‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 24 sur 50 · IR PRE 2 APE · texte numérisé non relu

IR PRE 2 APE

notre Droit laisse les volontés des parties s'exprimer librement, qu’il n’assujettit la formation des contrats à aucune formalité, qu’il n’exige pour leur validité la rédaction d'aucun écrit. Un contrat verbal sera donc toujours valable entre les parties, sur quelque somme d’ailleurs qu'il porte. C’est seulement quand il s'agira de prouver la convention, que la non-rédaction d’un acte, ou la rédaction d’un acte irrégulier soulèvera des difficultés.

L'opinion contraire, en vertu de laquelle les lettres missives, ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 1325, seraient impuissantes à faire naître un contrat, a-t-elle été soutenue ? Quelques auteurs ! l’ont cru, et ont interprété en ce sens la doctrine enseignée par Toullier, au début du siècle, dans ses explications du Code civil ?.

Voici les textes de Toullier qui lui ont valu le reproche d’avoir nié la validité du contrat par correspondance, sous l'empire de notre Droit : De la nécessité des actes doubles, il conclut « qu'on ne peut plus en France contracter aujourd’hui par lettres avec sûreté *. »’ Dès lors, il est amené à considérer comme une dérogation à ce principe la disposition de l’article 109 du Code de commerce : « La faveur du commerce et la nécessité ont contraint le législateur d’en revenir à la raison et à la bonne foi *. » Enfin, convaincu par l’éloquent plaidoyer de Merlin qui avait vivement combattu son système, il abandonne sa doctrine première, et dit dans la 5 édition de son ouvrage : «Je me range à son avis

* A. Girault, Des contrats par correspondance, $ 27 et note 1, p. 33; — Aubert, Contrats par correspondance (thèse), p. 449 ; — Demolombe semble faire le même reproche à Toullier : t. VI, $ 430.

? Droit civil français, suivant l'ordre du Code.

8 Toullier (quatre premières éditions), t. VIII, $ 325.

+ Toullier. idem. :

(de Merlin) avec un grand plaisir; je n’avais énoncé une opinion contraire qu’à regret, comme il l’observe fort bien ‘. »

Il nous semble cependant que Toullier n’a pas mérité l'accusation qu’on a portée contre lui. À propos de l’article 1325 ($$S 318 à 322), il fait remarquer que les rédacteurs du Code « ont rejeté cette doctrine perverse, suivant laquelle la convention ne peut se former sans écrit; d’où l’on concluait qu'il n’y a point d'’obligation si l'écrit destiné à lui servir de preuve n’est pas fait double. » Il ajoute que, dans l’article 1325, le Code distingue les conventions, des actes qui les contiennent : « Le Code ne s'occupe point ici des conditions essentielles pour la validité des conventions; il les a recueillies dans l’article 1108... ; il n'avait plus à s'occuper dans ce chapitre que de la preuve de ces conventions. » Il remarque même que le Code ne déclare pas nul l’acte incomplet, mais seulement non valable, c'est-à-dire insuffisant pour faire par lui-même une preuve complète. Et quand, après s'être ainsi exprimé, l’auteur ajoute : « qu’on ne peut plus en France contracter aujourd’hui par lettre avec sûreté, » il ne veut pas apporter, croyons-nous, une exception au principe qu'il vient de poser, principe d’après lequel l'acte irrégulièrement fait n'entraine point la nullité de la convention, et même vaut comme commencement de preuve.

J'ajoute enfin que Toullier a discuté la question de l'instant où se forme le contrat par correspondance, ce qui prouve qu’il considérait bien comme possibles de telles conventions ?.

! Toullier, 5e édition, t, VIIL, p. 486, note 1. * Toullier, t. VI, $$ 28, 29.

$ 5. — Qu'était donc exactement l'opinion de Toullier ?

Le célèbre jurisconsulte arecherché simplement quelle force probante le Code civil attribue aux lettres missives. Il s'est trompé sur ce point, nous allons le constater, mais c'est seulement sur la question de preuve que porte son erreur; il n’a jamais pensé que le Code civil s’opposât à la conclusion des contrats par correspondance.

La production en justice des lettres des parties ne suffira pas à faire preuve complète de la convention qu'elles relatent, parce que les lettres missives ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 1395: c’est là tout ce qu’il a enseigné. Et de ce fait il tire la conclusion nécessaire, à savoir que, si les autres éléments de preuve manquent ou si le contractant est de mauvaise foi, le contrat tombera, faute de pouvoir être prouvé. Voilà pourquoi on ne peut plus aujourd’hui traiter par lettres « avec sûreté". »

C’est donc seulement quant à sa preuve, que le contrat commercial, passé par correspondance, différera du contrat civil conclu de la même façon: Toullier le dit clairement : « Ainsi des lettres missives suffiront, devant les tribunaux de commerce, pour prouver la vente d’un parti de marchandises de 300,000 fr. : et elles ne suffiront pas, devant les tribunaux civils, pour prouver la vente d’un cheval ou d’un petit coin de terre de 300 fr. Quelle législation ! »

Enfin, quand il se range à l’avis de Merlin, il ne reconnait pas par là-même qu'il avait adopté l'opinion

! MM. Laurent (t. XIX, n° 224), et Ch. Darquer {Des contrats Par correspondance, p. 16) pensent aussi que Toullier n'a pas nié la possibililé de contracler par correspondance, et qu'il n’a soulevé qu’une question de preuve.

qu'on lui impute; car Merlin avait bien compris l’erreur vraie de Toullier : « Peut-on prouver une conventions synallagmatique par un ensemble de lettres missives qui l’établissent ‘? » Voilà comment il pose la question, et le principal reproche qu'il fait à Toullier est d’avoir voulu appliquer l’article 1325 aux lettres missives, en les considérant comme des actes sous seing privé irréguliers.

$ 6. — L'opinion de Toullier se résume donc dans la proposition suivante : on peut contracter par correspondance, mais la production des lettres des parties ne suffira pas à faire preuve complète de la convention. Cette doctrine a été émise depuis par plusieurs auteurs : M. Duranton * pense « qu'entre non-commerçants, une vente se constaterait difficilement par de simpleslettres, qu'il serait au pouvoir de l’une des parties de supprimer. » M. Laurent * dit encore, à propos de l’article 1985 précité : « Cette expression (même par lettre) marque que la preuve par lettres est tout à fait exceptionnelle ; elle ne figure pas au chapitre qui traite des preuves ; c’est-à-dire que les lettres ne sont pas une preuve légale. »

Nous allons exposer ici cette théorie et la combattre, quoique le présent chapitre ne soit pas consacré à la preuve des contrats par correspondance, parce que

cetie question domine toute la matière. Si en effet l’on.

admet que la seule production des lettres suffit à prouver le contrat, il en résulte une grande sécurité pour les partes. Si au contraire cette production est insuffisante pour

* Merlin, Répertoire, au mot : Double écrit, n° x1. UT OXVE, 8048.

ST. XIX, n° 224.

faire preuve complète, les parties ne recourront au contrat par correspondance que lorsqu'elles auront l’une dans l’autre une confiance absolue.

$ 7. — Toullier basait son système sur l’article 1395 : Les lettres échangées entre les parties forment, par leur réunion, un acte sous seing privé, puisqu’à elles deux, les lettres d'offre et d'acceptation contiennent toutes les clauses et conditions du contrat, et les signatures des deux parties; c'est en quelque sorte comme une taille et son échantillon qui, adaptés l’un à l'autre, forment un tout par leur exacte conformité. Mais ces lettres ne constituent jamais qu'un acte sous seing privé irrégulier, car elles ne peuvent remplir toutes les obligations exigées par l’article 1325; elles tombent done sous la sanction de cet article, c’est-à-dire, non pas qu'elles seront réputées nulles, mais qu'elles seront non valables, ce qui veut dire insuffisantes par elles-mêmes pour faire preuve complète : elles vaudront seulement comme commencement de preuve par écrit ‘.

Cette conclusion paraît logique. Pour la combattre, on à prétendu que la réunion des lettres d'offre et d’acceptation forme un acte sous seing privé parfait, et qui répond à toutes les exigences de l’article 1325. Chaque lettre, il est vrai, ne contient qu’une signature, mais il

! On admet, en général, que l'acte sous seing privé dressé en contravention de l’article 4325, peut néanmoins servir de commencement de preuve par écrit. La jurisprudence est formée en ce sens. Enseignent cependant une opinion contraire MM. Zachariæ (t. III, $ 590); Duranton (t. XIII, n° 164), et Mourlon (t. IL, $ 1552). Mourlon pense que l’irrégularité de l'acte rend non-vraisemblable la perfection du contrat qu'il relate; Zachariæ ajoute qu’elle fait supposer que l'acte est resté à l’état de simple projet.

n’est pas nécessaire que chaque original de l'acte sous seing privé soit signé de tous les contractants ; il suffit que l’écrit qu’une partie détient entre ses mains porte la signature de l’autre, car ainsi chacune a un titre contre Son cocontractant; les lettres sont donc ici suffisantes. — Les deux missives d'offre et d'acceptation ne constituent pas des originaux identiques, mais elles traitent du même contrat, et sont rédigées dans le même sens, puisque l'acceptation ne fait que répéter les termes et les conditions du contrat, tels qu’ils ont été posés dans l'offre. — Enfin, si la mention du double écrit ne £e trouve pas formellement dans chacune, elle y est implicitement comprise, car chaque lettre répond à l’autre, en suppose une autre; et la loi n’exige point de termes sacramentels ‘.

Nous nous refusons à admettre cette assimilation. Si la lettre d'acceptation ne renferme que ces mots : « J'accepte votre proposition, » elle suffit pour engendrer le contrat; pourtant on ne saurait y voir l’un des deux originaux, qui doivent renfermer, l’un et l’autre, toutes Les clauses et conditions de la convention. De plus, la mention des doubles ne se trouve, en fait, ni formellement ni même implicitement contenue dans la lettre, car l'offre seule ne suppose pas le contrat, et l'acceptation a pu se produire à une époque où l'offre n'existait plus.

Nous affirmons donc que les lettres missives ne forment point un acte sous seing privé régulier, et qu'on ne peut y trouver observées les prescriptions de l’article 1325. Mais nous allons plus loin et nous pré-

* Voir sur ce point : Ch. Darquer, Des contrats par correspondance, pp. 18 et 19.

tendons qu'elles ne constituent même pas un acte sous seing privé irrégulier ; en d’autres termes, qu’elles sont une forme spéciale de la preuve littérale. C’est que les lettres ne sont pas des actes ; l'acte en général, et en particulier l’acte sous seing privé, est un écrit rédigé d'un commun accord par les parties, après la conclusion d’une convention, pour en constater les clauses et la prouver au besoin, enfin signé des deux contractants. Les lettres, au contraire, sont écrites et signées par chaque partie séparément ; leur rédaction précède la formation du contrat !, elles-mêmes n'étant qu’un agent de cette formation ; enfin leur but premier est plutôt la convention même que sa preuve. L'article 109 du Code de commerce ne permet d’ailleurs aucune hésitation sur ce point ; cet article, en effet, distingue soigneusement la correspondance d'avec les actes sous seing privé, montrant clairement ainsi que ce sont deux modes de preuve différents. L'article 1985 du Code civil fait la même distinction, nous l’avons vu, à propos du mandat. « Les lettres, disent MM. Lyon-Caen et Renault”, ne sont pas des actes sous seing privé ; ce nom n’est donné qu'à l'écrit dressé d'accord entre les parties, pour constater le contrat. Une lettre constate seulement le consentement de la personne qui l’a écrite. »

Or, de ce que la lettre est différente de l’acte sous seing privé, il résulte que l’article 1325 ne lui est pas applicable. C’est ce que dit M. Demolombe * : «ce que

‘ Du moins d’après les trois systèmes : de l'émission, de la réception, et de l'information. Dans le système de la déclaration pure, la rédaction de la letire d’acceptation se confond avec la formation du contrat.

3 Droit commercial, t. IL, $S 64.

3 Traité des contrats, t. VI, $ 430.

l'article 1325 suppose, ce n'est pas seulement que les

parties ont fait une convention synallagmatique ; il

suppose qu'elles ont fait une convention synallagmatique par écrit, en la rédigeant dans un acte sous seing Driténe 1200

Dès lors le Code, n'ayant pas prévu le cas spécial des contrats conclus par correspondance, laisse la preuve de ces contrats dans les termes du droit commun : etnous en concluons que les lettres, qui renferment exactement l'expression de la volonté des parties, peuvent, en principe du moins, être admises par le juge pour faire preuve complète de la convention qu'elles constituent. C'est la conclusion de M. Demolombe : « En dehors de ce cas (prévu par l’article 1325), les principes du droit commun reprennent leur empire : tous les modes de preuve sont admissibles ; » ? et, plus loin ? : « Quoique les lettres missives n'aient été, dans le Code, l’objet d'aucune disposition spéciale, il n’est pas douteux qu'elles peuvent faire une preuve, même en matière civile, soit de la libération, soit de l'obligation * ».

$ 8. — Toullier, nous l'avons dit, abandonna plus tard sa doctrine, et admit avec Merlin qu’un contrat peut être prouvé par de simples lettres missives. Depuis lors, l’article 1325 n’a plus été mis en jeu dans la question. L'opinion adverse à fait appel à d’autres

? Voir en ce sens : Merlin, Répertoire : Double écrit, n°s 8-11 ; — Larombière, t. IV. sur l’article 1325, $ 44; — Delamarre et Le Poitvin, Droit commercial, t. I, $ 94: — Marcadé, sur l’art cle 1347, n° 5. Etc.

* Traité des contrats, t. VI, & 430.

* Traité des contrats, t. VI, $ 663.

* Voiren ce sens : Ch. Darquer, Des contrats par correspondance, p. 19: — J, Valéry, Des contrats Par correspondance, SRTURE Larombhière, £. IV, sur l'article 1325, $ 44. Etc.

raisons : on a objecté qu'autoriser une semblable preuve, c'était mettre l’une des parties à la merci de l’autre. Duranton semble être touché par cet argument. C'est, croyons-nous, confondre le cas où la correspondance est reconnue et produite, avec celui où elle est désavouée ou mutilée. Sans doute l’une des parties pourra retenir une pièce de la correspondance, nécessaire à la preuve du contrat; encore l’autre partie pourra-t-elle en ce cas faire sa preuve par tous moyens. Mais il ne s'ensuit pas que, lorsque les lettres seront reconnues ou vérifiées, elles ne puissent faire preuve complète de la convention, par cela seul qu'avant d’être produites, on aurait pu les supprimer !

Se. M. Laurent invoque, en faveur de son système, le texte de l'article 1985 précité; puis le silence du Code, au titre de la Preuve, en ce qui concerne les lettres missives ; enfin les premiers mots de l’article 1341.

De l’expression « même par lettre », contenue dans l’article 1985, il conclut que la production des lettres est un mode de preuve tout à fait exceptionnel, spécial au contrat de mandat, et qu’on ne doit point étendre à toutes les autres conventions. Ce qui le confirme dans cette idée c’est que le Code civil, au titre de la Preuve * ne parle pas des lettres missives,-tandis que l’article 109 du Code de commerce prend soin de les comprendre dans son énumération ; il résulterait de là que les lettres missives sont un mode de preuve en droit commercial, mais non en droit civil. L'article 1341 lui paraît d’ailleurs décisif : « Il doit être passé acte de toutes

! Voir en ce sens : Troplong, Vente, n° 31. * Chapitre vi du litre Des obligations.

choses excédant la somme où valeur de 150 fr. » dit ce texte ; M. Laurent en conclut qu'il « n’y a pas d'autre preuve littérale que celle des actes !. »

À l'objection tirée de l’article 1985 nous répondons, comme nous l'avons déjà fait à propos de la validité du contrat par correspondance, que son texte s'explique historiquement, le mandat étant, lors de la rédaction du Code, l’un des rares contrats qui, dans la pratique, se concluaient par lettres.

Quant au titre de la Preuve, il est muet, à la vérité, en ce qui concerne les lettres missives : mais ceci ne

fait que confirmer l'explication que nous avons donnée :

de l’article 1985. En dehors du mandat, le législateur n'a pas songé aux contrats par correspondance ; dès lors il n'avait pas à mentionner la lettre parmi les modes de preuve des conventions. D'ailleurs, en traitant de la preuve littérale, il ne donne point d’énumération limitative ; il parle du titre authentique et du titre sous seing privé, mais il n'exclut pas les lettres missives.

Reste l’article 1341. L’argument qu'on en tire paraît sérieux au premier abord : « 11 doit étre passé acte... we: il semble donc que ce texte n’admette pas d'autre preuve littérale que celle qui résulte des actes et, par là, qu'il refuse toute valeur à la production des lettres des parties. Il faut encore remonter à son origine historique pour avoir le sens vrai de l’article 1341.

Dans l'ancien droit, jusqu’à la fin du moyen âge, l'écriture étant ignorée du plus grand nombre, l'admissibilité indéfinie de la preuve testimoniale constituait un principe nécessaire et absolu : « témoins passent lettres, » telle était la règle. Peu à peu pourtant l’écri-

! Laurent, T. XIX, n° 224.

CAE

ture se répandit, et la preuve littérale, en raison des avantages qu'elle présente sur le simple témoignage oral, se substitua graduellement à lui. Ce fut l’ordonnance de Moulins, de février 1566, qui marqua la fin de la prépondérance qu'avait jusqu'alors exercée la preuve testimoniale. Dans ce but elle pose, en son article 54, un principe que l’on peut exprimer ainsi : celui qui a pu se procurer une preuve littérale n’est pas admis à faire preuve par témoins, lorsque la chose excède 100 livres. C'était l'introduction de la règle : « Lettres passent témoins. »

L’ordonnance de Louis XIV, de 1667, sur la réforme de la justice, a répété cette disposition ‘; elle a manifestement inspiré la rédaction de l'article 1341 du Code civil ; le texte même de l’article, et les travaux des rapporteurs le prouvent. Il résulte de là, que le but direct de l’article 1341 n’est point d'imposer aux parties l'obligation de rédiger un acte, mais seulement, quand elles n'ont pas pris ce soin, de leur refuser le droit d’y suppléer par la preuve testimoniale. La place de notre texte sous la rubrique : De la preuve testimoniale, les articles qui le suivent et le complètent, (articles 1343 et suivants), rendent cette interprétation absolument certaine ?. Enfin si l’article 1341 avait le sens qu'on lui prête, il serait en contradiction formelle avec les articles 1329 et suivants qui acceptent, dans certains cas, comme modes de preuve, les livres des marchands, les registres et papiers domestiques, ete.….., qui certes ne sont pas des actes.

17, XX, art. 2, * F. Mourlon, t. Il, sur l’article 1341, &$ 1598 et suiv. ; — G. Baudry-Lacantinerie, t. II, $$ 1253 et suiv, ; == Ch. Darquer, Des

contrats par correspondance, p: 21, in fine.

$ 10. — J'ajoute deux autres arguments en faveur de notre système. En premier lieu la tradition historique (droit romain et ancien droit), était en ce sens, nous l'avons constaté dans la première partie de ce travail. En particulier, Domat et Pothier admettaient la possibilité de prouver la convention conclue par correspondance, par la production en Justice des lettres qui la contiennent. Or le tribun Jaubert, dans son rapport sur les travaux préparatoires, déclare : 10 que le projet du titre du Code relatif à la matière des obligations est emprunté tout entier aux ouvrages de Pothier et de Domat ; 2° qu’en cas de divergence entre le Code et la doctrine de ces deux auteurs, la divergence sera indiquée par une disposition formelle. Le silence du Code touchant les lettres missives, au titre des obligations, prouve donc que le législateur n’a pas eu l'intention de s’écarter sur ce point de l'opinion de Pothier et de Domat !.

On peut, en deuxième lieu, invoquer des considérations de fait : S'il fallait admettre que la production des lettres missives ne fera jamais preuve complète d’un contrat par correspondance, il en résulterait de grands inconvénients dans la pratique. Les parties, désireuses de s'assurer les preuves du contrat qu'elles vont passer, se verraient obligées de se réunir pour rédiger un acte Sous seing privé; ou bien elles échangeraient des doubles; ou enfin l’une d'elles enverrait à l’autre une procuration à l'effet de passer acte de la convention ; mais tout cela exige du temps et des frais, et arriverait souvent à rendre absolument impossible la conclusion du contrat ?. Enfin, la faveur du commerce ne nous

! Voir Merlin, Répertoire : Double écrit, n° xr5 — Valéry, Des contrats par Correspondance, $ 274, P 253, in fine. ? Ch. Darquer, Contrats Par correspondance, p. 20.

parait pas une raison suffisante pour justifier cette différence considérable entre les contrats par correspondance civils et commerciaux, à savoir que les lettres suffiraient à prouver les seconds, en vertu de l’article 109 du Code de commerce, tandis qu’elles ne fourniraient aux premiers qu'un commencement de preuve par écrit. Nous concluons donc, qu’en principe le juge, chargé de statuer sur un contrat par correspondance, pourra trouver des preuves suffisantes dans les lettres qui seront produites par les parties.

$ 11. — La discussion que nous venons d'examiner n’a trait, nous l'avons dit, qu'aux conventions synallagmatiques ; aussi personne n’a-t-il songé à nier la validité d’un contrat unilatéral, un cautionnement par exemple, conclu par correspondance ; rien non plus ne s'oppose à ce que l'on prouve un tel contrat, en produisant les lettres qui l’établissent ".

Toutefois, M. Aubert ? dit : « Pour les contrats unilatéraux, il est hors de doute que, si l'article 1326 a été respecté, la lettre sera un moyen de preuve complète et absolument irrécusable que les magistrats devront admettre » : d’où il semble conclure que si cet article 1326 est violé, les lettres des parties ne pourront pas faire preuve, ou du moins preuve complète. Cette question, remarquons-le, est analogue à celle que nous venons de discuter : dans la première, on se demandait si l’article 1325 était applicable aux conventions synallagmatiques conclues par lettres ; ici on recherche si l’article 1326 doit s'appliquer aux conventions unilatérales conclues de la même façon.

! Ch. Darquer, Contrats par correspondance, p. 18; — Abadie, Propriété des lettres missives (thèse), p. 111. 2 Aubert, Contrats par correspondance (thèse), pp. 148, 149.

Quelle est donc la portée de l’article 1326 ? « Le bullet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent où une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut, qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. »

Tout d'abord l’article 1326 ne s'applique pas à toutes les conventions unilatérales, mais seulement à celles qui ont pour objet une somme d’argent ou une chose appréciable. De plus, la seule obligation qu'il impose à la partie qui s’oblige est d'écrire elle-même la promesse en entier, ou tout au moins de la signer et d'écrire de sa main un bon ou un approuvé. Enfin le deuxième paragraphe de l’article exempte de ces formalités les marchands, artisans, etc. — La portée de notre texte étant ainsi restreinte, la question se pose ainsi : La lettre, contenant une convention unilatérale ayant pour objet une somme d'argent ou une chose appréciable, quand elle n’est pas écrite de la main de la partie qui s’oblige!, tombe-t-elle sous le coup de l'article 1326? Si l’on admet l’affirmative, elle pourra seulement servir de commencement de preuve par écrit. En effet, la jurisprudence, après avoir longtemps soutenu l'opinion contraire, est aujourd’hui fixée en ce sens que l'acte passé en violation de l’article 1326 peut néanmoins fournir

! Le fait peut se produire dans denx cas : ou hien la partie qui s’oblige a dicté la lettre à un tiers, un secrétaire par exemple, et l'a seulement signée, ou bien à une lettre qui la priait de s’obliger, par exemple de se porter caution de la dette d’un liers, elle a répondu simplement : « J'accepte, » sans inscrire en toutes

lettres la somme ou la quantité qu'elle consentait à garantir,

un commencement de preuve ; et c’est à juste titre, croyons-nous, car il estimpossible de ne pas reconnaitre qu'un écrit signé de la partie qui s'engage, quoique non approuvé, ne rende au moins vraisemblable l’engagement qu'il renferme *.

Nous ne pensons pas que les lettres missives soient soumises aux formalités prescrites par l’article 1326. En fait, le législateur n’a pas plus visé les contrats par correspondance dans l’article 1326 que dans l’article 1395. En effet, la règle qu’établit notre texte ne s’applique pas à toute convention unilatérale constatée par écrit, mais seulement à celles contenues dans un acte sous seing privé; si le début de l’article 1326 pouvait laisser quelques doutes à cet égard, son second paragraphe ferait cesser toutes les hésitations : « Excepté dans le cas où l’acte émane. » dit-il ; il s’agit donc bien d’un acte; or, nous l'avons dit, la lettre missive n’est pas un acte, donc l’article 1326 ne lui est pas applicable.

$ 12. — En résumé, le Code de commerce prévoit la conclusion de contrats par correspondance, et, en citant les lettres missives au nombre des modes de preuve commerciaux, admet par là même qu'elles peuvent faire ” preuve complète de la convention.

Le Côde civil est muet, sauf à l'égard du contrat de mandat. Son silence nous montre que le législateur de 1804 n’a pas voulu rompre avec la tradition, et dès lors qu’on peut prouver un contrat par la production en justice des lettres qui le constatent.

La jurisprudence enfin a toujours admis la validité. des contrats par correspondance, et la possibilité de les prouver par les lettres des parties. On a bien prétendu

1 Voir Marcadé, sur l’article 1326 et sur l’article 1347.

trouver une doctrine contraire dans un arrêt d'Agen du 17 janvier 1824 !, mais c’est à tort. L'arrêt en question dit simplement que, la correspondance de l’une des parties étant démiée, le contrat n’est pas prouvé dans l'espèce ; 1l ne dit pas que cette preuve est inadmissible.

Plusieurs autres questions se posent encore, relativement à la preuve de nos contrats, et en particulier celle-ci : quel caractère devra présenter la correspondance pour que le juge y trouve des éléments de preuve suffisants; quand, au contraire, ne devra-t-il y voir qu'un commencement de preuve par écrit? Ces questions feront l’objet d’un chapitre spécial. Pour l'instant, nous n'avons voulu que poser le principe, à savoir que les lettres missives peuvent suffire à prouver un contrat.

1 Dalloz, 25, II, 34.

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