CITES | PT
n’y aurait encore là qu'un propositum in mente relentum. En fait, ce n’est plus une pensée intime, une simple intention, c’est une volonté qui a revêtu une forme extérieure, palpable; il y a eu un acte volontaire, un commencement de dessaisissement. Seulement, au point de vue juridique, cet acte ne constitue qu'une manifestation insuffisante.
On admet en général cette idée; sur quoi la fondet-on? Dans ce cas, dit M. Demolombe , « la lettre m'appartient toujours, puisque je n’en suis pas encore dessaisi irrévocablement, et je suis maître de mon accep- . tation comme de la lettre qui la renferme. » La manifestation de la volonté se caractérise donc par un acte de dessaisissement devenu irrévocable, ce qui signifie, non pas que son auteur n’en pourra jamais, à l'avenir, détruire l'effet, mais seulement qu'il ne dépendra plus de lui de l'empêcher de parvenir à la connaissance de son co-contractant.
L'écriture de la lettre ou du télégramme n'indique qu'un projet, et un projet révocable. Quel est l'acte qui le transformera en volonté juridique, en le rendant irrévocable? Les dissensions commencent à cet endroit.
Ma lettre une fois écrite, je la confie à l'agent que j'ai choisi pour la transporter. Le pouvoir que j'avais d’anéantir et ma lettre et la volonté qu'elle renferme n'est plus aussi immédiat. Cette intervention d’un agent de transport constitue-t-elle le dessaisissement juridique ?
Par hypothèse, je remets ma lettre à un domestique ou un mandataire que je charge de la faire parvenir à
1 Demolombe, t. XXIV (t. 1, Des contrats), $ 72.
son destinataire. Tant que ces personnes ne se seront pas acquittées de leur mission, le dessaisissement n’est pas complet, car je puis rappeler mon domestique ou révoquer mon mandataire; je demeure donc maitre de ma volonté, comme Je suis maître de l’intermédiaire chargé de l’exprimer.
l, mais on refuse de l'étendre à ladministration des postes et des télé-
graphes. Les auteurs placent en général le dessaisisse-
On admet encore cette idée
ment de la volonté à l'instant où la lettre est jetée dans la boïte, ou le télégramme remis à l'employé chargé de le transmettre ?. Cette distinction nous semble inadmissible.
Quelque solution qu’on adopte sur la nature du contrat passé entre l'expéditeur et l’administration des postes, il n’en résulte pas que le fait de jeter une lettre dans la boîte présente un caractère d'irrévocabilité. L'administration joue-t-elle le rôle d’un messager ? Mais je puis, quand je le veux, renoncer au contrat que j'ai passé avec un messager, et lui retirer, même en cours de route, même après l’arrivée à destination, et jusqu'au moment de la remise au destinataire, l’objet que je l'avais chargé de transporter; je serai seulement obligé de l’indemniser de ses frais, ou du préjudice que j'ai pu lui causer. Est-elle le mandataire de l’expéditeur? Mais, aux termes de l’article 2003 du Code civil, le mandat est révocable jusqu'à parfaite éxécution.
On à objecté le caractère public de l'administration postale: c’est, dit-on, le mandataire de tout le monde ;
* Demolombe, loc. citut., & 72. Idem, $ 73.
PT T4 PPT ER POESIE PNR RES TPE TERRES PERTE PET PR PI PP PPT NES PRET PO PP PRET
éénnds
donc non pas seulement de l'expéditeur, mais du destinataire aussi. Ce dernier prendrait possession de la lettre ou du télégramme par l'entremise de la poste, son mandataire. Nous ne saurions admettre que chaque individu soit ainsi censé avoir donné à l’administration des postes un mandat tacite et général de lui livrer tous les objets qu’elle recevrait en son nom. « Comment voir un mandant, a dit M. G. Cousin ', en la personne de celui qui peut refuser les objets que la poste lui apporte, sans même être tenu de la désintéresser des frais faits par elle, quand les objets transportés n’ont pas été affranchis? »
Longtemps, l’administation des postes considéra la mise d’une lettre dans la boite comme un acte irrévocable, et se refusa absolument au retrait des correspondances. C’est en 1868 seulement que, sur l’exemple des nations voisines, elle revint à une doctrine qui nous semble plus juridique. Dans l'instruction générale sur le service des postes du 20 mars 1868 (article 389), elle autorisa l'expéditeur repentant à retirer la lettre mise dans la boite, pourvu que cette lettre ne fût, pas encore en cours de route. La logique exigeait que l’on permit le retrait dans tous les cas; c’est ce que décide un avis du Conseil d'État du 6 août 1883 ? : « Considérant qu'il est de l'essence du mandat d’être révocable au gré du mandant, » il déclare « que l’expéditeur d’un objet confié à la poste a Le droit d’en réclamer le retrait et la remise entre ses mains, éant que cet objet n'a pas été délivré au destinataire; mais qu'il appartient à l’admi-
‘ Des contrats entre absents (thèse), pp. 120 et suiv. 2? Bulletin mensuel des Postes, 1884, n° 19, p. 809, Instruction, n° 314.
nistration des postes de réglementer les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. » S'inspirant de cette idée, l'administration a autorisé le retrait des lettres jusqu’à leur délivrance, sous la seule obligation, pour l'expéditeur, de prouver son identité. Le droit au retrait a été étendu aux dépêches télégraphiques par l’article 14 du décret du 16 avril 1881, et par les articles 28 et suivants du décret du 12 janvier 1894. Enfin il a été proclamé en matière postale internationale, par l’article 5 bis de l’acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885.
La doctrine adverse objecte qu'une loi bien formelle eût pu seule autoriser cette faculté ; car il y a, dans le fait de mettre une lettre à la poste, un dessaisissement et un dessaisissement volontaire. Nous répondons qu’il y a bien là, du fait de l’expéditeur, un acte volontaire, mais non un acte irrévocable. J'ai bien eu l'intention de transmettre au destinataire et ma lettre et l’expres- sion qu’elle contient de ma volonté, mais qu'importe ! Ma volonté n’a pas changé de caractère, par cela seul que je me suis dessaisi de son enveloppe ; elle est toujours mienne ; et, quant à la lettre, il faut ici appliquer le principe que nous avons trouvé en droit romain, à savoir qu'elle ne deviendra la propriété de son destinataire que quand il l'aura reçue : « Si epistolam tbi misero, non erit ea tua antequam tibi reddita fuerit. » Nous avons, en effet, prouvé que l'administration des postes ne pouvait être considérée comme le mandataire du destinataire. Je suis donc à la fois le maitre de ma volonté, et le propriétaire de la lettre qui la contient ; rien ne peut s'opposer à ce que je reprenne l'une et que j'anéantisse l’autre, auquel cas il n’y aura jamais eu de volonté.
Supposons maintenant que la lettre a été remise par la poste à son destinataire, ou par son auteur au domestique ou au mandataire du destinataire. Il s’est produit là un fait nouveau : La propriété de la'lettre à passé de celui qui l’a écrite à celui auquel elle est adressée ; d’où il résulte que l’acte de dessaisissement est devenu irrévocable, car l'expéditeur ne peut désormais pas plus détruire la lettre que tout autre objet appartenant à autrui. Quelques auteurs s'arrêtent là, et pensent que c'est à cet instant qu'il faut placer le dessaisissement juridique de la volonté. Nous ne saurions admettre cette opinion. Il ne suffit pas, pour nous, que l'acte de manifestation devienne irrévocable, il faut de plus que le co-contractant en prenne connaissance, et cette connaissance, dans le cas spécial d'un contrat par correspondance, ne se produira que par la lecture que le destinataire fera de la lettre, après l’avoir reçue.
Il faut distinguer, en effet, la volonté d’une personne d'avec la lettre qui renferme cette volonté. Il n’y a pas là, comme dans la parole, confusion absolue de la forme et du fond, La lettre, chose matérielle, est susceptible, comme tout autre objet, d'une transmission de propriété. et le destinataire en devient maître par la remise qui lui en est faite, soit à sa personne, soit par l'entremise de son représentant. Sa prise de possession est en quelque sorte passive. Toute autre est la nature de ce qui est contenu dans la lettre ; c’est une pensée, une intention, chose immatérielle, insusceptible de faire l’objet d’une transmission de propriété. Elle est et demeurera toujours la chose de son auteur. « Qu'on pense par lettre ou autrement, » disait M. Royer-Collard dans la commission chargée, en 1825, d'élaborer un projet de loi sur la propriété littéraire, « on conserve
son droit à sa pensée... » Tout ce que la lettre permet à son destinataire est d'y puiser certains droits que son auteur veut par elle lui accorder. Ces droits, la transmission de‘la propriété de la lettre ne suffit pas à les lui faire acquérir ; il faut de sa part un fait actif, qui consiste dans la connaissance qu'il en prend. Il résulte de là que si l’auteur des propositions, après les avoir écrites et remises au mandataire du destinataire, vient à se repentir, et qu'employant un moyen de transport plus rapide, il prévienne par avance ce dernier qu'il ait à considérer la lettre comme non avenue, il n'y aura jamais eu d'offre, jamais de manifestation de volonté. Le destinataire est bien devenu propriétaire de la lettre, mais il n’a jamais pu acquérir les droits qu’elle était chargée de lui transmettre, car, quand il l’a lue, la volonté qu’elle exprimait n'existait plus.
Nous prétendons donc que la manifestation juridique d'une volonté ne peut résulter que de cette double opération : dessaisissement irrévocable de la part de l'expéditeur, et prise de connaissance par le destinataire. Une analyse rapide du consentement montrera la nécessité de ce double élément.
S 4. — Toute manifestation de volonté met en présence deux personnes. On ne peut concevoir une proposition sans une personne qui la puisse accepter, ni une acceptation sans une personne qui ait fait une offre préalable. Et ceci est vrai même au cas d'offres indéterminées, qui s'adressent alors à la masse du public, à des inconnus c'est vrai, mais pourtant à des personnes existantes. La manifestation de volonté n'existe pas par elle-même ; 1l lui faut un objet sur
NAUX AIX
lequel elle puisse se reposer. Elle suppose donc le fait de deux personnes : un acte volontaire et irrévocable de son auteur, acte de dessaisissement ; un acte volontaire aussi de celui à qui elle s'adresse, prise de connaissance.
Dans le cas de consentement exprimé entre personnes présentes, nous retrouvons, quoique moins nettement, ces deux opérations. « Il est évident, dit M. Cousin !, qu'un acte accompli, mais connu par son auteur seulement, équivaudrait à l’absence complète d'acte... Cette décision s'impose, lorsqu'en présence d'une personne, on accomplit un acte qu’elle ne peut ou percevoir ou comprendre, comme parler à un sourd, à quelqu'un qui dort, ou en une langue inconnue de l'interlocuteur, ou approuver par signe en présence d’un aveugle. » Ce n’est pas en ouvrant la bouche qu'on manifeste sa volonté, mais au fur et à mesure qu'on l’exprime et que le co-contractant la perçoit; une offre n’a de valeur qu'autant qu’elle peut permettre à une acceptation de se produire. S'il nous était permis de faire une comparaison, nous dirions que, de même qu'en physique on reconnait que les vibrations de l’air ne produisent un son que parce qu'il y a des oreilles pour les saisir, de même, au point de vue phiosophique, l'intention de proposer ne devient une proposition qu’autant qu'une personne peut la connaitre et l’accepter.
Entre absents, la nécessité de cette connaissance est plus évidente encore. «. …Celui qui seul dans sa chambre, dit encore M. Cousin”, s'écrierait à la lecture
1 Cousin, Contrats entre absents, en Droit romain, (thèse), $ 40, pp. 62, 63.
* Loc. citat.
d’une proposition avantageuse : « j'accepte, » serait identiquement dans la situation de celui qui aurait voulu accepter et ne l'aurait pas dit. » La remise de la lettre au destinataire n’est, en somme, « qu’un acte accompli mais connu par son auteur seulement » suivant l'expression précitée, car le destinataire ne sait encore ni qui lui écrit ni ce qu'on lui écrit. La lettre agit comme le ferait son auteur lui-même, ou mieux comme le ferait le mandataire de son auteur; le mandataire n'oblige son mandant qu'à mesure qu'il exprime sa volonté : de même la lettre n'oblige son auteur qu'à mesure que le destinataire la lit et la comprend : ÆEpistolu, tacitus nuntius. Celui qui reçoit une proposition ne la possède que comme l’écolier possède sa leçon : en la sachant.
Qu'on ne s'étonne pas si, dans cette question, nous avons recherché l'essence même du consentement ; le
silence du Code nous oblige à faire appel en cette ma-
tière aux principes philosophiques. M. Wurth l’a dit formellement dans un discours de rentrée, pronencé devant la Cour d’appel de Gand ! : « ..... le Code civil ne dit pas à quelles conditions le consentement est parfait. C’est donc à la science qu'il appartient de déterminer ces conditions ; c’est à la métaphysique du Droit qu'il appartient de résoudre la question. »
$ 5. — Nous concluons de là que chacune des volontés des parties n'existe, au point de vue juridique, que quand elle s'est manifestée, et que l’autre partie en à pris connaissance: c'est-à-dire, spécialement pour les contrats par correspondance, que quand la lettre d'offres sera parvenue chez le futur acceptant, et que celui-ci
1 Belgique judiciaire, t. XX, n° 89.
dés PA M hbah Vite fr 4