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Contrats par correspondance dans les temps modernes. (Fin du moyen âge — jusqu’à la Révolution.)

$ 1. — Nous avons dit que la fin du moyen âge avait vu apparaitre, en France, ces contrats que les Romains appelaient consensuels, quæ solo consensu perficiuntur. Les contrats par correspondance ne devaient pas tarder à naître et à se multiplier : il suffisait pour cela que le commerce, en se développant, fit sentir le besoin de conclure des conventions entre personnes éloignées, et que les communications, devenant plus faciles, rendissent l'échange des lettres missives plus rapide et moins coûteux.

Ce fut l’œuvre des temps modernes.

S 2. — La chute de la féodalité rendit à la France le calme et la sécurité ; aussi le commerce commença-t-il à prospérer.

Les xv° et xvr° siècles sont l'époque des grandes inventions et des grandes découvertes. Gutenberg imprime son premier livre en 1455. Les canaux à écluses sont inventés en 1481, apportant une diminution considérable dans les frais dé transport soit des voyageurs, soit

des marchandises. Enfin la boussole est découverte à la fin du xv° siècle, et les voyageurs Portugais et Espagnols d’abord, puis des autres nations européennes, se lancent à la conquête du monde. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Vasco de Gama double le cap de Bonne-Espérance en 1497. Magellan entreprend le premier voyage autour du monde en 1519.

On comprend quelle impulsion ces découvertes, et l’ouverture de relations entre l’ancien et le nouveau monde, devaient donner au commerce européen.

En France, Louis XI encouragea l’industrie. Il établit à Paris la première imprimerie, s'occupa de l’exploitation des mines, introduisit en France la fabrication des soieries, créa plusieurs foires franches, et supprima en Languedoc le vieux droit d’aubaine.

Malheureusement les guerres de religion vinrent à nouveau jeter le trouble dans notre pays. À la fin du xvi° siècle, le trésor public était vide, le commerce interrompu, l’agriculture abandonnée.

$ 3. — La paix étant rentrée en France, Sully songea le premier aux réformes qui s’imposaient. Il donna tous ses soins à l’agriculture qu'il fit prospérer : «Le labourage et le pastourage, disait-il, voilà les deux mamelles dont la France est alimentée, les vrayes mines et trésors du Pérou. »

Ce que Sully avait fait pour l’agriculture, Colbert le fit pour l'industrie. Il fonda des manufactures royales et attira en France des étrangers. Il restaura notre marine marchande, construisit des routes et creusa des canaux. Enfin il couvrit la France d'industries nouvelles ; c'est à cette époque qu'on vit s'établir les grandes fonderies, les fabriques de glaces, de faïences, de cor-

dages, de toiles à voiles, de tapis, de draps, de dentelles, etc.

Pourtant la grande industrie ne vivait pas encore sous le régime de la liberté. Il fallait, pour établir une manufacture; obtenir une concession royale. Cela résultait de ce que, tandis que la grande industrie échappait à l’organisation des corps de métiers, la petite industrie était demeurée soumise au régime corporatif. Or, les rois s'étaient arrogé des droits sur les corporations, mais en échange ils s'étaient engagés à les protéger. Ils devaient donc exercer une surveillance sur les manufactures, afin de les empêcher de fabriquer des produits similaires à ceux des corporations !.

Nous devons ajouter qu'après avoir résisté longtemps au mouvement qu'avaient donné les Portugais et les Espagnols, la France finit par comprendre tout l'avantage qu’elle pourrait tirer, pour son commerce, de l'établissement de colonies. C’est au commencement du xvu* siècle seulement, avec Henri IV, qu’elle entra dans cette voie. Samuel Champlain fonda dans l'Amérique du Nord la belle colonie du Canada que nous n'avons pas su conserver. Richelieu continua l'œuvre, et sous sa protection, le cadet de Normandie d'Esnambuc établit d’une manière durable la puissance française dans les Antilles. Et depuis lors, la France n’a cessé de suivre

cette ligne de conduite.

$ 4. — Il nous faut signaler, à la fin du xvir siècle, un fait qui eut, sur la politique générale de l’Europe, une très grande influence : le Congrès de Westphalie,

! Cours de législation industrielle, de M. Cabouat, professeur à la faculté de Droit de Caen, {re année, Histoire des classes ouvrières.

(24 octobre 1648). Ce congrès, le premier, proclama le principe de l'indépendance et de l'égalité des États, et mit en lumière l’idée, nouvelle alors, de la confraternité des peuples. Il n'eut pas pour conséquence, sans doute, d’étouffer pour l'avenir le germe de toutes les guerres ; mais 1l força les peuples à rompre avec leur ancienne politique d’égoïsme et d'isolement, et leur montra que les nations, comme les hommes, ne peuvent vivre les unes sans les autres.

En établissant ainsi sur des bases durables les rapports de peuple à peuple, le congrès de Westphalie à donné naissance à toutes les unions internationales qui se sont multipliées depuis lors ; et par là, il a procuré au commerce international un immense développement. C’est à ce titre que nous avons cru devoir en parler ici.

Le traité d'Utrecht (11 avril 1713) et le Congrès de Vienne (19 mars 1815) ont repris les mêmes idées et produit, à des époques plus récentes, des résultats identiques !.

$ 5. — En même temps que le commerce prenait de l'extension, et sans doute en raison des besoins qu'il faisait naître, les communications devenaient plus faciles. Nous avons déjà parlé de la construction des canaux à écluses, il faut ajouter l'établissement des messageries, les uns et les autres assurant le transport plus rapide et moins coûteux des voyageurs et des marchandises. Enfin, l'instruction se généralisant, les lettres devinrent plus communes et les rois durent fonder la poste aux lettres.

ME. Bry, Précis de Droit international public, Introduction, pp. 26, 27.

Charlemagne établit trois postes publiques, se dirigeant l’une vers l'Italie, l'autre vers l'Allemagne, la troisième vers l'Espagne. Les courriers prenaient le nom de « veredarii ». Mais on croit généralement qu'il ne s'agissait là que de la poste aux chevaux, et non du transport des lettres.

Louis X autorisa l'Université de Paris à fonder des messageries et des postes pour son service. À cette époque, Paris seul possédait une université ; aussi les maitres etles «escholiers » y affluaient-ils de toutes par:s. On dut bientôt s'occuper de leur fournir les moyens d'entretenir des relations avec leurs familles, et de se procurer les secours dont ils avaient besoin. De là l’établissement de messagers, ayant pour but de porter les lettres; l'argent et les bagages des maitres et des écoliers. Les messagers de l'Université comprenaient les grands messagers, chargés spécialement du service des maitres et des écoliers ; ils devaient être citoyens de Paris, et leur nombre était limité à un par diocèse français et étranger ; puis les pelits messagers ou messagers ordinaires, en nombre indéfini et créés à mesure des besoins des localités.

Louis XI comprit que les affaires de l'État devaient être séparées de celles des écoliers. Il créa des postes royales qu'il rendit ordinaires et perpétuelles, par des lettres patentes datées du 19 juin 1464, et portant «institution de certains coureurs et porteurs de dépêches en tous lieux du royaume, pour la commodité des affaires du royaume et la diligence de son service ». Quelques années plus tard, le public fut appelé à en profiter.

Une déclaration royale du 6 octobre 1546 fait défense aux particuliers d'écrire « aucunes lettres et avertisse-

ments en chiffres, caractères ou surnoms supposés. » Deux édits, l’un d'Henri IT, de 1576, l’autre

d'Henri IV, de 1597, réglementent les privilèges des

maitres de postes et créent des relais de chevaux.

Sous Louis XIII, les départs des courriers, qui jusquelà n'avaient lieu que lorsque les besoins du service de la cour l’exigeaient, devinrent périodiques.

C’est sous le règne de Louis XIV que le service des postes fut véritablement organisé. Un règlement du 9 avril 1644 et un arrêt du Parlement de Paris du 24 mars 1651 fixèrent la taxe des lettres et paquets. Un édit de mai 1653 établit la} petite poste de Paris. Louvois, nommé en 1663 surintendant général des postes, introduisit dans ce service l’ordre et la discipline. La ferme des postes fut instituée en 1672, et Lazarre Patin en devint propriétaire pour un million.

Deux arrêts du Conseil, datés des 18 juin, 29 novembre 1681, eurent pour but de protéger le privilège du fermier des postes, et frappèrent de peines ceux qui y porteraient atteinte. Ces arrêts font « très expresses inhibitions à tous maitres de coches, carrosses et litières, poulaillers, beurriers, mulletiers, piétons, rouliers, voituriers et à toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, autres que ceux qui auraient droit et pouvoir du sieur Lazarre Patin, alors fermier général des postes, de se charger ni souffrir que leurs valets ou postillons et même les personnes qu'ils conduiront dans leurs voitures, se chargent d’aucunes lettres ni paquets de lettres, mais seulement des lettres de voiture des machandises qu'ils voitureront, qui seront ouvertes et non cachetées..…. à peine de

300 livres d'amende pour chacune contravention, qui ne

pourra être remise où modérée... » … .« autorise de plus le dit sieur Lazarre Patin à faire visiter les voitures, etc... par ses agents. »

(Ces règlements ont été renouvelés le 2 nivôse an VI, le 7 fructidor an VI, le 26 ventôse an VH, le 27 prairial an IX, et sont encore en vigueur à l'heure actuelle.)

Le premier règlement général, sur la poste aux lettres et le tarif des taxes, fut publié le 8 décembre 1703.

De nombreuses améliorations au service postal furent encore apportées sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Voici les principales :

Un arrêt du Conseil du 18 avril 1721, sur l'affranchissement des lettres.

Une ordonnance du 28 mai 1725, et une déclaration du 29 octobre 1726, défendant aux courriers ordinaires de se charger de toutes matières d'or et d'argent.

Une déclaration du 8 juillet 1759 portant augmentation du tarif des ports de lettres, et création d’une poste de ville à Paris. |

Enfin un arrêt du Conseil du 20 novembre 1785 séparant l'administration des postes aux chevaux, relais et messageries, de celle de la poste aux lettres, et fixant les limites de leurs attributions respectives.

Ajoutons qu’un arrêt du 17 août 1777, qui mettait les revenus des postes en régie intéressée au profit du roi, fut abrogé, et le produit des postes réaffermé. Ce ne fut, comme nous le dirons plus tard, que le 24 juillet 1793, qu’un décret substitua la régie nationale au mode antérieur d'exploitation *.

1 Voir sur l’Historique des postes : J. Hilpert, Le Messagiste, pp. 8et suiv., — R. Rousseau, De la correspondance par lettres

$ 6. — Nous avons vu que dès la fin du moyen âge, on admettait en France que des contrats pouvaient se former par le seul échange des volontés des contractants. De ce jour il était devenu possible de contracter eutre absents. Le développement de notre commerce, la naissance de la grande industrie et son extension ‘apide, la découverte du nouveau monde et l’établissement de colonies, ayant eu pour effet de multiplier les relations internationales, firent sentir très vite le besoin de conclure des conventions par l'entremise de lettres missives. L'historique rapide que nous avons donné des postes françaises, depuis leur établissement jusqu’à la Révolution, nous montre que les lettres devinrent de plus en plus fréquentes, et suffirait à prouver que le contrat par correspondance entra de bonne heure dans nos mœurs Juridiques. Nous devons néanmoins chercher des preuves plus précises dans notre ancienne doctrine et notre ancienne jurisprudence.

$ 7. — Baldus, et après lui Lauterbach, s'étaient demandé en quel lieu se formait le contrat passé par l'intermédiaire d’un messager: d’où il ressort qu'ils devaient admettre la possibilité de tels contrats.

Quant à ceux conclus par lettres missives, il y eut d'abord quelques hésitations : Charondas le Caron : pensait que la question de savoir si les lettres sont obligatoires « ne se pouvait décider par une règle générale, ains par les diverses considérations et circonstances qui s’y peuvent rencontrer. »

missives et télégrammes, $$ 215 et suiv.; — E. Hepp, De la correspondance privée, $$ 3 et suiv.; — G. Cousin, Contrats entre absents (thèse), pp. 109 et suiv.

! Mémorables observations de Droict françois, voir : Lettres.

Maranta disait que le contrat ainsi formé n’obligeait que pendant la vie du signataire de Ja lettre.

Mais bientôt ces doutes cessèrent, et l'opinion se forma d’après laquelle, la lettre contenant l’expression de la volonté de son auteur, et l'échange des lettres constituant le duorum in idem placitum consensus, le contrat formé par lettres missives devait être réputé obligatoire. C’est ce que nous dit Toubeau ‘ qui ne fait que citer et suivre l'opinion « des plus braves auteurs. » En effet Toubeau, dans ses Institutes de Droit consulaire, traite avec beaucoup de détails la question des lettres missives, et démontre qu’elles sont obligatoires entre marchands.

Plusieurs décisions de la Rote de Gênes confirment l'opinion de Toubeau sur la possibilité de contracter par correspondance ? : « Promissio quæ sit inter absentes per litteras, sicut faciunt mercalores, preæsumitur contractus ex quo possunt conveniri. »

Quelques auteurs poussèrent même plus loin cette théorie : Bartole * préteud qu’une simple lettre reconnue entre marchands est plus forte qu'une promesse faite par écrit, parce qu’elle a, sur cette dernière, l'avantage de présenter un caractère particulier d’authenticité, résultant du sceau ou cachet imprimé sur l'enveloppe. Jason enseigne la même doctrine. Zabarella * pense que les lettres entre marchands doivent avoir «vin publicorum instrumentorum. » La Rote de Gênes adopte le même avis *, et ajoute que ces lettres devaient

1 Institutes de Droit consulaire, L. IT, t. I, chap. 11.

2 Rote de Gènes, Décisions 45, n° 3,; 48, n° 6; 52, ne 2. 3 Sur le fr. 26, D. XXXIX, 5.

» Conseil 153.

5 Décision 1#2.

porter exécution parée pendant dix ans !. Mornac dit encore * que le signataire d’une lettre s’oblige par elle : «nec minus quam si conscriptum a tabellione instru- Mentum fuisset. » Marquardus suivait absolument le statut de Hambourg, d’après lequel « les lettres missives devaient faire preuve entière, ayant force d'actes et d’instruments publics, principalement dans les villes où il y a grand négoce. » Fulgence enfin, allant plus loin encore, déclarait ces mêmes lettres obligatoires, même quand elles étaient dépourvues de signature, pourvu que le nom de leur auteur soït inséré dans le corps de la missive.

Il est facile de voir, d’après les citations que nous venons de faire, que c’est en droit commercial que la question qui nous occupe s’est tout d'abord posée, et que nos anciens auteurs se sont surtout appliqués à rechercher le caractère des lettres entre marchands. Ceci s'explique par cette considération que les contrats par correspondance ont été d’abord, puis le plus fréquemment, usités entre marchands; ce qui confirme l’idée que nous avons émise, que l'apparition et le développement des contrats par correspondance en France sont intimement liés à l’histoire de notre commerce et de notre industrie.

$ 8. — De bonne heure, la jurisprudence fut appelée à s'occuper de semblables contrats et à se prononcer sur leur validité.

Le Parlement de Paris rendit, en 1536, un arrêt relatif à un prêt contracté par lettre *.

Décision 81.

? Sur la Loi 1, 7, C. Mandati.

* Le Vest, Arréts célèbres du Parlement de Paris, p. 1009, arrêt. cCv.

Expilly * rapporte un arrêt du Parlement de Grenoble, du 18 mai 1581, concernant un louage conclu par lettres missives. Cet arrêt déclare que le bail ainsi passé est parfaitement valable, et qu'il doit prévaloir sur un autre passé postérieurement devant notaires et en présence de témoins.

Toubeau nous dit encore qu'il fut jugé, en juillet 1650, dans la Chambre de l'Édit de Castres, « qu’une lettre écrite par un créancier, par laquelle il mandait à un qui comme lui était créancier d’un particulier, qu'il n'y avait rien à perdre et que la dette était bien assurée, était obligatoire et celui qui l'avait écrite condamné à garantir et faire valoir la dette. » Toutefois, Toubeau nous apprend qu'il avait été ainsi jugé « malgré un arrêt contraire du Parlement de Toulouse. »

Enfin un arrêt du Parlement de Paris du 3 décembre 1680, cité par Brillon ?, décide que la promesse de passer bail, contenue dans une lettre missive, est obli-

gatoire.

& 9. — On le voit, jusqu'à la fin du xvu siècle, la jurisprudence fut presque unanime à admettre la validité des contrats formés par correspondance, même en matière civile.

Ajoutons que les jurisconsultes du xvin* siècle, qui ont été appelés à parler de ces contrats, ont professé la même opinion. « Dans le contrat de vente, de même que dans les autres contrats, nous dit Pothier *, le consentement des parties peut intervenir non seulement

! Recueil d'Expilly, chap. xcv, vol. des Plaidoyers, p. 632.

? Dictionnaire des arréts, de Jacques Brillon, au mot : Bail, t. I, p. #18.

3 Pothier, Contrat de vente, n° 32; Sic Contrat de louagé, n° 47,

entre présents, mais entre absents, par lettres ou par un entremetteur, per epistolam aut per nuncium. »

$ 10. — Tel était l’état de la question, quand vers le milieu du xvin siècle, une réaction se produisit dans la Jurisprudence. Elle fut l’œuvre du Parlement de Paris.

Toutefois Lépine de Grainville, en rapportant les arrêts qui contiennent la nouvelle doctrine, dit que celle-ci n’était que la reproduction d’une pratique déjà constamment suivie au Châtelet de Paris : « Quelquesuns de Messieurs qui avaient servi au Châtelet, attestèrent que ces principes y étaient inviolablement SUIVIS. »

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence avait été très frappée de l'inégalité qui existait entre les cocontractants, au cas de convention synallagmatique. Dans ces conventions, en effet, chacune des parties est à la fois créancière et débitrice de l’autre ; or, s’il n’y a qu'un seul titre pour les constater, le possesseur de ce titre devient maître absolu des destinées du contrat ; il peut, au gré de son intérêt, ou l’anéantir ou lui faire produire ses effets juridiques, en détruisant l’acte ou en le représentant. Quant à l’autre partie, elle ne peut ni poursuivre, faute de preuves, ni se soustraire à l’exécution du contrat, si son cocontractant la requiert.

Dans le but de rétablir l'égalité entre les parties, et d'éviter que l’une d’elles ne soit à la merci de l’autre, le Parlement de Paris décida, qu’à l’avenir, toute convention synallagmatique devrait être constatée par un écrit rédigé en autant d’originaux qu'il y aurait de parties intéressées, et que chaque original devrait contenir mention expresse de l’accomplissement de cette formalité.

La sanction de cette règle était très rigoureuse. En effet, confondant la validité d’une convention avec la validité de l'acte destiné à en faire preuve, le Parlement de Paris, décida qu’en cas d'inobservation de la règle, la convention elle-même serait complètement nulle. Enfin cette nullité était si radicale, que le défaut de la double rédaction ne pouvait être couvert par l’aveu de la réalité de la convention, ou par l’exécution de l'acte non fait double ; ni le défaut de la mention, par la représentation des deux doubles.

Cette jurisprudence fut établie par une série d’arrêts, que cite de Grainville ‘, et dont le plus ancien date du 30 août 1736. Un autre fut rendu le 6 août 1740. Un troisième, du 23 janvier 1767, concernait un écrit, portant partage, dont un curé avait été fait dépositaire. On soutenait la validité de cet écrit sur ce qu'il avait été exécuté pendant six ans par celui qui l’attaquait ; mais il n’en fut pas moins déclaré nul, faute d’avoir été fait double *.

(Nous verrons plus tard que cette ancienne jurisprudence a été reproduite, en partie du moins, dans l'article 1325 du Code civil, ce qui a donné lieu, au commencement de notre siècle, à une nouvelle discussion sur le point de savoir si l'on pouvait désormais contracter en France par lettres missives.)

1 Recueil d'arrêts rendus en la quatrième chambre des enquêtes, p. 164.

2 Guyot, Répertoire, au mot : Double écrit. — Voir sur l'ancienne jurisprudence du Parlement de Paris : R. Rousseau, Lettres missives et télégrammes, $$ 54 et suiv.: — E. Hepp, De la correspondance privée, $ 101 ; — A. Girault, Contrats par correspondance, $ 25; — Toullier, t. VIII, n°° 310 et suiv. ; — Merlin, Répertoire, au mot : Double écrit ; — Marcadé, sur l’art. 1325, n° 1. — Etc.

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