CONCLUSION
Cette étude des contrats de mariage sans constitution de dot ni déclaration d’apports nous a amené à constater la validité de ces procédés et la possibilité d’en user. Théoriquement on ne risque rien à y recourir puisqu'on peut suppléer aux insuffisances du contrat. Cependant nous avons vu les réels dangers des donations manuelles ou déguisées, surtout lorsque: le constituant dote de la sorte un dé ses enfants sans faire une même donation aux autres ou encore lors: qu’à son décès il laisse des héritiers à réserve.
D'autre part si, à cause des fortes taxes denregistrement perçues, on ne veut cependant plus constituer de dot ni même mentiontier dans le contrat d’apport, il y a toujours lieu de craindre la disparition des preuves écrites existant au moment du mariage. Le notaire est chargé de conserver les contrats de mariage tandis que les registres de banque, le registre de valeurs des notaires,les inventaires et les reconnaissances sous seing: privé peuvent disparaître au bout d'un certain temps.
Enfin n'est-il pas à craindre que la jusrisprudence qui n’a pas encore été appelée à statuer sur ces sortes de contrats -soit amenée dans un but fiscal à les combattre, d'autant plus qu’ils ont pour conséquence trop souvent de disperser la preuve des apports en mariage”? Quels moyens emploierait-elle dans ce but ? Elle pourrait seulément exiger: sous tous les régimes la preuve écrit des apports en mariage même s'ils consistaient
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en meubles dont la remise doit se faire en nature. Cela n’empêcherait pas cependant de recourir à ces pratiques. Ceux qui le font peuvent toujours, en effet, se ménager des preuves écrites, sauf peut-être pour le mobilier meublant. Dans ce cas la preuve peut parfois être seulement, en dehors du contrat de mariage, une reconnaissance du conjoint lorsque ce mobilier est un bien de famille ; auquel cas elle est inopposable aux créanciers par suite de l'incertitude de la date; du moins, dans tous les cas, la preuve peut être faite à l’égard du conjoint et de ses héritiers et c’est le plus souvent à leur encontre qu’intervient la preuve des reprises des biens apportés en mariage.
Le législateur devra-t-il intervenir à ces pratiques devenant très fréquentes si elles causaient un grand préjudice au fisc? Nous ne le croyons pas. Sous le régime légal, le fisc ne perçoit rien sur les apports des époux ; pourquoi en serait-il autrement sous les autres régimes ? Quant à l'intérêt des tiers, que le silence gardé sur les apports dans le contrat pourrait gêner, ils sont avertis implicitement qu’il y à des apports mais qu'il ne faut pas chercher leur indication dans le contrat, — ce que nous frouvons encore dans le régime de la communauté légale, Au contraire nous croyons que cette grande faillite de Preuve donnée par la loi de 1924 aux époux mariés sous un régime de communauté amènera un plus grand nombre de futurs époux à adopter la communauté d’acquêts, puisque cela n’entraînera que des frais minimes. La loi de 1924 n’eût-elle entraîné que ce résultat de per-mettre à beaucoup de petites gens de ne plus subir le régime de la communauté de meubles et acquêts, il faudrait en féliciter le législateur quoique telle ne fut pas son intention.
VU Le Professeur chargé d'examiner la thèse.
Rennes, le 28 Mars 1928.
Rocer LENOAN.
MD Le Doyen, CHAUVEAU.