PREMIÈRE PARTIE
façon générale reste à lelat d'exception. Les propriétaires lisaient du bail à moitié fruit.
LE CHEPTEL DANS l'aNCIEN DROIT EN BRESSE Grangeages et Fermes.
Au Moyen-af^e et aux siècles suivants, il s'impose comme une nécessité. Adam Smith a expliqué très clairement les causes de la généralisation de ce genre de culture. « Les paysans étaient pauvres et ne pouvaient faire de baux dont la rente fut payable en argent. Ils n'avaient pas le capital nécessaire et n'offraient au propriétaire aucune garantie. » Cet état de choses s'imposait puisque les débouchés étaient rares : il assurait d'ailleurs le meilleur rendement sans difficultés, les seigneurs résidant habituellement sur leurs terres.
1^ Grangeages.
Il portait en France des noms différents. La Bresse le connaissait sous le nom de grangeage (1).
Le (( grangeage » fut, en Bresse jusqu'à la fin du xvif siècle, le seul et unique mode d'exploitation des propriétés rurales. II est alors toujours accompagné d'un cheptel que le propriétaire met à la disposition
(1) (( Nous appelons un gran^oajro ou grange, ce que Columelle, Palladius et les autres qui ont écrit « de re Rustica », ont appelés villa..., nos grangers se nomment métayers et le grangeage métairie. » (Revel, 1, p 259). « Le nom de grange ou grangeage est réservé aux fermiers à moitié fruit qui sont rares en Bresse, mais plus nombreux en Uevermont. •> (« Etude de Ihabitat. en Bresse ». Brossard et Tardy, « Annales Soc. d'Emulation», année 1892, p. 70).
DU CHEPTEL DR FER
du métayer. Celui-ci gardait, soignait, nourrissait les animaux qui lui étaient confiés, élevait leur progéniture et les deux parties partagaient le croît comme ils partagaient tous les fruits du domaine.
Voilà les caractères généraux sous lesquels se présentait le cheptel capital matériel de l'exploitation rurale. C'était pour toute la France un élément nécessaire de la culture, par suite du manque de capitaux et de la rareté numéraire a les pays exploités par métayers, disait Turgot envisageant le métayage tel qu'il fonctionnait depuis les guerres de religion du XVI* siècle, sont ceux où un propriétaire qui veut faire valoir ne trouve, pour la cultiver, que des malheureux paysans qui n'ont que leurs bras, où il est obligé de faire à ses frais toutes les avances » (1). « Le métayer, ajoute-t-il, était ainsi un misérable, sans argent, sans avance, sans instruments de travail, à qui le maître hésitait même à avancer les capitaux nécessaires pour qu'il pût se procurer les instruments agricoles et les bêtes indispensables à la culture ». Cette situation d'extrême misère du métayer et ce manque de confiance bien explicable de la part du bailleur, envers un homme sans sou ni maille, sans surface, sans crédit, sont également mis en lumière par Arthur Young(2). Le célèbre voyageur constate dans ses voyages en France que le métayer est si pauvre qu'il n'a pas les moyens
(1) Turgot, « Œuvres », t. I, p. 544.
(2) Arthur Young, op. cit., t. U, p. 205.
d'acliclur du brlail. (IVsl an propriélairtMle s'en charger, et c est une lourde charge de s'engager dans les risques de rexploitation. . . de confier sa fortune à des gens dont la plupart sont ignorants, beaucoup négligents el quekpies-uns tout à lait mal intentionnés ».
On comprend maintenant le r(Mc capital, joué par le cheptel, le secours puissant qu'il fournit à cette culture ou le preneur n'apporte que ses bras. Il fut bien Télément vivifiant, indispensable, le complément nécessaire du métayage (1).
11 n'est pas étonnant dès lors que nons trouvions dans chaque bail à grangeage de Bresse un cheptel. Les bailleurs mettent tous à la disposition de leur granger le bétail nécessaire à l'exploitation du fonds, chaque bail est accompagné d'un inventaire estimatif qui (h'ci'il minutieusement les animaux et les instruments d'agriculture baillés.
(1) V» de nombreux f^xomples de ces constitutions do cheptel pour d'autres récrions, « Hullotin de la Soc. archéol. de la Corrèze, t. VU, p. 163. Le livre de raison des Massiot contient de^ nombreux comptes de cheptel mis à la di.>-position de métayers (I47:i-I488i, des remises et des reconnaissances de cheptel (1481-1482). Plus tard dans 1.» iiuMiie réj^ion nous trouvons, (Journal de l'avocat Péconnet), des preuves multiples que ce contrat était toujours usité (1674-1710, p. 227), in même bulletin.
(( La vie ajrricole dans le Haut-Maine, an \1V, s. d'après le rouleau inédit de M"' d'oiivel i l3:jo- 1:542 1, André Jouherl. 18S0). Les baux contiennent tous un.' clause ainsi con(;ue : .. Ce sont les avairs de la dite métairie qui fur.Mit baillées au métaier le jour de la baillée d(î la métairie » : Suivent rénumération et l'estimation des bestiaux, ou encore : « et tiendra le métaier tous les .. avairs .. à chat.Ml d.» Madame. ». Avairs : animaux (Planiel, Très ancienne coutume de Bretag-ne, art. 183-309).
DU CHEPTEL DE FER
Nous pouvons étudier de quelle façon se présentait et se comportait ce genre de cheptel dans un grangeage de Tannée 1551.
La Teyssonnière en donne une analyse assez détaillée (1). Nous avons tenu à compléter ces indications en nous reportant à lacté original aux Archives de l'Ain (2).
L'acte est du 17 novembre L551. Il fut passé par Jehan Bolander, châtelain de Marboz au nom du Comte Jean de Montrevel et de sa femme Hélène de Tournon, propriétaires du domaine de Hiollières, situé dans la commune de Curtafond.
Le grangeage est tait pour trois années, du 11 novembre 1551 au 11 septembre 1554. Le bailleur remet aux preneurs Nicolas Mariélant et Claude, son fils, en cheptel :
— Six grands bœufs arables, et deux toreaux de quatre ans à Pâques prochainement venant, aussi jougs tirant pour faire le labourage de ladite grange.
— Item sept grandes vaches alet (à lait) et une jugnne (génisse) de trois ans à Pâques, laquelle Ton met pour une vache, que ce sont huit vaches.
— Item un toreau de poil blanc et noir, de fàge de trois ans à Pâques.
(4) La Teyssonnière, t. V, p. 212.
(2) Archive;- de l'Ain, E, 207. Inventaire du bétail du domaine des Biollièros, 17 nov. 1551. Nous en devons la communication et la lecture au savant archiviste de l'Ain, M. Morel, que nous ne saurions trop remercier de sa ^^rande obligeance. Ses conseils nous ont été précieux.
PRE.MIEHK PARTIF.
— Vu autre loreaii de poil IVomenl, de Tàge de deux ans à Pa(jues.
— Une jiignne de deux ans, de poil froment.
— Deux veaux de bois à savoir I bovanlpoil froment et <;Tenaz et la velle poil rouge et la queue blanche.
Les(pielles bêles les dits Mariélant confessent avoir eues et reçues dudit sieur, lequel bestail ledit Mariétanl promet governer, norrir et dépasturer à la plus grande ulililé et profit des dites parties. . .
Et icelles bètes en semblable nombre et estât rendre et restituer à la lin du terme teste pour leste et de semblable valeur, et le crû d'icelles bêles partager aussi, chacun pour moitié et pour le fruit et laitao-e desdites vaches lesdils grangiers seront tenus et devront rendre pour une chacune vache la somme de deux llorins (J), monnaie de Savoye courrant, qui revient pour les dites huit vaches seize florins à payer tous les ans, savoir : la moitié du dit laitage chacun an h une chaque feste de l'Assomption, laulre moitié à la feste de Saint-Martin d'hvver. »
Kn plus, le bailleur devait donner à nourrir quatre pores, à partager par moitié chaque année, le 30 septembre, et à leur sortie, les preneurs devaient laisser quatre le vtons ou norrins, à leur sortie. 15 gellines (poules) et un poilet (coqj leur étaient conliés. Ils
(1) DV,près la Teyssonnière, le norin valuit dix francs de notre monnaie ^ers 1;)40, op. cif.^ p. 279, t. V.
DU CFIEPTKL DE FER
promettaient de les rendre et pour le fruit des dites gellines, donner quatre cents œufs ou ce qu'il plaira éliger (eligere-choisir) au seigneur et dame.
Une autre redevance en nature comprend 12 chapons, payables à la Saint-Martin. Ces chapons, à la différence des œufs, ne paraissent nullement être le loyer des gellines. Le bail les considère comme une de ces réserves si fréquentes alors et qui se sont conservées de nos jours. La Teyssonnière réunit au contraire les chapons et les œufs et présente cette redevance comme l'intérêt dû pour le capital formé par les 15 gellines et le coq.
Cet intéressant document nous donne des détails caractéristiques sur le mode de constitution des cheptels à celte époque. Ce régime restera sensiblement le même jusqu'au moment où les grangeages feront place aux fermes.
Nous pouvons remarquer qu'ici les bêtes composant le cheptel ne sont pas estimées. Le contrat se borne à indiquer leur âge et la couleur de leur robe^ d'ailleurs le qualificatif qui suit Ténumération des bœufs et des vaches « grand » a une signification précise. Ce mot grand voulait dire « les plus beaux bœufs de travail, du prix le plus élevé, et non du prix moyen. » (1).
Toutes les récoltes sont partagées par moitié, ainsi que le croît du bétail. Pour le laitage, le partage,
(1) Revel, 1, p. 2G1,
PRKMIKHE PAnriE.
opération dillicile à la vérilé, est remplacé par un forlail, le preneur disposera de la totalité des laitages, à charge de payer chaque année la somme de 15 florins, qui représente la part du bailleur dans les lailaues. Il en est de même du Iruit des poules, là encore le partage aurait été trop méticuleux, le preneur achète la part du bailleur contre une redevance globale de cpiatre cents œufs (1). Nous retrouverons plus lard ces forfaits sous le nom de « droit de cours. »
A la lin du bail, les grangers devaient représenter le cheptel tête pour tête, et d'égale valeur. C'était une sage précaution, et qui assurait au domaine la conservation en nombre sullisant et en bon état des bestiaux nécessaires à son exploitation. Nous rencontrons une clause analoG[ue dans tous les baux à e:ranuea<ze de Bresse.
Par ce premier exemple, nous pouvons nous faire une idée de ce qu'était le cheptel donné aux grangers. Ce cheptel se rapproche sensiblement par sa constitution cl ^a restitution du cheptel remis aux Icrmiers. Nous réunirons ces deux variétés de chcj)lel dans un même chapitre pour tout ce qui concerne Tancien droit. Il suthra d in(li(|uer les dilférences qui les séparent.
Il importe auparavant de donner quelques indications sur le mouvement économique qui s'opéra vers la lin (lu wii" siècle en Bresse et qui substitua peu à
(Il l^'vel dit « (luordinairemont !.? f?rangrer doU à son inaitn> 20 œufs par poule, 1. p. 261.
DU CIIEPTKL DE FER
peu au grangeage le bail à ferme tel qu'il est usité de nos jours encore.
2" A quelle époque le bail à lerme se substitue
au grangeage.
Nous avons déjà dit que le métayage a été jusqu'à la fin du xvii^ siècle le seul système de bail employé en Bresse; à cette époque même, il ne disparut pas complètement. Jusqu'à la Bévolution on trouve encore des domaines loués à moitié fruit, mais c'est Texception.
Alors que dans d'autres contrées, en Normandie par exemple (1), les premiers baux à ferme apparaissent dès le xvi*' siècle, c'est vers 1650 seulement que nous en trouvons des exemples en Bresse. Jusqu'à cette époque, le grangeage est le seul mode d'amodiation des propriétés rurales. Un bourgeois de Bourg (2), raconte que dans sa jeunesse, vers iOSO, il faisait valoir luimême ses terres, « il n'y avait aucun domaine en ferme, ce n'était pas l'usage d'alors ». J'ai compulsé les minutes d'une étude de notaire (3) et dans les actes (jui vont de 1()14 à 1832, je n'en ai pas rencontré de traces dans la première moitié du xviif siècle.
(1) De Uobillard de Beaurepairo. ■< Notes et documents concernant r«''tat des cainpa^'-nes de Normandie », p. 31.
(2) (( Annales Soc. Kmulation de TAin », année 1875, p. 2i8. << Mémoires f^énéalogiques sur la famille .Monnier ». Manuscrits de la bibliothèque de Hour^. Il s'agit ici de Jean Monnier, neveu de Philibert Collet, tonsuré en 1680, puis niédecin et qui acheta en 1699 de son oncle sa charge de maire de Chatillon-les-Dombes.
(3) P^tude de M» Hobolln, notaire à Montrevel.
eo