RP PT OP ET SE SPP RE
” L Me is NA NL, D Li,
6 avril 1878), et la recommandation des lettres, papiers imprimés, établie par la loi du 25 janvier 1873.
S'il était devenu très facile et peu coûteux de faire circuler une lettre en France, comme d’ailleurs dans la plupart des autres pays, il n’en était pas de même, avant 1874, pour envoyer une lettre d’un pays dans un autre. Pour parer aux difficultés que soulevait cette question, quelques États avaient conclu des conventions postales, ayant pour but de régler, entre les pays signataires, le transport des lettres et des objets confiés au service de la poste. Enfin le Traité de Berne, du 9 octobre 1874, à jeté les bases de l’Union postale universelle. Les règles établies à Berne ont été en cer!ains points modifiées dans des congrès postérieurs, en particulier dans celui de Paris, dont les délibérations ont abouti au Traité du 1° juin 1878. Un bureau international ou office central a été établi à Berne; il a pour mission de publier tous les renseignements concernant le service des postes, de donner son avis sur les questions litigieuses, de préparer et d’instruire les modifications qui peuvent s'imposer. Le principe de l’unité internationale, dans le régime des postes, a pour effet de faire de tous les pays signataires un seul État au point de vue postal, de faciliter entre tous la transmission, et d’uniformiser les taxes des lettres, papiers, journaux, livres, imprimés, échantillons, etc.
Tous les États de l’Europe et de l'Amérique, et une grande partie de ceux de l’Asie, sont entrés dans cette union *.
$ 3 — La transmission des correspondances par
! Voir sur ces points : Droit international public. de R. Foignet, p. 220; — de G. Bry, p. #10.
chemins de fer et navires à vapeur avait produit le résultat suivant : Étant donné deux personnes éloignées l’une de l’autre, et désirant contracter ensemble, ces personnes pouvaient, pour cela faire, ou se réunir chez l’une d’elles, ou traiter l'affaire par leltres; or ce second moyen était aussi rapide, et de plus bien moins coûteux que le premier, le transport des lettres s’effectuant comme celui des voyageurs, mais à moindres frais. L'invention du télégraphe électrique donna, au point de vue de la célérité, un grand avantage au deuxième moyen. c’est-à-dire à l’emploi de la correspondance. Désormais, on put traiter à distance presque aussi rapidement qu'entre personnes présentes. Je ne veux pas dire que, du jour où les particuliers purent se servir du télégraphe, les télégrammes devaient devenir le mode normal de correspondre et de traiter à distance. Non; le télégramme ne peut pas remplacer la lettre dans tous les cas; il y a à cela deux raisons : Tout d’abord, tandis que les plus petites communes sont desservies par la poste, il n’y a de bureaux télégraphiques que dans les centres importants; puis, la cherté relative de ce mode de correspondance oblige à une concision souvent incompatible avec la conclusion d’un contrat. Mais dans tous les cas urgents on peut y recourir, et, à ce titre, on conçoit le rôle important que joue le télégraphe dans la conclusion des contrats commerciaux.
Ce fut une ordonnance du 23 novembre 1844 qui ouvrit un crédit pour l'établissement de la première ligne électrique en France (ligne de 12 myriamètres, entre Paris et Rouen).
LE. Hepp, Correspondance privée, $ 8, in fine; — R. Rousseau, Correspondance par leltres missives, $ 460. — Je n'ai parlé que du télégraphe électrique. Pour être complet, je dois ajouter que le
La loi du 29 novembre 1850 appela le public à se servir des télégraphes. Un décret du 27 décembre 1851 établit le privilège de l'État, et prononce des peines contre ceux qui transmettraient des signaux sans autorisation (art. 1°). C’est la loi du 21 mars 1878 qui, modifiant la taxe télégraphique, l’a faite ce qu’elle est encore à l'heure actuelle : 0 fr. 05 par mot, avec un minimum de 0 fr. 50 pour la dépêche entière.
Enfin, une invention toute récente, celle du téléphone, a fait faire un pas immense à la question de la célérité des correspondances. Le contrat qui se tyaite par l’entremise de cet appareil présente un caractère particulier : en fait, les parties sont bien éloignées l’une de l’autre, mais elles s'entendent parler, elles peuvent discuter, comme si elles étaient en présence, et les diverses phases de la convention se suivent sans interruption. La vapeur avait rapproché les distances; l'électricité a supprimé la notion du temps.
La première ligne téléphonique fut établie en France en mars 1880‘. C’est le décret du 31 décembre 1884 qui mit le téléphone à la disposition du public. Un décret du 31 mars 1890 fixe les conditions d'abonnement aux réseaux téléphoniques urbains.
Il existe, relativement à la correspondance télégraphique, une union internationale semblable à celle dont nous avons parlé pour le régime des postes. Dès 1865,
télégraphe aérien (système de Chappe) avait fonctionné en France dès les premières années du siècle, et même qu'une loi du 2 mai 1837 avait eu pour but d’ermpècher l’élablissement de compagnies rivales de l'Etat pour la transmission des signaux télégraphiques. En 1850, le télégraphe électrique s'était partout substitué à l’ancien télégraphe aérien.
‘ Voir G. Vidal, Le téléphone au point de vue juridique, Introduction.
la conférence internationale, réunie à Paris, à créé l'Union télégraphique. Elle à eu pour but d'assurer la transmission des dépêches d’un État dans un autre, ou à travers un État intermédiaire ; elle a réglé les signes conventionnels, les taxes à percevoir, les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux. En 1868 à été créé à Berne Le bureau international des administrations télégraphiques.
Dans le règlement nouveau adopté à la Conférence de Berlin, le 17 septembre 1885, on a réservé une section au service téléphonique *,
Ces ententes des nations ont eu, sur le commerce international, la même influence heureuse qu’eut, sur notre commerce intérieur, la création en France des lignes télégraphiques et téléphoniques. C’est à ce titre que j'ai cru devoir en parler.
$ 4. — L'accroissement de la vitalité commerciale de la France, la facilité et la rapidité, sans cesse croissantes, des moyens de communication, telles sont les deux causes dominantes de l’extension des contrats par correspondance à notre époque.
Mais, indépendamment de ces raisons principales, il en est une foule d'autres qui, quoique secondaires, ont bien eu encore leur influence. Il serait trop long de les énumérer toutes, mais on peut les ranger dans cette formule un peu large : les progrès de la civilisation. La modicité des moyens de transport, et en particulier. la création des « trains de plaisir », amène l’ouvrier des champs à se. rendre plus souvent à la ville, parfois à aller passer vingt-quatre heures à Paris ; et là, il peut
® Voir sur ces points : Droit international public, de R. Foignet, P. 220 ; — de G. Bry, pp. 410, 411.
voir des magasins mieux approvisionnés, des articles qu'il ne trouve pas chez lui. L'instruction, se répandant dans toutes les classes de la société, permet à tous et de lire les « annonces », les affiches, et de faire des commandes par écrit; tandis que la création des « colis postaux » ! conduit jusque chez l'acquéreur la marchandise qu'il a achetée, et cela avec une augmentation de prix très minime.
Les progrès de l'imprimerie ont donné aux commerçants la facilité de faire faire de grandes quantités de prospectus, et de les répandre partout. Les grands magasins, les sociétés puissantes qui se sont formées, faisant un chiffre d’affaires considérable, peuvent consacrer de grosses sommes à la publicité, etenvoyer aux quatre coins de la France des échantillons de leurs marchandises.
Il n’est pas jusqu'à l'instruction politique de la foule qui ne soit un facteur de ce progrès, car le journal, d’un prix si minime, et qui va jusqu’au fond des campagnes, apporte à tous, avec la nouvelle des grands débats parlementaires, ou du dernier attentat anarchiste, l’annonce des produits nouveaux et des commerçants en vue, des pastilles Géraudel ou des savons du Congo.
SECTION III Le Code. — La Jurisprudence $ 1. — Une question nous reste à résoudre : Peut-on contracter par correspondance dans notre droit actuel,
sous l'empire du Code civil et du Code de Commerce ?
1 Loi du 12 avril 1892.
Les détails que nous avons donnés sur l’extension du contrat par correspondance, depuis le début du siècle, suffiraient à prouver que la possibilité de telles conventions ne fait plus de doute aujourd’hui. Nous nous arrêterons pourtant à cette question, d’abord pour examiner si elle a été soulevée par nos codes, et comment ils l’ont résolue, ensuite parce qu'au début elle a fait naitre quelques difficultés.
Plusieurs auteurs se sont demandé : « Peut-on contracter par correspondance ? » En réalité cette question ne se pose pas, du moins sous cette forme générale. « Personne, dit M. Sérafini', ne pourra mettre en doute ce principe que, par une lettre missive, une communication orale d’un messager, ou par télégraphe, peut se produire le consentement ou le concours de deux volontés in idem placitum, par lequel on établit une convention. » En effet, tout contrat suppose essentiellement deux volontés concordantes, une offre et l’acceptation de cette offre. De plus, ces volontés doivent revêtir une forme extérieure, mais peu importe cette forme, pourvu qu'elle manifeste d’une façon claire et précise la pensée des contractants ; entre présents, ce sera la parole; entre absents, l'écriture ou l'impression sur le papier, c’est-à-dire la lettre ou le télégramme.
La seule question qui se puisse poser est celle-ci : telle législation particulière, la législation française par exemple, assujettit-elle la validité des conventions à l’accomplissement de formalités qui soient incompatibles avec la conclusion d’un contrat entre absents ? la présence effective des parties, par exemple, ou la ré-
‘ Serafini, Le télégraphe, p. 15.
daction d'un écrit par un officier public. Cela revient, en somme, à se demander quelles traces a laissées le formalisme dans notre droit actuel.
L'examen de nos codes amène cette remarque que les textes qui traitent du contrat par correspondance sont peu nombreux et très brefs. Le législateur ne s’est préoccupé qu’exceptionnellement de cette façon de contracter ; elle n’était point encore assez passée dans la pratique pour qu'il en fût autrement. Les législations plus récentes sont beaucoup plus détaillées sur ce point ; elles évitent ainsi une foule de difficultés qui, en France, ne sont point encore tranchées, et que nous devrons examiner au cours de cette étude.
S2. — Peut-on conclure, dans notre droit, un contral commercial par correspondance? Oui, personne ne l'a jamais contesté. car le code de commerce à pris soin de résoudre la question.
En effet, s'inspirant des dispositions contenues dans l’article 7 de l'ordonnance de 1673 précitée, le code de commerce (art. 8, in fine), oblige tout commerçant à « mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et à copier sur un registre celles qu’il envoie ; » et c'est évidemment pour faciliter la preuve du contrat qu'il rend cette précaution obligatoire, puisque, dans son article 109, il cite « la correspondance » au nombre des modes de preuves des contrats commerciaux.
Une seule difficulté pourrait résulter de ce que l'article 109 est inscrit sous le titre « Des achats et ventes »; sa place pourrait faire croire qu’il est spécial à la vente commerciale ; mais, outre que l’article 8 ne fait aucune distinction et oblige les commerçants à conserver toutes les lettres et toutes les copies des lettres qu'ils reçoivent
et envoient, et non pas seulement celles qui constateraient des achats ou ventes, les auteurs sont universellement d'accord pour admettre que l’article 109 s’applique, dans son ensemble, à tous les contrats commerciaux !.
S 3. — Peut-on contracter par correspondance sous l'empire du Code civil? Oui encore; à l'heure présente on ne soulève même plus la question; on considère comme d'’évidence la validité des contrats conclus par lettres missives. Pourtant le Code civil est muet en ce qui les concerne; même il contient un texte qui a fait naître, au début du siècle, quelques hésitations à ce sujet. C’est l’article 1325.
Nous avons dit plus haut, qu’en 1736, une jurisprudence nouvelle se forma au Parlement de Paris, jurisprudence en vertu de laquelle toute convention synallagmatique devait être constatée par un acte fait double, chaque original contenant la mention du double écrit, et ce, sous peine de nullité radicale de la convention.
Le dernier arrêt qui applique cette jurisprudence est un jugement du tribunal d'appel de Poitiers, du 11 ventôse an X ? ; il conclut à l'impossibilité de passer une convention synallagmatique par correspondance, car « le consentement nécessaire, pour la validité d’une vente, ne résulte pas suffisamment de simples lettres que l’une des parties peut supprimer à volonté. »
Le Code civil a reproduit en partie la doctrine du
1 Voir en ce sens : Massé, Droit commerciut; & IV, $ 2371; — A. Boistel, C. de Droit commerc., $ 437; — Pardessus, t, I, $ 241; — E. Hepp, Corres- pondance privée, p. 87.
? Dalloz, Répertoire, voir : Vente, n° 84. Cet arrêt, on le voit, est antérieur au Code.
du