L. 3, $ 2, D. De peeun. constit
? Accarias, Précis de Droit romain, t. II : Du pacte de constitut, $ 722 ; De la novation, $ 692.
*A, Girault, Des Contrats par correspondance, $ 19 in fine,
forment re, le seul consentement des parties est insuffisant pour engendrer l'obligation ; il faut de plus la tradition de la chose ; tradition translative de propriété dans le mutuum ; nuda traditio, dans le commodat, le dépôt et le gage ‘.
Bien plus, le tiers, que je charge de vous porter mon acceptation, ne peut pas vous livrer la chose ou la somme objet du contrat; ou du moins sl le fait, il perd son rôle de simple #untius. « En tant qu’il accepte la mission de transporter, de garder et de livrer la chose, il devient un mandataire, » dit avec raison M. Accarias ?, et j'ajoute : un mandataire chargé d’une fonction juridique. Il en résulte que le contrat de dépôt, (c'est l'hypothèse de la loi précitée : 1, $ 11, D. Depositi) se forme entre le porteur de la chose, devenu mandataire de son propriétaire, et le tiers, et non entre celui-ci et le propriétaire ; et nous n'avons plus qu’un contrat entre présents *. Aussi peut-on dire qu’en réalité les contrats réels ne pouvaient se conclure entre absents, ni par lettre ni par messager.
Toutefois il n'y avait à-cette impossibilité qu'un obstacle : la tradition de la res ; s’il venait à disparaitre, le contrat re pouvait très bien se parfaire per epistolam. I suffit pour cela de supposer, et le fait est assez fréquent, que le tiers à déjà entre les mains la chose que je veux lui donner en gage ou en commodat, ou que j'ai l’intention de lui confier en dépôt. La tradition étant faite, le contrat sera formé par le simple concours des volontés,
" Accarias, Précis de Droit romain, t. II, Des contrats, $ 493.
? Accarias, Précis de Droit romain, t. II, $ 600 note 2; — D. L. 4, $ 11, Dep. vel. cont., L. XVI, t. II.
$ Molitor, Les obligations, t. I1, 8 787.
Né té den dt 17 5
et celui-ci peut, nous le savons, résulter de l'échange de lettres missives ‘.
C'est relativement au mutuum que cette idée eut le plus de mal à triompher, et cela pour deux raisons : d'abord parce que le mutuum n'était pas en faveur à Rome, puis parce que la tradition qu'il exige est translative de propriété. Aussi admit-on longtemps que la res devait passer directement du patrimoine du prêteur dans celui de l’emprunteur. Un texte d’Africain ? nous montre combien le vieux principe eut de mal à recevoir des atténuations. On admit d’abord qu'il y aurait mutuum lorsque, créancier d’un tiers, je vous autorise à toucher ce qui m'est dû et à conserver la somme à titre de prêt. Mais, tandis qu’Africain ne voyait là qu’une décision de pure bienveillance, Ulpien * au contraire, « faisant intervenir ici l'idée d’une traditièn brevi manu, concilie la pratique avec les principes : quand mon débiteur, dit-il, se sera acquitté entre vos mains, vous serez réputé m'avoir restitué la somme pour vous libérer, puis moi vous l'avoir de nouveau comptée à titre de prêt”. » De même encore, alors qu'Africain ne voyait pas un mutuum dans le fait par moi de vous confier un objet quelconque, en vous chargeant de le vendre et d’en garder le prix à titre de prêt, Ulpien l'admettait au contraire, en l’expliquant aussi par une tradition brevi manu *. Enfin on décida que, si mon mandataire me doit une certaine somme, comme reliquat des
1 L. 28, D. Depos. vel cont., L. XVI, t. IIT.
2134 pr. D: Mand., LD. XVII: 17
515, D'eDerreco cred Lex E-el>
* Accarias, Précis de Droit romain, t. II, Du mutuum, $ 587. PM Aipr 2DerebD credit ele
comptes de sa gestion par exemple, nous pourrons convenir qu'il la gardera à titre d’emprunteur ‘. Dès lors, pourvu que son objet fût susceptible d'être donné en mutuum, toute obligation put, par une convention spéciale, être transformée en une obligation ex mutuo *. Or cétte convention spéciale, s'appuyant sur une tradition feinte, se formait par le seul accord des volontés, dès lors était possible per nuntium vel per epistolam.
$ 10.—C.Conrrars rirreris. — Dans ces contrats, comme dans les contrats réels, le simple concours des volontés est insuffisant pour engendrer l’obligation ; il faut de plus une inscription sur les {abuleæ, ou codex. La formule écrite est la véritable cause et le principe générateur du contrat. Il résulte de là qu'une convention htteris ne peut pas se parfaire per epistolam ; mais cela ne veut pas dire qu’elle est impossible entre absents, ni que les lettres missives ne peuvent y jouer aucun rôle. Tout au contraire, Gaius nous apprend * que ces contrats pouvaient se former entre personnes éloignées : « Sed absenti expensum ferri potest. »
On discute pour savoir si l'inscription devait se faire en termes consacrés ; puis si, de la part du créancier, il en fallait deux ou si une seule était suffisante. Sur ce dernier point, j'admets volontiers que le créancier devait écrire, dans une première colonne de son registre, comme acceptum, le montant de la dette qui s’éteignait ; puis dans une deuxième colonne, comme eæpensum, la nouvelle créance formée par l'écriture *. Je n’entre pas
" L. 45, D. De 1eb. cred.
* Accarias, Précis de Droit romain, t. Il, De mutuum, $ 387 in fine.
Gaius, C. IT, $ 138. * Voir en ce sens : Accarias, Précis de Droit romain, t Il, Du contrat lilteris, $ 578; — Maynz, Des obligations, & 77.
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don Caen di mn / :
dans ces controverses qui n’exercent aucune influence sur la formation du contrat litteris entre absents.
Une autre question plus importante se pose : A l’inscription du créancier sur son registre, une inscription corrélative du débiteur devait-elle nécessairement correspondre, et la preuve de la convention ne pouvait-elle résulter que de la comparaison des registres des deux parties ? Je crois, avec M. Accarias !, et contrairement à M. Maynz ?, qu'aucune écriture n’était exigée du débiteur. Il pouvait assurément, par mesure d'ordre, faire l'inscription ; en fait, on la rencontre souvent; mais ce n'était point une condition apportée à la naissance même de l'obligation : « que enim tabulæ condemnantur, ejus qui verum non retulit. et ejus qui falsum perscripsit, » dit Cicéron *. Les textes mêmes semblent n'exiger l'écriture que du seul créancier *. Enfin la question que discutaient les jurisconsultes romains, pour savoir si les pérégrins pouvaient ou non contracter lütteris, ne se serait évidemment pas posée s’il avait fallu des inscriptions réciproques, les pérégrins n'ayant jamais connu l’usage du codex *. Ajoutons que, s’il en avait été autrement, il eût été presque inutile de constater, comme l’a fait Gains, que le contrat litteris peut se former entre absents, puisque le créancier aurait été obligé, pour s'assurer de sa créance, d’aller vérifier les livres de son débiteur. Ce point établi, voyons comment le contrat literis pouvait se conclure entre personnes éloignées.
L'opération qui s’effectuait sous cette forme était un
* Accarias, loc. citat., $ 571; — Sic A. Girault, Contrats par correspondance, $ 16; — Paul Gide, Observations sur le contrat litteris, etc.
* Maynz, loc. citat.
3 Cicéron, Pro Roscio, Orat. IN, $ 1.
* Gaius, C. III, $$ 129, 130, 137, etc.
5 Gaius, C. IL, $ 133.
prêt d'argent réel ou fictif : Titius, par exemple, me doit 100 sesterces, prix d’une vente ou d’un louage antérieurs ; d'accord avec lui, j'inscris sur mon codex la dite somme, d’abord comme acceptum à la colonne des recettes, puis, comme exrpensum, à la colonne des dépenses. L'obligation primitive s’évanouit ipso jure. et c'est en vertu d’une nouvelle cause, litteris, que mon débiteur est tenu envers moi. [l y a dans ce cas, transcriptio a re in personam ‘, parce que, les parties restant les mêmes, il n'y a que la cause de l'obligation qui change. Il y a, au contraire, transcription à persona in personam *, quand la personne du débiteur change ; dans ce cas, nous trouvons trois personnes en présence au lieu de deux : Par exemple Titius vous doit 100 sesterces, et vous me devez la même somme; sur votre ordre, je porte dans mon registre les 100 sesterces, d'abord comme les ayant reçus de vous, puis comme les ayant pesés pour le compte de Titius, que vous m'avez délégué. De ce fait, vous êtes libéré envers moi, et Titius est engagé en vertu d’une obligation litteris.
Dans l’un et l’autre cas, la lettre pourra servir à transmettre les volontés des parties. Écrite par le débiteur, elle ïra offrir au créancier la novation de l'obligation ou la délégation d’un nouveau débiteur. Émanée du créancier, elle avertira le débiteur que l'inscription est effectuée. Mais à elle seule, elle ne pourra engendrer le contrat, parce que rien ne peut suppléer l'écriture sur le coder ; l'inscription sur la lettre elle-même ne saurait produire l'obligation litteris ®.
! Gaius, C. III, $$ 128, 129.
? Gaius, C. III, $ 130.
* Cicéron, Pro Rose. 4 à 5. Il ressort de ce passage de Cicéron
que l'inscription ne peut être faite sur une feuille volante, ni sur
un registre quelconque, mais sur le codex lui-même.
cat he de pe leds re EL pds
Cod
Quant à la preuve de la convention, le créancier la faisait en produisant son registre en justice (le débiteur n'avait point à produire le sien, car nous avons vu qu'aucune mention n'était exigée de lui); et en prouvant, d’une façon quelconque, le consentement du débiteur, par exemple en joignant à son livre la lettre dans laquelle le débiteur lui proposait la novation, ou lui notifiait son acceptation.
Le contrat litteris, et surtout la transcription a persona in personam, furent d'une utilité immense chez les Romains qui ne connaissaient ni nos effets de commerce, ni notre monnaie fiduciaire. « La transcription à persona in personam, dit M. Gide, pouvait se prêter dans la pratique aux applications les plus variées et servir tour à tour, soit à transférer et à faire circuler les créances, soit à ouvrir des crédits de place en place, soit enfin à acquitter les dettes en les soldant les unes par les autres, » elle jouait le rôle de nos lettres de change, de nos lettres de crédit, de nos clearing-houses '.
On peut se demander dès lors pourquoi, malgré ses services, le contrat litteris tomba si vite en désuétude. C'est que, ce qui sous la République exigeait une transcription solennelle, put, sous l’Empire, se faire par un simple échange de volontés. Le pacte de constitut, que nous avons étudié, a remplacé l’ancien contrat lüteris, comme, dans bien des cas, il s’est substitué à la stipulation, parce qu'il conduisait aux mêmes résultats que ces contrats, et cela avec une forme plus simple ?.
Une opinion assez généralement admise veut qu'il y ait eu à Rome, au moins dans les rapports des péré-
* Paul Gide, Etude sur la novation, pp. 440-441 ; Observation sur le contrat lilleris, p. 14.
? Paul Gide, Observation sur le contrat litteris, pp. 22 et suiv.
grins entre eux, deux autres formes de s’obliger par l'écriture : les chyrographa et les syngraphæ ‘. Le chyrographum est un écrit unique, signé seulement du débiteur, et qui demeure entre les mains du créancier ; le syngrapha au contraire, est signé des deux parties et rédigé en double. Si c’étaient là vraiment des modes de s’obliger, ils n’exigeaient point, je crois, la présence des parties. Après que celles-ci se sont entendues, ce
qu'elles ont pu faire par lettres missives, le débiteur’
rédige le chyrographum, le sigue, et l'envoie, par lettre encore, au créancier; ou bien l’une d'elles rédige le syngrapha en double, signe les deux exemplaires et les envoie à l’autre partie ; cette dernière les signe aussi, en conserve un, et renvoie l’autre à son cocontractant.
Dans ces deux cas, l'écrit renferme à la fois la preuve du contrat et le contrat lui-même. De plus, d'après une opinion * à laquelle je me rattache volontiers, la lettre elle-même pouvait tenir lieu de chyrographum, émanant comme lui du débiteur et pourvu que celui-ci la signât. Il y aurait eu là dès lors un véritable contrat litteris passé per epistolam.
S11.— D. Conrrars verBis. — C'est dans la stipulation, le plus important des contrats verbis, que les règles rigoureuses du formalisme primitif se maintinrent le plus longtemps. La stipulation romaine était un moule où l'on pouvait couler toutes sortes de conventions. Son avantage venait surtout, chez un peuple jeune, de ce qu'elle précisait les volontés, obligeait les consentements à s'exprimer clairement, évitait les erreurs. Elle
! Gaius, C. III, $ 134; — voir Accarias, Précis de Droit romain (4e édition), t. II, $ 580, p. 223, note 1.
? Abadie, De la propriété des lettres missives (thèse), 2° partie chap. 1, $ 2 in fine.
exigeait l'emploi de paroles solennelles: d'une interrogation et d’une réponse orales, et en termes consacrés *. Il résultait de là que la présence des parties était indispensable à la formation du contrat werbis. Les textes cn font foi ?.
Est-ce à dire que la stipula‘ion fut toujours rigoureusement impossible entre personnes juridiquement éloignées l’une de l’autre? Non. Tout d’abord, l’absent avait un moyen de stipuler sans se déplacer, c'était d'envoyer un de ses esclaves à sa place. Ce dernier, qui ne trouvait pas en lui-même la capacité de stipuler, l’empruntait à son maître. Il interrogeait pour lui, recevait pour lui la réponse, et la créance était directement acquise au maître *. Ce procédé était même fort employé. Nous ne nous y arrêterons pourtant pas, parce que, quoiqu'il s'agisse d’un contrat passé entre absents, la correspondance ne pouvait y jouer aucun rôle.
Au début, alors que la stipulation était le plus rigoureuse, il n y avait que les préliminaires du contrat qui pussent se faire par lettres missives. Avant de stipuler, les parties ont besoin de discuter les clauses de la convention, de se mettre d'accord. Entre absents, ces débats et cet accord pouvaient parfaitement se produire per epistolas. Entre présents même, pour préciser la convention, on établissait souvent par écrit une sorte de pacte préliminaire (præfationes) qui, d’ailleurs, n'avait par lui-même aucune force obligatoire. Seule-
! [nstit. pr. et $ 1, De verb. obligat., L. IIL, +: XV.
? Gaius, C. $$ 136 in fine et 138; — Instit. $ 12, De inutil. stipul., L. II, t. XIX.
SEMrprs D IDEwenbrr ob REX NET E Accarias, Précis de Droit romain, L. IL, De la stipulation, $$ 497 et 506 ; — Maynz, Des obligations, $ 75.
ment, dans les termes de la stipulation, au lieu d’énoncer tous les détails du contrat, on se bornait à interroger ainsi : Ex omnia que supra scripla sunt, dari fieri spondes ‘. Ces præfationes pouvaient, entre absents, être contenues dans des lettres missives.
Peu à peu, le contrat verbis perdit de sa rigueur primitive. Je n'ai point à parler ici de l'extension progressive des termes consacrés, ni de l'admission de la langue grecque, etc. Je constate seulement que, dès l'époque classique, l'usage s'était établi de rédiger par écrit le contenu de la stipulation. L'acte ainsi rédigé, ou instrumentum, renfermait d'ordinaire les diverses clauses et les conditions de la convention ; il était suivi de la formule obligatoire : interrogation du stipulant, réponse du promettant. Son but était de faciliter la preuve du contrat. [l procurait aux parties un avantage énorme -en les dispensant de prouver qu’elles avaient réellement accompli toutes les solennités requises pour la stipulation. Par lui-même il faisait foi en justice ?, et jusqu’à preuve contraire, de tout ce qu'il renfermait. Si donc il était inexact ou mensonger, c'était au défendeur qui voulait renverser la présomption qui en résultait, de prouver la fraude ou la simulation.
Si l’instrumentum constatait une stipulation qui, en fait, n'avait pas eu lieu, il suffisait au défendeur de prouver que les cocontractants n'étaient pas en présence, à l'instant désigné comme étant celui de la formation du contrat. Mais cette preuve, pouvant se faire de toutes façons, était trop facile: aussi les débiteurs
*L. 134, S1; L. 140 pr., D. De verb. obligat., L.. XL, t. E: — Accarias, loc. cilat. (4e édition), $ 498, pp. 29-30, note 3.
*Instit. $ 17, De inutil. stipul., L. II, t. XIX; — $8, De Fide- JUSS ALU TE OCXS
de mauvaise foi en usaient-ils souvent pour faire tomber des stipulations qui avaient été très régulièrement conclues.
Justinien ‘, désireux de diminuer le nombre des procès, la restreignit; car nous dit-il : « Hoc materiam contentiosis hominibus prœæbebat. » 11 ne suffit plus dès lors de démontrer que les parties ne se sont pas rencontrées le jour de la formation du contrat, mais bien que l’une d'elles, au moins, a passé cette journée entière loin du lieu désigné : « In ipso toto die quo conficiebatur instrumentum, sese vel adversarium suum in aliis locis esse. » Enfin, cette preuve ne pouvait être faite que par écrit ou par des témoignages dignes de toute foi : « Vel per scripturam, vel per testes idoneos. »
La conséquence de ces principes se déduit facilement. L'acte rédigé par les parties faisait foi absolue de tout ce qu'il contenait, par conséquent de la présence des contractants. Ceux-ci donc, tout en restant éloignés l’un de l’autre, pouvaient affirmer, dans l'instrumentum, que tel jour et en tel lieu ils avaient fait une stipulation. Et, pourvu qu’au jour indiqué, l'an et l’autre aient paru dans le lieu du contrat, sans même s'être rencontrés, aucune preuve n'était admise contre l'écrit. Voici un exemple : Je veux stipuler de Titius 100 sesterces ; au lieu d’aller le trouver, je lui envoie, per nuntium, un écrit relatant les conditions, le jour et le lieu de la formation d’une stipulation imaginaire. Titius accepte. Je pourrai dès lors agir contre lui ex stipulatu. Titius se défendra-t-il en invoquant la non-réunion des contractants au moment de la stipulation ?
* Dans une constitution datée des calendes 534 et adressée aux
avocats de Césarée. Instit. $ 12, De inutil. stipulat. ; — L. 14, C. De contrah. vel commit. stipul., L. VII, t. XXXVIN.
Pour cela il faudrait le supposer de mauvaise foi; et puis, nous avons vu que Justinien avait rendu cette preuve très difficile. Nous nous trouvons donc en présence d’un contrat qui produit, entre les parties, tous les effets de la stipulation, et qui est passé entre absents, per nuntium. Je crois même qu'il pouvait l'être per epistolam, et que la lettre missive pouvait tenir lieu de l’instrumentum dont nous venons de parler ‘.
Toutefois, remarquons-le, le vieux principe exigeant pour la validité de la stipulation la présence effective des parties, n'avait pas disparu; seulement celles-ci avaient, en fait, un moyen d'y échapper. Mais ce n'était là qu’un procédé détourné, engendré par les besoins de la pratique; il resta toujours vrai de dire que le contrat verbis était impossible entre absents *.
$ 12. — Drorrs pe ramizze. — Ce point présente plusieurs questions intéressantes ; nous les indiquerons sans nous y attarder, parce qu’elles ne rentrent pas, à proprement parler, dans une étude sur les contrats par correspondance.
Fiançailles.. — Les sponsalia se contractèrent tout d’abord sous la forme d’une stipulation. Dans la suite,
1 Dans la loi 434, $ 2 D. {L. XLV, t. I), Paul nous parle d’un contrat verbis passé per epistolam : Septicius a promis par lettre qu'il paierait la somme déposée chez Sempronius et les intérêts à 6 °/,. Paul nous dit que le contrat naît, quoiqu'il n'y ait point eu de paroles solennelles de prononcées. Il ajoute, il est vrai : « si inter præsentes actum est, » mais nous ne voyons pas pourquoi il en aurait été autrement entre absents ; il était plus grave d'admettre qu'une obligation eæ stipulatu pût naître sans le prononcé des termes consacrés, qu’en l’absence des contractants. (De même, loi 1, G. L. VIII, t. XXXVIIL.)
2 V. sur ce point : Maynz, Des obligations, $ 75; — Accarias, Précis de Droit romain. L. Il, De la stipulation, $ 498 ; — A. Girault, Des contrats par correspondance, $ 17. Etc.
on se contenta du simple consentement des parties. Elles devinrent par là possibles entre absents, et les consentements purent se transmettre vel per nuntium, vel per epistolam *.
Mariage. — C'est une question fort discutée, de savoir si le mariage romain se formait par le seul concours des volontés, ou s'il exigeait quelque chose de plus. Trois Opinions principales sont nées à ce sujet : 1° le mariage était un contrat purement consensuel ; ® c'était un contrat réel, nécessitant la tradition de la femme au mari ; 3° 11 suffisait qu’en dehors des consentements, il se produisit un fait quelconque qui püt être considéré comme un commencement de vie commune.
Sans entrer dans la discussion, nous citerons ici deux textes qui nous donnent une solution. Le premier est un fragment dans lequel Paul (Sent, L. IL, t. XIX, $ 8) nous apprend qu’une femme absente ne peut pas se Marier, tandis qu’un homme absent le peut. Le deuxième est de Pomponius (L: 5, D. De ritu nuplicrum, L. XXIIL, t. II) : «Mulierem absenti per litteras ejus, vel per nuntium posse nubere placet, si in domum ejus dedu- Cerelur : eam vero, que abesset, ex litteris vel nuntio duci a marito non posse : deductione enim Opus esse in mariti, non in Uxoris domum, quasi in domicilium malrimonii. » Il résulte de là que, si la femme est conduite au domicile du mari, celui-ci, absent de chez lui, peut lui écrire qu’il l’accepte pour épouse, et le mariage est définitivement conclu ?.
* LL. 4,5, 11,18, D. De Sponsal., L. XXII, t. [;: — voir Accarias, Précis de Droit romuin (4e édition), t. I, $ 80, p. 193 note 2.
? Voir sur cette question : Accarias, loc. cilat., $ 80 ; — Maynz, Cours de Droit romain, t. HI, $ 390 ; — Salivas et Bellan, Eléments de Droit romain, t. 1, pp. 168 et suiv. ; — Lariche, Explication des
Divorce. — Le divorce pouvait se produire bona gratia, c'est-à-dire du consentement mutuel des époux. Il pouvait donc avoir lieu per nuntium, vel per epistolam. Plus tard on exigea la signification d'un libellus repudiü ‘. Enfin la loi Julia de adulteriis décida, à peine de nullité, que la volonté de divorcer serait exprimée en présence de sept témoins, citoyens romains et pubères ?. Nous croyons que le libellus repudii pouvait se faire par lettre missive; nous pensons même que, quand la présence des sept témoins fut exigée, ceux-ci purent se charger de la lettre de répudiation, et aller en donner lecture à l'époux répudié (aucun texte, en effet, ne réclame la présence des deux époux) *.
Dispositions de dernière volonté. — Jules César, le premier, admit la validité d'un testament fait per epistolam: mais il n’accorda la libera factio testamenti qu'aux militaires (L.1pr., D. Detestament. militar., L. XANAX, EP Justinien reproduisit cette disposition, mais en la restreignant aux militaires en cours de campagne (17 C. De testam. milit., L: VE, t. XXT).
L'apparition en Droit romain des codicilles et des fideicomis valida, dans certains cas, des dispositions de dernière volonté, contenues dans une lettre missive;
pourvu que l'intention de tester résultat clairement des termes de l’epistola (L. 17, D. De jure codicill., L. XXIX, t. VII: — L. 11, S4; L. 37, $ 4, D. De legat. et Fideic., L. XXXIL: —L. 4, G., Deccodieill., L. NI,t. XXXVEsete:)
Instit., t. 1, $ 434-435; — Du Caurroy, Instit. de Justinien, t. I, $&$ 117 et suiv. ; — Demangeat, Droit romain, t. I, pp. 233 et suiv.
1 CL. 6, Li:-8 pr.,(C: Derepud. LENS AVE
2. 9, D. De divortiis, L. XXIV, t. Il; L. 35, D. De don. int. OH IP) ONE UNE
3 Voir sur ce point : Accarias, loc. cilat . $S 97 4°, 98.
DROIT ROMAIN (of)
SECTION IV Force probante de la lettre. — Propriété. — Inviolabilité S 1. — Pour avoir une idée un peu complète de ce :
qu'étaient à Rome les contrats par correspondance, il nous reste à rechercher si l’on pouvait produire en jJustice les lettres missives, et en admettant l’affirmative, quelle preuve résultait de cette production. Cette question se trouve primée par une autre : celle de la propriété des lettres. Nous allons donc nous demander tout d’abord quel était le propriétaire de la lettre, et quelle était la nature de son droit de propriété.
$ 2. — Si nous recherchons dans les textes la réponse à cette question : quel était à Rome le propriétaire de la lettre missive ? il semble que nous nous trouvions en présence d’une controverse. La loi 63 pr. D. (De acquir. rer. domin.. L. XLI, t. I) nous dit, en effet : « Si epistolam tibi misero, non erit ea tua, antequam reddita fuerit. Paulus : imo contra, ete... » Mais ce désaccord n’est qu'apparent. La diversité des solutions vient de ce que, dans le temps plus où moins long qui sépare la rédaction de la lettre de sa réception par le destinataire, celle-ci peut passer dans plusieurs mains. Nous allons examiner ces diverses situations.
Premier cas. — La lettre est entre les mains de l'expéditeur. — Auteur et possesseur de l’epistola, l'expéditeur en est seul propriétaire tant qu'il ne s’en est pas dessaisi. Celle-ci n’est plus, à proprement parler, un pro-
positum in mente retentum, puisqu'il y a eu une manifestation extérieure de la volonté; mais son auteur n’en a pas moins sur elle le même droit de propriété absolu que sur tout autre objet lui appartenant. Il peut donc ou bien la détruire, ou l'envoyer au destinataire.
Toutefois, si l’expéditeur à écrit sa lettre sur le papier ou les tablettes d’un tiers, c’est ce tiers qui en est propriétaire. L'auteur de l'écriture ne pourra que se faire indemniser de la perte de son œuvre par une exception de dol', ou une action i# factum?, suivant qu'il sera ou non resté en possession du papyrus ou des {abulæ. C’est ce que nous apprennentles Institutes : «.....si in chartis membranisve tuis carmen, vel historiam, vel oralionem Titius scripserit, hujus corporis non Titius, sed tu dominus esse videris.….… » Toutefoisil ne s’agit ici, croyonsnous, que de la propriété matérielle de l'écriture : quant à la propriété littéraire, elle demeurait à l’écrivain *; celui-ci pouvait donc se faire autoriser, en cas de besoin, à copier le texte exact de sa lettre, et empêcher le propriétaire des tablettes de se prévaloir de leur contenu.
$ 3. — Deuxième cas. — L'expéditeur s’est dessaisi de la lettre, mais le destinataire ne l'a point encore reçue: en d’autres termes, la lettre est encore en cours de voyage. C'est l'hypothèse la plus complexe.
Dans la loi précitée (L. 65 pr., D. XLI, I), Labéon pose le principe : la lettre ne devient la propriété du destinataire que lorsque celui-ci l’a reçue. Il en résulte
\-Instit., $ 33 in fine, Le IL, €. I.
? D. L. 3, $ 14, Ad exhibendum, L. X t. IV.
* Anstit:,.8 33. LA
* G. Bonjean, Explication des Instit, t. I, $ 966; — Accarias, Précis de Droit romain, t. I, $ 261 et note 3
Mons nn Sd 2