‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 15 sur 50 · APT NET ECS PET · texte numérisé non relu

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que, durant le parcours, elle continue à appartenir à son auteur. Le texte ajoute que Paul est d’un avis différent. Nous avons dit que la divergence n’était qu'apparente, et tenait à la diversité des hypothèses prévues.

Tandis que Labéon suppose que le porteur de l’epistola est l’esclave ou le mandataire de l'expéditeur, Paul se place dans le cas où le porteur est le mandataire ou l’esclave du destinataire.

Dans la première hypothèse, l'auteur de la lettre en garde la propriété, car il est supposé conserver l’animus domini, et de plus il continue à posséder par l’entremise de son mandataire ou de son esclave. Le destinataire n’en deviendra donc maître qu'à l'instant où il la recevra.

Dans le deuxième cas, au contraire, l'expéditeur perd la propriété de la lettre, dès le moment où il la remet à l'homme du destinataire. Et peu importe que le porteur soit le fils, l’esclave ou le procurator du destinataire, puisqu'on pouvait acquérir aussi bien per liberam personam que par une personne placée sous sa puissance.

Un texte d'Ulpien‘ confirme cette Opinion : «...…. Quærendum est cujus sit epistola : utrum ejus qui misit, an ejus ad quem missa est ? Et si quidem dedi servo ejus, statim ipsi quisita est cui misi; si vero procuratori, æque, quia per liberam personam possessio queæri potest, ipsius facta est. .…. »

Il résulte de là que la propriété de la lettre, pendant le voyage, variait suivant que le porteur était l’homme du destinataire ou celui de l'expéditeur ?.

CDD. A478 47, De Furtis, LEXINIEET. (I.

? Voir sur cette question : A. Legris, Du secret des lettres missives, $ 32 et note 1; — R. Rousseau, De la correspondance par lettres missives et télégrammes, $ 5; — Abadie, De la propriété

$ 4. — Troisième cas. — La lettre est entre les mains de son destinataire. Ge point ne souffre aucune difficulté. Une fois qu'il a reçu la lettre, le destinataire en est désormais l'unique propriétaire. Les principes et les textes précités le prouvent surabondamment.

$ 5. — Quant à la preuve de sa propriété, le destinataire pouvait la faire de toutes façons. Il trouvait même, pour cela, un moyen très facile dans la forme employée le plus ordinairement pour la correspondance romaine. En effet le nom du destinataire se trouvait, le plus souvent, inscrit dans le corps même de l’epistola, grâce

à cette formule de politesse qui commençait la plupart des lettres à Rome : « Lucius à Titius salut ».

$ 6. — On peut se demander quel intérêt il y à à rechercher à qui appartient une lettre missive, de celui qui l’a écrite ou de celui qui l’a reçue ? Nous laissons de côté l'intérêt, réel pourtant, qui peut résulter de la valeur commerciale d’une lettre émanée d’un écrivain de talent, ou signée d’un homme célèbre. Notre question est très importante à d’autres points de vue : c’est le propriétaire de la lettre qui pourra en faire usage, par exemple la publier, où la produire en justice ; ce qui peut avoir un intérêt considérable en cas de difficulté s’élevant entre l'expéditeur et le destinataire, ou si l’epistola présentait un caractère confidentiel.

Quels étaient donc à Rome les droits du propriétaire de la lettre? Le silence des textes malheureusement ne permet pas d'arriver à une certitude sur ce point. Faut-il

des lettres missives, chap. n1, section 1 (thèse) ; — A. Tissier, De l'inviolabililé du secret des lettres, p. 32 (thèse).

en conclure, comme on l’a fait', que le propriétaire de la lettre avait sur elle les mêmes droits absolus que sur fout autre objet faisant partie de son patrimoine, c'est-à-dire le jus utendi, le jus fruendi et le jus abutendi? Nous ne le croyons pas, mais la difficulté est de savoir quelles exceptions atténuaient la règle en cette matière.

$ 7. — Que le destinataire de la lettre, une fois qu'il en est devenu propriétaire, puisse à son choix l’anéantir ou la conserver, cela va de soi. I] pourra même la détruire dans tous les cas, à moins bien entendu, qu'il ne se soit engagé à la conserver; et l’auteur de la lettre, qui avait peut-être intérêt à ce qu’elle ne fût pas déchirée, n'aura pas à s’en plaindre, car le destinataire n’a fait qu'user de son droit.

C'est qu’en effet la propriété des lettres missives présente un caractère particulier. Dans l’epistola, il faut distinguer la partie matérielle : tablettes ou papyrus avec l'écriture qu'ils contiennent ; et le fond, c’est-àdire le sens des signes tracés, les secrets qu'ils expriment. Or le destinataire est bien maitre absolu de la matière de la lettre ; mais son droit de propriété sur ce qui y est contenu est restreint, dans notre droit, par des règles spéciales. En était-il de même à Rome ?

Le propriétaire de l’epistola pouvait-il la publier sans, ou même malgré la volonté de son auteur ? Nous n'avons aucun renseignement sur ce point; ce qui se conçoit assez d’ailleurs, à une époque où l'imprimerie et le journalisme étaient inconnus et les livres fort

rares.

! Abadie, De la propriété des lettres missives (thèse), chap. 11, section 1r.

Connaissait-on à Rome le principe de l’inviolabilité du secret des lettres ? Oui, sans doute; car, suivant l'expression de M. Tissier!, c'est là un principe « qui, s’il n’a pas toujours été écrit dans les constitutions et dans les lois, l’a été de tout temps dans les mœurs et dans la conscience publique. » On se rappelle les énergiques paroles écrites à ce sujet par Cicéron, dans sa deuxième Philippique : «Et etiam litteras, quas me scripsisse diceret, relevavit, in senatu homo humanitatis expers. Quid est hoc enim quam tollere in vita vitæ societatem ? Quam multa joca solent esse in epistolis, quæ probata si sint, inepla esse videantur ! Quam multa seria neque tamen ulla modo divulganda ! » Et autre part il dit encore ? : « On est forcé de se taire sur les affaires publiques, le secret des lettres étant divulgué, et la liberté de tout dire ayant disparu. » Il ressort de ces textes que, si la règle était connue, elle était souvent violée. Or nous devons avouer que Cicéron, tout en flétrissant la pratique de son temps, n'en appelle point aux lois, et qu'il ne nous est parvenu aucun texte réprimant ce délit.

$ 8. — Quant au droit de produire les lettres en justice, il appartenait certainement à leur propriétaire. Nous avons vu qu'un grand nombre de contrats pouvaient se former par correspondance ; on comprend combien, dans tous ces cas, le droit de produire les lettres devant les tribunaux était important pour les parties qui, ayant traité à distance, n'avaient le plus souvent pas d’autres preuves à fournir.

Le possesseur d’une lettre jouissait-il du même droit

A. Tissier, De linviolabilité du secret des lettr:s (thèse francaise), p. 6.

? Cicero, Ad fam., XV, 16.

que son propriétaire ? Supposons qu’une personne ait entre $es mains une epistola dont elle n’est point le destinataire, pourra-t-elle s'en prévaloir et l’opposer en justice à son auteur ? On enseigne généralement la négative, en s'appuyant pour cela sur un texte d'Ulpien (L. 52 pr., D. De pactis, L. I, t. XIV). Voici, dit-on, l'hypothèse que prévoit ce texte : J'écris à Titius une lettre dans laquelle je lui déclare que Secundus est mon héritier. Cette lettre tombe entre les mains de Secundus ; il ne pourra pas, d’après Ulpien, la produire en justice pour prouver sa qualité de cohéritier !.

Cette question, en droit français, est très discutée. On admet généralement qu’une lettre peut être produite en justice par un tiers contre son auteur, avec le consentement du seul destinataire, si elle ne présente point un caractère confidentiel : avec le consentement et du destinataire et de l’auteur, si elle est confidentielle ?. Gette distinction entre les lettres qui ont et celles qui n'ont pas un caractère confidentiel était-elle connue des Romains ? Aucun texte ne permet de l’affirmer. Mais nous croyons, qu'en principe, un tiers pouvait produire en justice, contre son auteur, une lettre dont il n'était point le destinataire. Nous nous appuyons pour cela sur la loi 22 au Code (De fide instrumentorum, L. IV, t. XXI). D’après ce texte : « Si postuletur ab aliquo in Judicio, ut instrumentum non adversus seipsum, sed alium quemdam producat, quod alteri prosit, idque producere recusel, ul qui damnum inde metuat ;..…... vult constitutio, Ut is qui habet instrumentum, idipsum proferat, siquidem ex ilius prolatione mhil ipse damni sensurus sit... » Nos

1 Abadie, De la propriété des lettres missives (thèse), chap. 1, section 117.

* A. Legris, Du secret des lettres missives, $$ 100-101.

02 CDNTRATS PAR CORRESPONDANCE

anciens auteurs professaient la même opinion : « L'une des parties plaidantes peut contraindre un tiers, contre lequel elle ne plaide point, à lui exhiber et communiquer les pièces qu’il a, et dont elle veut se servir

contre sa partie, pourvu que les dites pièces ne puissent {

aucunement préjudicier à celui qui les a ‘. » Or, si l’une des parties peut forcer un tiers à produire en justice une pièce, et par conséquent une lettre, afin de l’opposer à son auteur, nous croyons qu’à fortiori elle pourra se prévaloir d’une lettre que son destinataire lui aura volontairement remise. Celui à qui une lettre est adressée, ayant le droit d’en disposer, peutcertaimement conférer ce droit à un tiers.

Il nous reste à repousser la loi 52 précitée, qu'invoque le système contraire. Nous croyons qu'on à tiré de ce texte beaucoup plus qu'il ne veut dire en réalité. Voici ses termes exacts : « Epistola, qua quis coheredem sibi aliquem esse cavit, petitionem nullam adversus possessores rerum hereditarium dabit ; » une lettre, dans laquelle une personne a déclaré qu’un tiers était son cohéritier, ne permet pas d’intenter la pétition d'hérédité contre les possesseurs des biens de la succession. Tout d’abord, ce texte ne dit pas d’une façon précise quel était le destinataire de l’epistola : or, la lettre avait pu aussi bien être adressée directement par l'héritier à son cohéritier, qu'à un tiers qui l'eût ensuite remise au prétendu . cohéritier, afin que celui-ci püt la produire en justice. De plus, notre texte s'explique d’une façon très simple : Une personne qui veut exercer la pétition d’hérédité contre Les bonorum possessores, doit prouver la qualité de cohéritier qu’elle altègue ; or, elle ne peut évidemment

! Despeisses, L. I, p. 530, n° 6:

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faire cette preuve, en s'appuyant uniquement sur une lettre dans laquelle un héritier lui attribue cette qualité. L'epistola contient bien un aveu, mais cet aveu n'émane pas d’une personne qui avait autorité pour le faire. Peut-être l'héritier a-t-il été guidé par une pensée de libéralité à l'égard d'un tiers ; ce dernier doit done, s'il a réellement la qualité de cohéritier, recourir à d’autres moyens pour la démontrer.

S 9. — Quelle preuve résultait de la production en justice des lettres missives ? » Tantôt, croyons-nous, une preuve complète, absolue de la convention ; et tantôt seulement un commencement de preuves, qui pouvait devenir parfait grâce au concours de certaines autres circonstances.

En effet l’epistola, suivant l'expression de Gujas, « non contrahit, sed nuntiat dominum contr ahere : «elle manifeste le consentement de son auteur, et dès lors elle prouve qu'il a consenti. Or, la réunion des deux lettres constituant le duorum in idem placitum consensus, la production de ces deux lettres en justice suffira à prouver l’accord des volontés.

De là il résulte que, pour tous les contrats qui n'exigent, pour leur formation, que le seul consentement des parties, la production des lettres fera preuve complète ‘.

Quant à ceux qui se forment re, verbis ou litteris, la seule production des lettres des contractants sera in-

‘ C'est ce qui nous semble ressortir de l'examen des textes : L.7, C., Mandati, L.IV,t. XXXV;— L. 62, D. Mandati, L. XVII. t. I; 1. 34, D. De pignerat. act. L. XII, t. VII; et des autres lois que nous avons citées ea recherchant quels étaient les contrats qui pouvaient se former par correspondance.

suffisante à prouver le lien juridique. Malgré cela, elle sera d’une grande utilité, car elle pourra démontrer que les formalités exigées ont été accomplies, que l'accord des parties s’est produit ; elle prouvera encore toutes les conditions du contrat, conditions de lieu, de temps, montant de la somme ou du prix, nature de l’objet de la convention et modalités qui l’affectent.

C'est ce que nous apprend Paul relativement aux contrats réels (L. 26, K 2. D. Depositi vel contra, L. XVI, t. ID) : Titius avait écrit une lettre aux Sempronius, les informant qu'il était en possession de 10 marcs d’or, de deux plateaux et d’un sac cacheté qui leur appartenaïient ; sur ces objets, il réclamait 10 qu'ils lui devaient, et 10 que lui devait leur père. Consulté sur la valeur de cette epistola, Paul répondit qu’elle n’engendrait aucune obligation, mais qu’elle pourrait servir à donner la preuve des objets déposés chez Titius : « sed probationem depositarum rerum impleri posse. » Ne

De même, une stipulation ne pouvait se conclure entre absents; mais, si les parties s'étaient réunies pour prononcer les paroles consacrées, une lettre pouvait servir à prouver soit l’accord des volontés, soit les clauses accompagnant la convention. (L. 134, $ 2, D. De verb. obligat., L. XLV, t. I.;: —L. 1, C. De contrah. et committ. stipul., L. VIIT, t. XXXVIIL.)

. $ 10. — La correspondance faisait partie de ce genre de preuve qu’on appelle preuve littérale : et les lettres missives rentraient dans la catégorie des instrumenta domestica où privata. On opposait ceux-ci aux instrumenta publica, qui étaient déposés dans les archives et faisaient foi jusqu'à inscription de faux, et aux instrumenta forensia, qui étaient rédigés par un tabellion en

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présence des parties et de témoins. Les instrumenta domestica où privata étaient dressés par les parties ellesmêmes, en l’absence de tout officier public, le plus souvent en l'absence de témoins, et, pour les lettres, sans que les parties soient réunies. Toutefois, ces distinctions ne se firent guère jour que sous le Bas- Empire .

Nous avons dit, qu’en certains cas, la correspondance suffisait à elle seule pour faire foi complète (plena) de la convention, et que, lorsqu'elle n'avait pas cette force, elle pouvait être encore d’une grande utilité, surtout pour prouver quelles étaient les conditions et la nature de l’objet du contrat.

$ 11. — Ceci nous amène à poser cette question lorsque l’une des parties produisait en justice un écrit, par exemple un ensemble de lettres au moyen desquelles un contrat s'était formé, la preuve qui résultait de cet écrit ou de ces lettres pouvait-elle être combattue par témoins ? En d’autres termes, qui l’emportait à Rome de la preuve littérale ou de la preuve testimoniale?

La question est très vivement discutée, grâce à plusieurs textes, en apparence au moins contradictoires. Nous croyons que la solution réside dans une distinction à faire suivant les époques.

Aux origines de tous les peuples, l'écriture étant peu employée, la règle «témoins passent lettres, » règne en maitresse. Cela fut surtout vrai à Rome où, dans les premiers temps, tous les actes importants se faisaient publiquement et oralement; et où toute convention exigeait la présence de témoins, et d’un fonctionnaire

1 Accarias, Précis de Droit romain, t. II, S 776.

publie, l'antestatus, qui leur touchait l'oreille (siège de la mémoire d’après les Romains), afin d'attirer leur attention sur l'acte auquel ils assistaient ".

Que la preuve testimoniale l'ait d'abord emporté à Rome, cela ressort de nombreux textes, parmi lesquels je citerai : la loi 3, $3, D. De lestibus (L. XX II2EANE « Item divus Hadrianus rescripsit, testibus, non Lestimoniis crediturum...… » (testimonium est pris ici dans le sens de témoignage écrit) ; un passage de Cicéron (pro Archia. C. IV); enfin une Novelle de Justinien (Nov. 173, Cap. Il) : «...…. ea que viva dicuntur voce el Cum jurejurando : hœæc digniora fide quam scripturam ipsam secundum se subsistere..…. »

Mis, déjà sous Constantin, les deux preuves étaient placées sur la même ligne; c'est ce que nous dit la loi 15 au Code, De fide instrument. (L. IV, t. XXL) : « In exercendis litibus eamdem vim obtinent tam fides instrumentorum, quam depositiones testium. »

Enfin, l'écriture se répandant peu à peu, la preuve littérale finit par prévaloir. Cela ressort : d'un fragment de Paul (Sentences, V, 15, $ À) : « testes, cum de fide tabularum nihil dicitur , adversus scripturam interrogari non possunt ; » d’une constitution de Caracalla, restituée par Cujas d’après les Basiliques* : « Contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium non fertur » (L. 1, C. De testibus, L. IV, t. XX); et de plusieurs textes du Digeste : L. 10, De probation. (L. XXIT, t. HT) : «Le sénat a décidé que les registres du dénombrement et les actes publics formaient une preuve plus

1 Pline, Histoire naturelle, L. Il, chap. xzv; — voir Maynz, Droit romuin, t. 1, $ 154; — Abadie, De la propriété des lettres missives (thèse), chap. 11, section 1.

‘ Cependant, l'authenticité de ce texte est contestée.

authentique que les témoins : » Loi 4, De fide instrumentorum, (L. XXII, t. 1V) et Loi 4 De pignoribus, (L. XX, t. L,) écrites l'une et l’autre au sujet du pacte d’hypothèque : « .…...fiunt enim scriplure ut quod acceptum est per eas facilius probari possit..……. »

Reste une difficulté résultant de la Novelle 73 précitée : Comment se fait-il que, si dès le temps de Paul, on admettait la prééminence de la preuve littérale sur la preuve testimoniale, Justinien donne le pas à cette dernière? On pourrait peut-être expliquer cette divergence en disant que la vieille règle : « témoins passent lettres, » laissa des traces Jusque dans le dernier état du Droit romain. Je remarque cependant que Justinien semble en général se défier beaucoup des affirmations des témoins : « per quos multa veritati contraria perpetrantur, » nous dit-il ‘ ; il exige toujours que ceux-ci soient dignes de toute foi (omni exceptione majores — summe aique integræ opinionis). Enfin, dans un texte dont nous avons eu déjà l’occasion de parler ?, ilne permet, contre un écrit, qu'une preuve très difficile *, et qui elle-même ne peut se faire qu’à l’aide d’un écrit ou de témoins irréprochables. J'en conclus que Justinien admettait, lui aussi, en règle générale, que la preuve résultant d’un écrit ne pouvait pas être combattue par témoins. Seulement il a apporté dans la Novelle 73 une exception particulière à la"règle ; ou plutôt, peut-être, il fai-

LG, L:418,.De testibus, L. IV/t XX.

* A propos de la slipulation dans le droit de Justinien. — Instit., $ 12, De inutil. stipulat., L. LL, t. NID CRETE T contr. el commil. stipulat.

? Le défendeur doit prouver que l'une des parties à passé, en dehors du lieu désigné, la journée entière indiquée comme étant cell: de la formation du contrat.

sait une distinction qui me semble ressortir du texte précité de Paul (Sentences, V, 15, $ 4) : «cum de fide tabularum nihil dicitur ; » la preuve testimoniale n'aurait été possible contre un écrit, que lorsque la véracité, l'authenticité même de cet écrit était contestée.

$ 12. — Nous devons nous demander, avant de terminer, quelles conditions de garantie devait présenter la correspondance pour étre admise en justice?

” Sur ce point encore les textes sont fort peu explicites.

Il y a tout d'abord un fait certain, c’est que, pour qu'une correspondance puisse faire preuve d’une convention, il faut que ses termes soient précis, et que la volonté qu'ont eue les parties de s’obliger y soit clairement manifestée. C’est ce que nous indique un fragment d'Ulpien (L. 12, $ 12, D. Mandati, L. XVII, t. Ï) : «Cum quidam talem epistolam scripsisset amico Su : Rogo te, commendatum habeas Sextilium Crescentem amicum meum, non obligabitur mandati : quid commendandi magis hominis quam mandandi causa scripla est.» Il n’y a pas de contrat, parce que l’auteur de la lettre à simplement voulu recommander Sextilius Crescens à son ami. C’est là une question de fait qui est abandonnée, dans tous les cas, à l'interprétation du magistrat.

Il fallait encore que celui à qui on opposait la lettre reconnüt volontairement son écriture, ou, qu en cas de dénégation de sa part, il fût prouvé qu'elle était bien l'œuvre de son prétendu auteur. Le juge était libre d'admettre ou de rejeter cette preuve : judex «æstimaturus (L. 26, $ 2 in fine, D. Depositi, L. XVI, + 1H) Un passage des Catilinaires * nous indique comment se

! In Catilinam oratio tertia, V.

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