‹ Des Contrats de Mariage sans Constitution de Dot ni Déclaration d'ApportsChapitre 2 sur 32 · UNE · texte numérisé non relu

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toutefois se rendre compte que, pratiquement, ce n’est plus ainsi que généralement on opère. Aujourd’hui pareils contrats peuvent faire la joie du notaire chargé de liquider une succession, dont la tâche est ainsi beaucoup facilitée, ils sont trop rares pour être considérés comme formant la généralité. En effet, les constitutions de dot sont soumises à un droit de mutation, — celui-ci, il est vrai, est un tarif de faveur, — et les constituants se sont rendus compte qu’ils pouvaient s’y dérober en opérant de la façon suivante : faire un don manuel au futur époux, celui-ci le portant dans son contrat avec le caractère d'apport personnel. C'est pourquoi aujourdhui il est fréquent de voir des jeunes gens qui n’ont exercé aucune profession, recueilli aucune succession, se constituer des apports personnels. |

Une autre modification, apportée dans la façon primitive d'envisager la rédaction d’un contrat de mariage, consiste à n’y plus mentionner les apports. Certes, ici l’évolution à été plus lente et cette pratique est plus rare que la précédente. Cette évolution semble avoir commencé par le silence gardé dans le contrat sur les immeubles appartenant aux futurs époux. Il est toujours facile, en effet, de prouver la propriété d'un immeuble antérieurement au mariage. Que celui-ci ait été acquis par une vente ou qu’il soit devenu la propriété du futur époux du fait d’une succession, il existe toujours des actes écrits notariés présentant des garanties suffisantes et qui ne risquent pas d’être perdus ou égarés, le notaire étant chargé de leur conservation. En dehors même des actes écrits, la preuve peut être faite de la possession avant le mariage, ce qui est suffisant. Or la possession est un simple fait qui peut être établi par tous les moyens de preuve du droit com-

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