‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 23 sur 50 · PEN TTL ST TOR SI · texte numérisé non relu

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Parlement de Paris; dans son article 1325 en effet, il soumet l'acte sous-seing privé, qui contient une convention synallagmatique, à l'obligation du double original et à la mention du fait double.

Faut-il conclure de là, comme le faisait notre ancienne jurisprudence, qu’on ne peut plus contracter par lettres missives, Les lettres ne pouvant remplir les obligations exigées par la loi? On pourrait peut-être le croire au premier abord; et il existe au Code un autre texte qui paraît confirmer cette opinion : c’est l’article 1985, aux termes duquel le mandat peut être formé « même par lettres, » ce qui semble impliquer, a contrario, que les autres contrats ne sont pas susceptibles de se former de cette façon.

Quelque logiques qu’elles puissent paraitre, ces conclusions tombent devant un examen attentif des textes : l'article 1325 n’est qu'une concession partielle à une pratique du passé; il a une’ portée plus restreinte. Quant à l’article 1985, il prouve, en fait, l'extension du contrat par correspondance, puisqu'il nous montre que le législateur, au moins dans un cas spécial, a été appelé à en parler.

La jurisprudence du Parlement de Paris, par une sévérité exagérée, prononçait la nullité de la convention même, au cas d’inobservation des formalités qu'elle prescrivait. Les rédacteurs du Code n'osèrent pas rompre complètement avec une doctrine qui, à Paris surtout, avait jeté des racines profondes, mais ils ne l'admirent pas dans ses conséquences extrêmes. En effet, l’article 1325 ne dit pas : «Les conventions synallagmatiques contenues dans des actes sous seing privé, ne sont valables qu’autant..…..., » mais bien : « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallag-

matiques ne sont valables qu’autant..….. » Il distingue donc bien la convention elle-même, de l’acte qui la contient, et c’est cet acte qu'il déclare non valable. En d’autres termes, il traite une question de preuve, et non une question de validité des conventions; la place de larticle 1325 (au chapitre de la preuve des obligations) suffirait à le prouver. Donc, même en admettant que les lettres doivent remplir les conditions exigées par ce texte, ce qui est contestable nous le verrons, il n’en pourrait résulter aucun argument contre la possibilité de contracter par correspondance ‘.

L'article 1985 n’est pas plus probant contre notre système. « Le mandat, nous dit-il, peut être donné ou par acte public ou par écrit sous seing privé, même par lettre. » I] n’y a, de cette expression : même par lettre, aucun argument & contrario à tirer quant aux autres contrats. Ces mots s'expliquent facilement par cette considération que, lors dé la rédaction du Code, le contrat par correspondance n’était point entré dans nos mœurs comme il l’est aujourd’hui; aussi le législateur n’a-t-il songé à en traiter qu’en droit commercial, nous l'avons vu, et en droit civil à l’occasion du mandat, parce que les contrats commerciaux et le mandat étaient, dans la pratique, ceux qui se fofmaient le plus habituellement par lettres missives. Les mots « même par lettre, » n'expriment donc pas une faveur accordée par le législateur à un contrat spécial; c’est tout au plus une allusion faite à la pratique nouvelle de traiter entre absents, par l'entremise de la correspondance ?.

$ 4. — Il résulte de la discussion qui précède, que

1 Ch. Darquer, Des contrats par correspondance, pp. 17, 18. ? Ch. Darquer, loc. citat., p. 21.

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