‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 1 sur 32 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les rédacteurs du code civil n'avaient pas songé, lors de leurs travaux, aux répercussions possibles de la fiscalité sur la législation. A cette époque, le droit civil ne s’embarrassait pas de considérations de la sorte. Certes, les droits d'enregistrement existaient déjà mais ils étaient perçus comme la contre-partie des services rendus au particulier qui voyait son acte acquérir date certaine et une autorité confirmée. Pendant la plus grande partie du XIX° siècle, cette conception du droit civil et de son exercice s’est maintenue. Aujourd’hui, peut-on dire, il n’en va plus de même. Evidemment on enseigne toujours le droit civil comme une science indépendante régissant les rapports entré les hommes, qui s'impose à eux et ne doit pas être écartée tant que le législateur ne l’a pas modifiée. Cependant si, en principe, ce peut être vrai, considérons ce qui se passe dans là réalité.

Les prix de vente des immeubles sont-ils réellement indiqués dans leur totalité dans l’acte passé devant notaire ? Les déclarations de succession sont-elles sincères? Autant de questions auxquelles la réponse négative est celle qui convient le plus souvent.

Jusqu'ici le législateur civil ne s’est pas préoccupé de ces façons d'agir. Seul le législateur fiscal poursuit ces fraudes dirigées contre lui. Cependant ce serait un tort de croire que, devant ces pratiques, le juriste doive rester indifférent. Les écarter «& priori et les

rejeter loin de soi, en les considérant comme irrésulières et frauduleuses, ne peut mener à rien. À vouloir les ignorer, on arriverait à établir une distinction injustifiable entre le droit civil théorique prévu par le législateur et le droit civil appliqué; et fatalement l’application pratique finira par emporter une modification de la loi. Ce qui se passe dans la matière des actes de vente et des déclarations de succession se rencontre également dans la matière du contrat de mariage.

Au début du xIX° siècle, il apparaît bien que, sous n'importe quel régime matrimonial, du moment qu'un contrat de mariage était dressé, les constitutions de dot, s'il y avait lieu, étaient mentionnées soigneusement, qu’elles fussent dues aux parents des futurs époux ou à des étrangers. Quant aux apports personnels, meubles ou immeubles, il est certain qu'ils étaient énumérés tout au long. Le contrat de mariage, avec la clause d'adoption d'un régime et toutes les conventions accessoires, tous les avantages faits aux futurs époux entre eux ou par d’autres personnes, constituait bien la charte du ménage et il était très facile de savoir le montant de Ja dot de la femme et sa provenance, si elle était le résultat d’une donation et quel était le donateur ou si elle consistait en un apport personnel. Quant aux biens du rari, la facilité était la même pour en découvrir l’origine et le caractère. De la sorte, à la dissolution du régime matrimonial adopté, les reprises ne donnaient pas lieu à difficultés quant aux biens

apportés lors du mariage ; et, au décès du constituant de la dot, c'était chose facile de déterminer le montant de la dot et son caractère de donation rapportable ou préciputaire. :

Si, juridiquement, cette façon de faire les contrats de mariage est la plus simple et la plus efficace, il faut

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