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d'un acte juridique passé hors de la présence des parties. Aussi fut-elle vivement combattue ?.
Mais la distinction qui s'établit, à propos de la possession, entre l'élément matériel et l’élément intentionnel, entre le corpus et l'animus, fit triompher la doctrine de Labéon. Le maitre ayant l’animus, pourquoi n'eût-il pas acquis la possession corpore alieno ; pourquoi un Auntius n'eût-il pas appréhendé le corpus ?
Sous Justinien, la propriété elle-même pouvait être acquise entre absents.
Or Labéon avait été plus loin ; il avait admis aussi la possibilité d'acquérir les droits de créance entre absents. Paul * rapporte ainsi l'opinion de Labéon : « Labeo ait, convenire posse, vel re, vel per epistolam, vel per nuntium ; inter absentes quoque posse… »
Il s’agit, il est vrai, d’un pacte dans ce texte : mais les contrats consensuels n'étant que des pactes reconnus par le Droit civil et munis d’une action, il leur est également applicable.
Il résulte de ceci, que c'est au siècle d’Auguste qu’il faut faire remonter l'apparition des contrats entre absents, et par là même des contrats par correspondance.
1 Gaius, C. II, $ 95.
* D. L. 2 princ., De pactis, L. II, t."XIV.
CHA PDO METI
Nature et forme du Contrat par correspondance
à Rome
SECTION PREMIÈRE
Histoire de la Poste romaine. — Lettre
$ 1. — Nous avons dit que les intermédiaires, qu’exige le contrat entre absents, pour porter à chacune des parties l'expression de la volonté de l’autre, étaient de deux sortes : animé, c'est le nuntius ; inanimé, c’est la lettre.
Le contrat per nuntium ne rentrant pas dans le cadre de notre étude, nous n’en dirons que quelques mots.
Il nous paraît bien difficile de préciser qui fut, du messager ou de la lettre, le premier intermédiaire entre les parties éloignées. Peut-être fut-ce le nuntius, l'écriture ne s'étant propagée à Rome qu'assez lentement. Mais il nous parait certain qu'une fois passés dans les mœurs, ils concoururent toujours; le nuntius ne donnant pas à craindre les indiscrétions auxquelles une lettre est toujours exposée, soit au cours du voyage soit même une fois reçue, et la lettre ayant sur le nuntius
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d’autres avantages que nous remarquerons plus loin ‘. Le nuntius pouvait être un esclave, un serviteur, un ami du maitre. Il pouvait lui être uni par un mandat, si le messager ne recevait aucune récompense ? : par un louage d'ouvrage, s’il touchait une merces: par une stipulation : nunciare promüttisne promitto: par un contrat innomé. Mais dans tous les cas, en tant que nuntius, il n'était qu'un agent passif du maïtre, chargé de répéter mot pour mot les paroles qu’on lui avait dites. Il n'avait aucune initiative : « ministerium tantummodo præstat, » disait Paul? ; «nuntius est enim tanquam pica et organum domini, » dit encore Alciat* ; Corganum vivum, » d’après Lauterbach * ; « epistola loquens, » suivant l’expression de Cujas*. En effet, le rapprochement presque constant que l’on rencontre dans les textes, entre l’epistola etle nuntius, semble indiquer que les Romains n'établissaient pas de différence entre ces deux intermédiaires des parties. Il résulte de là que le nuntius ne se confondait à Rome ni avec le procurator ni avec le proxenète. En effet, le messager ne s’obligeait pas et ne jouait qu’un rôle passif, tandis que le mandataire s’obligeait, et que le proxenète, s’il ne contractait aucune obligation, avait du moins l'initiative du contrat 7.
1 J. Valéry, Revue générale du Droit, de la législation et de la Jurisprudence, première livraison, 1894, Les Contrats par correspondance dans le passé.
? Un mandataire, en effet, pouvait être constitué pour remplir un mandat non juridique. (Gaius, C, III, $ 162.)
® D. L. 45, De pecunia constituta, L. XIII, t. V.
* Alciat, sur la loi 38, D. De verborum obligationibus et sur la loi 14, $ 3, D. De pecunia constituta.
5 Lauterbach, De nunlio, chap. xxxvut, p. 242.
5 Cujas, sur Le livre IV, titre 50 au Code.
T Accarias, Précis de Droit romuin, t. 1, $ 600, note 1.
Cetie doctrine, d’après laquelle lé nuntius romain n'était qu'un instrument du maitre, est adoptée aujourd'hui par la majorité des auteurs . Cependant, M. de Savigny ? enseigne une théorie toute contraire. Pour lui, le messager pouvait avoir un rôle actif; il lui permet de débattre les conditions du contrat, de parler au nom du maître, enfin de contracter pour lui, et cela sans s'obliger personnellement comme le mandataire romain. En un mot, M. de Savigny introduit, au moins dans le dernier état de la législation romaine, la représentation dans les actes juridiques, contrairement au grand principe de la non-représentation admis jusqu’à ce jour par les romanistes de tous les temps. La diseussion du système fort intéressant de M. de Savigny ne trouve pas sa place ici; toutefois, nous croyons que le Droit romain n'accorda jamais au nuntius la moindre initiative.
$ 2. — Nous arrivons à la deuxième forme des contrats entre absents : le contrat per epistolam.
La lettre missive est Fexpression écrite, la peinture, si je puis ainsi dire, de la pensée de son auteur. Elle matérialise cette pensée et la fixe à demeure. Elle joue entre absents l'office de la parole entre présents, «liüttera pro verbis, » a dit Ovide. Lauterbach l'appelle une
* Demangeat C. de Droit romain, t. II, p. 298 ; — Van Wetter, Droit romain, t. I, $ 207; — Vernet, Textes choisis de Droit romGin, p. 191; - Molitor, Les obligations, t. 1, S 53; — A. Girault, Contrats par correspondance, chap. 1, section 1, $ 20.
? De Savigny, Droit des obligations, traduction Hippert, t. I, $ 56. — Le système de M. de Savigny est soutenu par M. Desnos, De la représentation à Rome quant à la formation des contrats (thèse), pp. 73 et suiv., et par M. Robert, Contrats par correspondance, pp. 72 et suiv.
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deuxième langue : « vicarium os, subsidiaria lingua.-s Possevimus traite l’échange de lettres de « conversation entre absents, » «colloquium absentis ad absentem. » Enfin Cujas ‘ exprime ainsi son rôle tout passif : «epistola non contrahit, sed nuntiat dominum contrahere. »
Nous allons dire quelques mots sur la forme des lettres à Rome: puis nous ferons rapidement l’historique des postes romaines. Il nous semble nécessaire de traiter ce dernier point dans une étude un peu complète sur les contrats passés à distance ; puis cela nous expliquera pourquoi le contrat entre absents, quoique devenant de plus en plus fréquent, n'acquit jamais à Rome l’importance qu’il a de nos jours.
$ 3. — Les lettres furent d’abord gravées, à l’aide d’une sorte de poinçon, sur de l'écorce, puis sur des tablettes enduites de cire ?. Plus tard on les écrivit sur le papyrus. « Les feuilles de papyrus, dit M. Valéry *, étaient pliées et fermées par un fil dont les extrémités étaient maintenues avec la cire vierge. Cette cire recevait l'empreinte du cachet de l'expéditeur, cachet qui formait en général le chaton d’une bague. » Ce sceau avait une grande importance pour la preuve de l’authenticité des lettres. Celles-ci, en effet, n'étaient jamais signées ; un grand nombre de textes le prouve *. Mais les noms et de l’auteur de la lettre et de son destinataire
! Cujas, sur Liv. IV, t. L, C. si quis alteri.
? Festus, Vo Tabellis.
3 J. Valéry, Revue générale du Droit, de la législation et de la jurisprudence, première livraison, 1894, les Contrats par correspondance dans ïe passé ; Formes de la correspondance épistolaire romaine.
* L. 24, pr. — L. 26, S$ 2, D. Depositi vel contra, L. XVI, t. II ; — L. 62, pr. D. Mandati vel contra, L. XVII, t. [. — Etc.
étaient placés le plus souvent en tête de l’epistola, dans cette forme : Lucius Titius Sempronio salutem ‘.
$ 4. — L'origine des postes chez les anciens remonterait, d'après M. Hilpert ?, au règne de Cyrus, fils de Cambyse [°, roi des Perses, 500 ans avant J.-C. Elles auraient été créées par ce prince, pendant sa lutte contre les Scythes, afin d'être informé de tout ce qui se passait dans son empire.
Elles furent négligées par les Grecs.
À Rome, Tite-Live prétend qu’elles existaient dès les temps de la République. Ce qui semble certain, c'est que ce fut Auguste qui les établit sur des bases durables *. Suétone semble le dire, et ce qui paraît le prouver c’est qu'Auguste, le premier; s'occupa de la création et de l'entretien des routes romaines. Les lettres furent d’abord confiées à de jeunes hommes légers à La course, et qui se relayaient dans des stations établies le long des routes. Puis, les porteurs furent remplacés par des chevaux et des chariots *. Mais, malgré son nom de cursum publicum, Le service postal était exclusivement réservé, à Rome, à l'Empereur et à ses fonctionnaires. Les particuliers contribuaient à l'entretien des postes sans en profiter.
A quels moyens recourait-on done pour transporter la correspondance, n'ayant trait qu'à des intérêts privés ?
! Voir les deux premières lois citées à la note précédente.
? J. Hilpert, Le messagiste, pp. 6 et suiv.
* Hilpert, Loc. citat.; — R. Rousseau, Traité de la COrTespondance par lettres missives et télégrammes, $ 213.
* Ces chariots s’appelaient angaries ou parangaries, suivant qu'ils étaient destinés à parcourir les grandes routes ou les chemins de traverse (Hilpert).