‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 19 sur 50 · AUTRES FRET · texte numérisé non relu

AUTRES FRET

$ 11. — Faut-il conclure, du changement qui s’opéra dans notre ancienne jurisprudence, que dès lors il devint absolument impossible de contracter entre absents par correspondance ? Non.

Tout d’abord, nous l’avons dit, la formalité du double écrit ne s’appliquait qu'aux conventions synallagmatiques. Rien n’empêchait donc de passer et de prouver par lettres un contrat unilatéral.

De plus, pour les conventions synallagmatiques, il devenait impossible, il est vrai, d’en faire la preuve par la seule production en justice des lettres d'offre et d'acceptation, et celles-ci n'étaient même pas admises comme commencement de preuve ; mais les parties pouvaient, je crois, tourner la difficulté en s’envoyant, par lettres, de l’une à l’autre, tous les originaux pour les signer.

Enfin les contrats commerciaux échappaient à l’obligation du double écrit et à la mention du fait double. Les lettres continuèrent donc à être obligatoires entre marchands. C’est du moins ce qui nous semble résulter de l’article 7, titre m1, de l'ordonnance de 1673, qui est toujours resté en vigueur, et a été reproduit dans notre Code de commerce ! ; article aux termes duquel « tous négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, doivent mettre en liasse les lettres missives qu’ils recevront, et en registre la copie de celles qu'ils éeriront. » Cette précaution, en effet, ne nous semble avoir eu d'autre but que de faciliter la tâche du juge, chargé de rechercher la preuve du contrat.

J'ajoute, qu’au dire de Guyot *, la jurisprudence

1 Art. 8, in fine.

? Guyot, Répertoire, Supplément, au mot : Double écrit.

du Parlement de Paris ne fut pas universellement adoptée.

$ 12. — Malgré ces restrictions, on comprend que la règle, établie par le Parlement de Paris, dut apporter une entrave à l'extension des contrats par correspondance. En fait, leur emploi est demeuré assez restreint jusqu’à notre siècle. Les arrêts qui les concernent sont peu nombreux; et les auteurs qui en ont parlé l'ont fait incidemment et toujours brièvement. Cela justifie une allégation que j'ai portée au début de ce travail, à savoir que la question des contrats par correspondance est une question relativement neuve, et qui n’a sérieusement attiré l'attention des jurisconsultes, que depuis notre époque.

Avant donc de rechercher ce qu'est devenu notre contrat, sous l'empire de nos lois actuelles, J'énumérerai rapidement les raisons qui, jusqu'à la Révolution, ont retardé son développement. |

$ 13. — L'organisation des postes, malgré de nombreuses améliorations, n’était point arrivée à un degré de perfection suffisant pour assurer la transmission rapide et régulière des correspondances. Le transport des lettres était long ; beaucoup s’égaraient, et il y avait souvent des retards. À Paris, le service postal ne fut organisé que très tard, et resta toujours insuffisant : sous Louis XVI, on n’y comptait encore que six boîtes à lettres, et un nombre de facteurs très restreint.

De plus, le tarif des lettres était très élevé et extrémement compliqué. La taxe des lettres et paquets, telle que l’établit la déclaration du 8 juillet 1759, variait « d’après le poids des villes et la distance des lieux ; » et suivait une progression ascendante selon qu'il s'agis-

EN CFE

sait d’une lettre simple, d’une lettre avec enveloppe, où d’une lettre double‘.

Ajoutons que le secret des correspondances était rarement respecté, grâce aux investigations de la police, et en particulier de ce fameux cabinet noir, dont la création remonte, dit-on, au cardinal de Richelieu. Il résultait de là, outre une nouvelle cause de retard dans la distribution des lettres, un manque de sécurité contraire au secret qu'exigent les affaires. Aussi étaiton peu porté à recourir à ce moyen pour traiter à distance ?

Un autre obstacle provenait de la difficulté du transport des marchandises. La France se couvrait bien peu à peu de routes et de canaux ; le réseau des messageries s’accroissait ; la marine marchande se dévéloppait, mais c'étaient là des moyens de transport trop lents et trop irréguliers. Aux causes imprévues de retard, pourtant nombreuses, s’ajoutaient des retards nécessaires considérables : changement de chevaux, passage des écluses, visite des douanes. « L'existence de nombreux péages, dit M. Valéry ”, les formalités, les frais et les tracasseries qu’on avait à subir chaque fois qu'on rencontrait un bureau de douanes extérieures où intérieures, ce qui arrivait à tout moment, entravaient les relations commerciales d’une manière déplorable. »

Sur certaines places, les contrats commerciaux, ou du moins les plus fréquents d’entre eux, démeurèrent pendant longtemps entourés de formalités plus ou

! Guyot, Répertoire de jurisprudence, au mot : Lettre.

? Revue générale du Droit, etc., année 1894; J. Valéry, Les Contrats par correspondance dans le passé, section in : Les Con: trats par correspondance dans les temps modernes,

3 Loc. citat.

moins compliquées, mais nécessitant toujours la présence effective des parties. C’est ainsi que certains contrats devaient être constatés dans un acte passé par devant un officier public ‘. Les usages du commerce maritime étaient particulièrement exigeants de ces formalités. |

Pour ces diverses raisons, on le comprend, le contrat par correspondance était le plus souvent peu pratique. La conclusion d’une convention par lettres, l’envoi et le transport des marchandises demandées, exigeaient un temps considérable; aussi les particuliers s’adressaient-ils d'ordinaire, pour les achats à faire, aux commerçants de leur cité. D'ailleurs, à cette époque, les voyages étaient coûteux et dès lors rares; l’envoi d'échantillons par les marchands de places éloignées, peu fréquents; la publicité, si perfectionnée aujourd’hui, à peu près inconnue ; aussi les acheteurs ne connaissaient-ils guère que les produits du pays. Le commerce, à l'abri de la concurrence du dehors, se trouvait en quelque sorte localisé dans chaque ville.

Quant au commerçant qui désirait acheter ou vendre des marchandises sur une place étrangère, 1l s'y transportait lui-même ou y envoyait un préposé; ou bien encore il chargeait, par lettre, un mandataire qui prenait le nom de commissionnaire d'achat ou de vente *, de faire pour lui ces actes de commerce. Dans ce dernier cas, il y avait bien un contrat de mandat, conclu par correspondance, mais ce contrat était passé une fois pour toutes, et évitait pour l’avenir au négociant de

1 Savary des Bruslons, Dictionnaire universel du commerce, au mot : Foire; — Voir J. Valéry, loc. citat.

? Savary des Bruslons, loc. cital., au mot : Commissionnaire.

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