CHAPITRE TROISIÈME
PREUVE DES APPORTS EN MARIAGE A L’ENCONTRE DES CRÉANCIERS-DE LA FAILLITE
Nous avons étudié la matière de la preuve des apports immobiliers et mobiliers en mariage sous les différents régimes et nous nous sommes rendu compte que l’énumération des apports dans un contrat de mariage n’était jamais nécessaire pour la preuve tant à l’encontre des tiers qu'entre époux. Cependant notre étude serait incomplète si nous n’examinions pas la question de la preuve des apports en mariage à l’encontre des créanciers de la faillite. Les articles 557 à 564, ©. com., protégeant ceux-ci, en effet, d’une façon spéciale contre les reprises du conjoint de leur débiteur.
Particle 557 prévoit le cas des reprises immobilières de la femnie sous le régime de communauté et déclare simplement que la femme les reprend en nature lorsqu'ils ne sont pas tombés. dans la communauté.
L'article 560 qui à pour but de réglementer la preuve des reprises mobilières de la femme sous tous les régimes à été modifié par la loi de 1924. Antérieurement, la femme d’un commerçant failli qui voulait reprendre en nature ses apports mobiliers devait à l’encontre des créanciers de la faillite faire la preuve de ses apports en mariage par inventaire ou état
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authentique. Aujourd’hui cette preuve peut être faite (€ conformément à l’article 1499 du code civil », c’està-dire suivant les règles que nous avons étudiées antérieurement et qui se ramènent à l'exigence d’une preuve écrit à défaut de l’aveu et du serment décisoire des créanciers.
Lorsque la femme ne peut établir son droit, l’atticle 560, alinéa 2, vient à son secours. En pareil cas il lui accorde un recours contre le mari en qualité de créancière. Mais ce n’est que lorsque tous les créanciers de la faillite ont été désintéressés que la femme peut se prévaloir de sa qualité de créancière. En effet, pour la preuve des apports de biens présents qui nous intéresse, à l’encontre du mari comme à l’encontre des créanciers, la femme doit montrer un écrit, par conséquent si elle ne peut établir son droit à l’encontre des créanciers elle ne peut davantage le faire à l’encontre du mari. Certes celui-ci peut avouer ou prêter le serment décisoire mais la femme qui se porterait alors créancière de la valeur de ses apports en concours avec les créanciers de la‘faillite se heurterait encore à ceux-ci qui exigeraient à leur encontre lPapplication de Particle 1499, €. iv.
Quant à l’article 563, c. com., il accorde à la femme d’un commerçant en faillite le droit de se prévaloir, pour la garantie de ses reprises en valeur, de son hypothèque légale sur les immeubles du mari qui lui appartenaient au moment du mariage où qui lui sont advenus depuis à titre gratuit. Antérieurement à 1924, la jurisprudence de la Cour de Cassation exigeait la preuve par acte authentique de la consistance ou valeur des apports donnant droit à des reprises en valeur et du versement ou de la délivrance
effectifs par acte ayant date certaine ‘. Aujourd’hui il suffit à la femme de prouver ses apports en mariage suivant le droit commun. Cet artice 563 n’est applicable qu’à la femme dont le mari était commerçant au jour du mariage ou est devenu commerçant dans l’année suivant le mariage. Sinon l’hyopthèque légale de la femme s'applique à tous les immeubles du mari sans exception et à ceux de la communauté sous les régimes communautaires.
(1) Req., 22 janvier 1889 et Civ., 7 janv. 1890, S., 93, 1, : 405; Civ., 24 janv. 1906 et 5 fév. 1908, D., 1908, 1, 358.