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faisait la procédure en vérification d’écritures, au cas où l'identité d’une lettre était contestée.
Par contre, il n’était pas nécessaire que l’epistola fût signée. Les Romains, nous l'avons dit, n'avaient pas coutume d’apposer leur signature à la suite de leur correspondance. Enfin le jurisconsulte Scœvola nous apprend que la lettre pouvait faire foi sans être datée ni scellée, (L. 34, K 1 in fine, D. De pign. et hyp., L. XX, 1-2 Ne
? Voir sur es joint : J. Valéry, Revue générale du Droil, de la législation, etc., 1" livraison, 1894 : Les Contrats par correspondance dans le passé ; Formes de la correspondance romaine.
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Contrats par correspondance dans notre ancien droit. (Moyen âge.)
$ 1. — Nous avons dit que l'apparition des contrats par correspondance dénotait, chez un peuple, un degré de civilisation relativement avancé. Les causes qui se sont opposées pendant longtemps, à Rome ,à l'admission même de cette idée qu’on peut contracter à distance, sans se voir et sans se parler, se retrouvent également à l’origine de notre Droit.
Nous avons indiqué quel avait été, en Italie, le caractère du formalisme, son influence sur la législation; quelle fut sa ténacité. D'une façon générale, on peut affirmer que le formalisme est un caractère commun à toutes les nations au berceau. Michelet, dans sa magnifique introduction, si pleine de poésie, aux Origines .du Droit français, nous le montre au début de tous les peuples, dans un voyage rapide à travers le monde, de l'Inde à l'Allemagne, de l'Angleterre à la Judée *. Il varie d’un pays à l’autre, suivant la combinaison des éléments qui constituèrent chacun, d’après son caractère particulier, son amour plus où moins grand de la
1 Michelet, Origines du Droit français, Introduction, pp. Lxxut et suiv.
nature, son sentiment plus ou moins religieux, ses goûts ou sédentaires où nomades, son esprit poétique ou matérialiste ; mais, quelques formes que revêtent ses manifestations, 1l existe partout.
La France y fut aussi soumise. Mélange de peuples divers, elle dut à la variété de ses éléments une législation et un symbolisme « panachés. » Mais la nation française se fonda rapidement; elle acquit de bonne heure une grande homogénéité, et son originalité ; et ce fut un caractère raisonneur, prosaïque, un peu railleur. Aussi le symbolisme et ses poétiques fictions ne fleurirent-ils guère en Gaule.
Les symboles que nous rencontrons dans notre Droit primitif sont, pour la plupart, d’origine étrangère; de nationalité allemande surtout. Un petit nombre est vraiment autoctone ; ceux-là sont empreints de gaité, quelquefois d'ironie; ils ne se ressentent ni de la poésie hindoue, ni du mysticisme allemand ‘.
Malgré cela, le symbolisme et son succédané le formalisme exercèrent une certaine influence sur notre législation. Longtemps, la seule volonté des parties contractantes ne suffit pas pour engendrer le lien de droit. Cette volonté devait se matérialiser, devenir tangible par l’accomplissement de certains actes symboliques, ou tout au moins par le prononcé de termes consacrés qui, les uns et les autres, nécessitaient la présence effective des contractants. Aussi les contrats entre absents, et en particulier les contrats par correspondance, étaient-ils inconnus sous l’empire de la coutume primitive.
$ 2. — D'autres causes encore s’opposaient à leur
* Voir sur ce point : Michelet, loc. citat.
apparition : La Gaule ne profita pas longtemps des avantages que lui avait procurés la conquête romaine. Sortie peu à peu, au contact de la civilisation latine, de l'état de barbarie où elle était encore plongée, l’établissement des barbares en Occident l'y fit retomber tout entière. Le commerce et l’industrie disparurent. Les grandes routes, dont l'empire romain avait couvert le monde, ne furent plus entretenues, et les communications redevinrent très difficiles et peu sûres. Enfin l'ignorance envahit toutes les classes.
$ 3. — Cet état de choses ne devait guère se modifier pendant tout le moyen âge. En effet, le régime féodal était, en lui-même, un obstacle à tous les progrès, apportait une entrave à toutes les libertés.
Les seigneurs féodaux, maitres absolus dans les limites de leurs domaines et jaloux les uns des autres, “passaient leur temps à lutter contre leurs voisins, et à faire produire à leurs biens les plus gros revenus possibles, recourant pour cela à tous les moyens. La France se trouvait ainsi divisée en un nombre infini de petits Etats, ayant chacun à sa tête un chef qui avait le plus souvent droit de justice, droit de faire des ordonnances, d'établir des impôts, de fixer des péages, etc. — On comprend combien le commerce devait souffrir d’un tel état de choses, et combien les communications étaient difficiles à travers notre pays : ae Les seigneurs féodaux, grands ou petits, dit M. Valéry ‘, considéraient le plus souvent les voyageurs
1 J. Valéry, Revue générale du Droit, de la législation et de lu jurisprudence, année 1894, 1'° livraison ;: Les Contrats par correspondance dans le passé ; les Contrats par correspondance au moyen âge.
comme une proie et une source de revenus; aucun ne s'inquiétait de l'entretien des chemins; mais tous songeaient à les hérisser de barrières et de postes à péages dont l’existence était une cause continuelle de dépenses, de retards et de vexations de tout genre. D'autre part, jusqu'à l'établissement des messagers de l'Université de Paris, au x1v° siècle, il n’exista aucune organisation analogue à celle des tabellarii de jadis. L’expéditeur d’une lettre était donc forcément obligé, soit de recourir à l’obligeance d'un voyageur, soit de confier la missive à un exprès chargé, comme le nuntius romain, de la remettre lui-même au destinataire. »
Il n’y avait pas là seulement une cause de grands frais; mais encore le porteur de la lettre courait un danger permanent, beaucoup de seigneurs ne se faisant pas scrupule d'arrêter et de dévaliser les voyageurs.
Ces difficultés de faire circuler des lettres, d'envoyer des échantillons ou de transporter des marchandises, jointes aux formalités dont la plupart des coutumes entouraient la conclusion des conventions, obligeaient les marchands à mener une existence nomade : « Tanquam biatores, causa mercandi....», disent les lettres de Jean, duc de Berri, lieutenant royal en Languedoc. Ils se réunissaient à plusieurs afin de faire face aux attaques incessantes dont ils étaient l’objet, et allaient de bourg en ville offrir leurs marchandises.
$ 4. — Nous avons cependant à citer, sous l'empire du régime féodal, deux faits importants qui devaient exercer sur l'avenir une grande influence, mais qui n'eurent point un effet immédiat, grâce aux temps troublés dans lesquels ils se produisirent : nous voulons
parler des croisades, qui créèrent des besoins nouveaux et firent apparaitre le luxe en France, et de l’organisation du travail, des corporations, qui firent naître la sécurité dans le commerce et lui donnèrent sa première impulsion.
Les exactions de la noblesse augmentant sans cesse, grâce à la faiblesse des rois, et à l’impunité qu’assuraient le plus souvent aux seigneurs féodaux les murailles fortifiées de leurs châteaux, les artisans sentirent le besoin d’être protégés. Ils demandèrent cette protection à l'association, et le régime corporatif prit naissance.
Rapidement les corporations devinrent très puissantes, et engendrèrent de nombreux abus qu'il est impossible de nier. Mais ce qui est certain, c’est qu'à leur début, et en raison des circonstances qui les virent naître, elles rendirent d'immenses services à notre commerce. C’est la corporation qui délivra l’artisan des vexations dont il était l’objet, et qui Lui donna la tranquillité dont il avait besoin; elle, qui permit au bon ouvrier de s'élèver au rang de maitre; enfin, si elle ne contribua pas à perfectionner les engins de la production, elle sut du moins élever et maintenir à un degré très satisfaisant la qualité de la marchandise.
$ 5. — Nous avons dit que le régime corporatif entraina rapidement des abus ; il avait produit la tranquillité de l’artisan et la perfection de la production, mais il tua la concurrence, ce stimulant indispensable à tout commerce et à toute industrie, pour qu'ils prospèrent.
Dès qu'elles furent devenues assez fortes, les corporations s’organisèrent pour le plus grand intérêt des
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maitres, laissant de côté les besoms de l’ouvrier et ceux du consommateur. Dans chaque ville, les maitres avaient le monopole et de la fabrication et de la vente. Le conseil des syndics, jurés ou prud'hommes, réglementait les procédés de fabrication. Tout était minutieusement fixé : le nombre des maitres dans chaque cité, le nombre des ouvriers et apprentis que pouvait employer chaque maitre, les limites dans lesquelles devait se tenir chaque industrie afin qu'aucune n’empiétât sur les autres, la nature et la qualité de la matière première, les heures de travail, les prix de vente ". On comprend que, sous un tel régime, la concurrence intérieure était impossible. De plus, les maîtres ayant le monopole de la vente dans les villes qu'ils habitaient, les marchands étrangers ne pouvaient y venir faire leurs offres. Dès lors les consommateurs, ne connaissant que les commerçants de leur cité, n'avaient aucune occasion de traiter avec des personnes éloignées.
$ 6. —- Quelques tempéraments vinrent pourtant atténuer ces abus. Certains artisans échappèrent au domaine des corporations, et s’affranchirent pour travailler librement : c’est ainsi que le faubourg Saint- Antoine, à Paris, vivait sous le domaine de la franchise. Puis on établit de grandes foires périodiques qui permirent aux marchands étrangers de faire concurrence aux corporations. Ces foires sont d’origine très ancienne. Charondas le Caron * en fait remonter la création aux
1 Voir sur les avantages et les abus du régime corporatif, le Cours de législation industrielle (1*° année), de M. Cabouat, professeur à la faculté de Droit de Caen; — Hervé-Bazin, Trailé d'économie politique, Introduction historique ; — Dufourmantelle, Précis de législation industrielle, Introduction historique, sect. 111.
? Pandectes du Droit français, L. I, p. 196.
Grecs, et nous apprend qu’elles existaient aussi à Rome sous le nom de «nundincæ », parce qu'elles se tenaient de neuf en neuf jours. En France, les plus célèbres étaient celles de Lyon, Paris, Saint-Denis, la Brie, la Champagne, etc.
Malheureusement, le nombre des artisans vivant en franchise était une minorité trop petite, pour susciter aux corporations une concurrence sérieuse, et qui püt donner quelque essort au commerce ; d’un autre côté, l'établissement des foires était plutôt un obstacle à l’admission des contrats par correspondance. Ces foires, en effet, mettent en présence à des époques fixes le producteur ou le vendeur et le consommateur; puis elles répondent à ce besoin, que j'ai signalé, qu'éprouvent les gens peu instruits de se voir, de discuter ensemble avant de contracter. Toutes les affaires de la région se traitent le jour de la foire et sur la place publique; et longtemps à l'avance on réserve pour cette date les achats à faire, en prévision du choix inaccoutumé des marchandises. Enfin les marchands forains sont pour la plupart des étrangers, des nomades, dont on ne sait ni le nom ni le domicile ; aussi l'acheteur , alors même qu'il serait content de ce qui lui a été livré, est-il le plus souvent dans l'impossibilité d'adresser à son vendeur une nouvelle commande, dans l'intervalle de deux foires.
$ 7. — Ajoutons que l’agriculture eut beaucoup à souffrir sous la féodalité. Les campagnes étaient sans cesse ravagées par les invasions des Normands, et les guerres que se faisaient les seigneurs entre eux. Les serfs étaient constamment arrachés à leurs champs et à leurs moissons pour aller guerroyer sous la bannière de