nécessaire, les serfs aliénèrent une partie de leurs biens, de leur pécule, ils vendirent ainsi leurs animaux de travail. On a conjecturé que dès lors le propriétaire vovant peu à peu leurs terres délaissées et incultes, dût. pour se procurer des travailleurs, leur faire certaines avances et leur prêter les bestiaux qu'exigeait la culture de leurs domaines (2).

Il est également légitime de supposer que les serfs rachetaient leur liberté movennant la donation au maître de leurs bestiaux et reprenaient ceux-ci à titre de prêt, c'est-à-dire de cheptel.

On voit, maintenant, de quelle façon se serait produite ici l'apparition du contrat de che[)tel. Nous avons deux sources de ce contrat (pii prendra de plus en plus d'importance à mesure (|ue le servage aura déiinitivement disparu et que les baux à vie auront fait place au métayage, ('et élément nouveau accompagne dès lors toujours le métayage. On sait que, jusqu'à la lin du xiii' siècle, le développement du bail à ferme d une

(1) Le seigneur du Balmey, (lonn<^ (?) en 1185, la libei-té à Jean Pithion, sou homme, moyennant 18 livres vieimoises (La Teyss-onnière, 2, p. 141). La formule de l'alTranchissement se trouve dans Guichenon, oj). cit. y « Preuves », p. k

(2) Sauzet, (( L)u métayage en Limousin »), p. 33.

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