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CHAPITRE HI

Formation et preuve des Contrats par correspondance

SECTION PREMIÈRE

Comment se forment les Contrats par correspondance ?

S 1: — Nous avons constaté dans le précédent. chapitre que, d'une façon générale, la manifestation du consentement n’est soumisé par nos lois à aucune forme spéciale : Sous consensus obligat, la convention fait la Loi des parties, telle est la règle que pose le Code dans son article 1134

A cette règle, il n’y à d’exceptions que relativement à ces contrats qu'on est convenu d'appeler solennels. Ce sont là des contrats, qu'à raison de leur gravité exceptionnelle, et des conséquences qu'ils engendrent, la loi a cru devoir entourer de formalités spéciales, destinées à faire comprendre aux contractants l'importance de l'acte qu'ils accomplissent, et à éviter les fraudes ou les erreurs. A l'égard de ces conventions, il est vrai de dire que c’est la forme qui donne l'existence à la chose, forma dat esse rei, car les formalités auxquelles la loi astreint la manifestation du consentement sont pres-

crites à peine d’inexistence même du contrat. Les con-

trats solennels sont peu nombreux dans notre Droit; nous en trouvons deux relatifs aux personnes : Le mariage (art. 165, C. e.) et l'adoption (art. 353, C. c.); et quatre relatifs aux biens : La donation (art. 931, C. c.); le contrat de mariage (art. 1394, al. 1, C. c.); la constitution d'hypothèque ! (art. 2127, C. c.); enfin la subrogation consentie par le débiteur (art. 1250, al. 2, Goes

De la nécessité de ces formalités, qui le plus souvent consistent dans l'intervention d’un officier public, 1l résulte que les contrats solennels ne se peuvent jamais conclure par lettres. Mais ce sont des exceptions strictement limitées par la loi; hors de là, les volontés s’expriment librement, sous quelque forme que ce soit, pourvu qu'elle soit claire.

Toutefois, quelques autres conventions ont soulevé des difficultés : On a mis en doute la validité d’une transaction et d’un cautionnement conclus par lettres missives *. Je m'empresse d'ajouter que ces doutes, aujourd’hui, n’existent plus.

Enfin, en matière commerciale, les auteurs ne sont pas d'accord sur le rôle que peuvent jouer les lettres missives dans les conventions relatives aux effets à

1! Remarquons que l’article 2127 du Code civil n'exige l’authenticité que dans l’acte par lequel l’hypothèque est consentie. On en a conclu, et avec raison selon nous, que la promesse de constituer une hypothèque, contenue dans une lettre missive, était parfaitement valable, et que le créancier hypothécaire pouvait, sur

la foi d'une telle lettre, obtenir l'exécution de l'engagement

qu'elle renferme ; un jugement pourrait obliger le débiteur à constituer l’hypothèque qu’il avait ainsi promise. — Voir A. Girault, Des contrats par correspondance, $ 32.

? Voir À. Girault, loc. citat., $ 31, p. 37; — Ch. Darquer, Des

contrats par correspondance, p. 23, in fine.

$ Voir Ch. Darquer, loc. citat., p. 25.

PU

ordre. Ces conventions se traitent souvent par correspondance. Or, la question se pose de savoir si l’acceptation ou l’endossement d’une lettre de change ! peuvent . résulter d’une simple lettre missive, ou s'ils doivent nécessairement être inscrits sur le titre lui-même ? Nous n'entrerons pas dans ces discussions qui sortent des limites que nous avons dû nous tracer ?. Nous enregistrons simplement l'opinion qui semble prévaloir sur ces points. La transmission d’une lettre de change ne peut résulter que d’une inscription faite au dos du titre transmis, cela résulte de l’expression même d’endossement *. — Quant à l'acceptation de la lettre de change, la jurisprudence à plusieurs fois varié, et ne semble pas fixée sur ce point. La doctrine, quoique divisée, adopte plus généralement le système qui refuse de voir, dans l'acceptation par lettre missive, une obligation de lettre de change *. C'est cette opinion qu'ont consacrée les législations étrangères les plus récentes (Code de commerce belge de 1872, titre vin, art. 12: — Code fédé-

! Quant à l’aval, la question ne se pose pas; elle à été tranchée par l’article 142 du Code de commerce (contrairement à notre ancien droit : ordonnance de 1673, titre v, art. 33), en ce sens que l'aval peut être fourni « sur la lettre même ou par acte séparé. » — Voir J. Valéry, Des contrats par correspondance, $ 245, p.225.

? Cette étnde porte sur les Contrats par correspondance en

général.

* Voir J. Valéry, loc. citat., $ 246, p. 226. * Nous disons :« une obligation de lettre de change, » car

sans aucun doute le tiré, qui écrit dans une lettre qu'il accepte une traite, s’oblige par sa lettre. La difficulté porte sur la nature de l'obligation qu'il contracte : si le tiré a accepté dans une lettre missive, sera-t-il tenu, en vertu de la lraite, avec la vigor cambialis, ce qui aurait pour effet de commercialiser son obligation ? Voilà la question.

ral suisse sur les obligations, de 1881, art. 739; — Code de commerce italien de 18892, art. 262; — Loi générale allemande sur le change, art. 221) ‘.

& 2. — Quoi qu'il en soit de ces cas particuliers, le principe est qu’un contrat peut être conclu par correspondance. Nous allons maintenant rechercher à quelles conditions il le sera.

Les contrats par correspondance n’étant qu’une modalité des contrats en général, modalité qui résulte de la façon particulière dont s'expriment les volontés des parties, nous n’avons à nous occuper ici que de la première des conditions essentielles pour la validité des conventions (art. 1108, C. c.), à savoir : le consentement :. k

Le consentement est l'accord de deux ou plusieurs personnes sur un même point.

[l suppose donc, en premier lieu, l’existence de deux volontés, et nous ajoutons, de deux volontés manifestés. Au point de vue juridique, en effet, une volonté ne prend naissance qu'au moment où elle s'exprime. Jusque-là, c’est une intention, une pensée intime que rien ne révèle et qui n’a pas d’existence légale. « Une volonté qui n’est pas connue, dit Toullier, est en jurisprudence comme si elle n'existait pas. »

On donne le nom d'offre ou proposition à la volonté qu’exprime celui des contractants qui prend l'initiative

1 Voir sur ce point : J. Valéry, loc. citat., $$ 241 a 2#5, pp. 223 et suiv.; — A Girault, loc. cital., $ 36, pp. 43 et suiv.

2 Nous avons déjà examiné celte question à propos de la formation des Contrats par correspondance en Droit romain ; aussi n’entrerons-nous ici dans des détails que sur les points particuliers au Droit français, ou qui ont soulevé des discussions.

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du contrat. L’adhésion de l’autre partie constitue l’acceptation.

Il faut, en deuxième lieu, que ces volontés exprimées concourent : Je veux vous vendre mon cheval 1,000 fr. : et vous voulez me l’acheter pour la même somme. J'ai manifesté à un ami ma volonté de vendre: et vous avez de même exprimé à un tiers votre intention d'acheter; mais chacun de nous ignore ce que l’autre veut. Il y a bien là deux volontés exprimées, patentes, mais il n’y a pas contrat. Il y a seulement deux volontés parallèles : pour que le concours s’établisse, il faut qu’elles cessent d’être isolées, qu’elles se rencontrent.

Le consentement suppose donc et la manifestation extérieure des volontés des parties, et l'accord de ces volontés.

$ 3. — Comment se produit cette double opération, au cas de contrat conclu par correspondance ?

Entre personnes présentes, les volontés des parties s'expriment par la parole; même un simple geste pourra suffire. De plus, l'acceptation suivant de près la proposition à laquelle elle répond, on peut presque dire que la manifestation et le concours des volontés ne font qu’un; en tous cas, ce concours se constate facilement.

Il n’en est pas de même entre absents. Les parties, étant séparées l’une de l’autre, sont obligées de recourir à un intermédiaire pour se transmettre leurs volontés. Un temps plus ou moins long s’écoule entre l'offre et son acceptation. Il en résulte que la manifestation de chaque volonté, et le concours des deux, nous apparaissent comme des faits distincts, et qui se produisent à des intervalles plus ou moins éloignés. Nous allons les étudier l’un et l’autre.

Avant d'entrer dans la question, posons un principe que l’on ne doit jamais oublier dans ces matières : quelque fréquent d'ailleurs qu’il soit à l'heure actuelle, le contrat entre absents est l'exception; la manière d'être normale d’une convention est de se conclure entre personnes présentes. C’est, nous l’avons vu, sous l'influence des circonstances, des nécessités sociales, des progrès commerciaux et des rapports internationaux que le contrat par lettres a pris naissance. La conclusion pratique de cette remarque est, qu’en cas de difficulté, c’est toujours au contrat entre présents qu'il faut se reporter; ce sont les règles auxquelles il est soumis qu’il faut appliquer.

Mamfestation. — Nous avons dit qu'entre présents la volonté se manifeste par la parole. Entre absents, ce sera par la lettre ou le télégramme, qui ne sont que la parole écrite ou imprimée. Mais ici apparaît la difficulté : tandis que la parole ne présente qu’un acte unique, dans lequel on ne peut séparer la volonté, de son expression, la lettre ou le télégramme supposent toute une série d'opérations successives : écriture de la lettre ou du texte du télégramme, remise de l’un ou de l’autre à un agent de transport, transport lui-même, réception par le destinataire, enfin prise de connaissance par ce dernier de ce qui y est contenu.

Quelle est, de ces diverses opérations, celle qui manifeste la volonté du .contractant, qui lui donne son existence juridique ? Ce point est loin d’ètre résolu de la même façon par tous les auteurs.

La rédaction, sur le papier, d’une lettre d'offre ou

d'acceptation vaut-elle, par elle seule, manifestation de

la volonté de son auteur? Je n’admets pas sur ce point l'opinion de M. Troplong, opinion d’après laquelle il

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