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SOUS-SECTION PREMIÈRE DE L'OFFRE

S 1. — L'offre ou proposition, ou encore pollicitation, est celle des volontés qui se manifeste la première; elle est l’œuvre de la partie qui prend l'initiative du contrat. Elle peut donc émaner soit du futur créancier, soit du futur débiteur.

Quels caractères imtrinsèques la manifestation de

volonté doit-elle présenter, pour avoir la valeur d’une proposition ?

1° Elle doit être non équivoque;

2° Elle doit énoncer toutes les conditions du contrat qu'elle propose.

S 2. — 1° Elle doit être non équivoque. — Nous entendons par là qu'elle doit indiquer clairement, de la part de son auteur, l'intention de donner naissance à un contrat. Nous ne verrions donc pas une proposition dans cette expression dubitative : « Les loyers diminuent tellement que je me dessaisirais volontiers de ma maison, si j'en trouvais 200,000 fr. » Ce n’est encore qu'un projet. Son expression n'indique pas une volonté bien réfléchie, une décision formelle, M. Duranton ' va même plus loin; il n’admet pas que le contrat soit formé lorsque j'ai dit : « Je veux vendre telle chose moyennant tel prix, et que quelqu'un, même celui à qui j’au-

contrats pur correspondance, p. 51) prétend que « l'offre est toujours faite par écrit »; voir en sens contraire : M. Valéry, Des ! Duranton, t. XVI, u° 46, in fine.

rais adressé la parole, aurait répondu : Je veux bien l'acheter pour ce prix; car je n'ai pas dit que c'était à lui que je voulais vendre; il pourrait fort bien se faire, en effet, que je ne voulusse pas traiter avec lui, par des motifs même autres que ceux tirés de sa solvabilité ; en sorte que, quand bien même il m'offrirait de me payer comptant, je ne serais point obligé de lui livrer la chose. »

Pothier s’est demandé si les expressions : « Je veux vendre », « je voudrais vendre », contiennent une offre que l'acceptation rendrait définitive. Il cite sur ce point les opinions contraires de Cynus et de Fabien. Pour lui, dire « je veux vendre, » c'est la même chose que dire « je vends, » parce que « vouloir faire une chose qui se fait par la seule volonté de la faire, sans aucun fait extérieur, c’est la faire. » Mais il ne considère que comme un projet l'expression : « Je voudrais vous vendre telle chose au prix de... » M. Bédarride ‘ fait la même distinction ; la première de ces deux offres indique, d’après lui, « une volonté née, actuelle, arrêtée, dont la réalisation est uniquement subordonnée à l'acceptation de la proposition par celui à qui elle est adressée. » Mais il n’en est pas de même de la deuxième, parce que « l'intention de vendre n’y est indiquée que comme un projet, sans indication du moment de sa réalisation... « Verbum imperfecti temporis rem adhuc imperfectam significat. »

Cette distinction nous semble un peu subtile. En tous cas, la conclusion que l’on doit tirer de ces observations est que la proposition, qu'elle se fasse d’ailleurs entre présents ou par lettre, doit être sérieuse, exempte

1 Bédarride, Droit commercial, Achats et Ventes, n° 112, 113.

d’équivoque. Si des difficultés s'élèvent à son sujet, elles constituent des questions d'interprétation de la volonté des parties, ou des termes de la convention, et comme telles sont soumises à l'appréciation souveraine des tribunaux.

S 3. — 2° Elle doit énoncer toutes les clauses du contrat à venir. — C’est à cette condition seulement qu’elle se distinguera des pourparlers. |

Un acte, en effet, ne constitue pas une proposition, par cela seul qu'il a pour but d'amener un accord de volontés. Je vous écris pour vous avertir que je viens de recevoir une cargaison de cotons, que j'en ai de toutes les qualités et de tous les prix. C'est une offre de services, une première démarche en vue d'une convêntion à venir, mais ce n'est pas une proposition de contrat,

L'offre ne cesse d’être un simple pourparler, que lorsqu'elle renferme toutes les conditions et clauses d’un contrat spécial, de telle sorte qu'il suffise, pour que le contrat naisse, que le contractant dise : « J'accepte. » Il résulte de là qu'une proposition, qui présentait d’ailleurs tous les caractères d’une offre véritable, perdra cette qualité si celui à qui elle est adressée la modifie. Je vous offre de vous vendre tel cheval en particulier pour la somme de 1,000 fr.; je vous livrerai le cheval dans les huit jours et vous me paierez dans le même délai. C’est bien là une offre juridique que votre adhésion pure et simple peut transformer en contrat. Vous répondez que vous acceptez, mais à la condition que vous n’entrerez en jouissance que dans six mois. Cette acceptation conditionnelle n’est pas une acceptation juridique, car elle ne produit pas le concours des volontés. C'est une modification apportée à l'offre pri-

mitive, en d’autres termes c’est une offre nouvelle. Celui qui était à même d'accepter devient donc proposant à son tour: et cela peut se répéter plusieurs fois. Parmi ces offres successives, c’est donc seulement la dernière présentée qui aura le caractère de proposition véritable, complète ; les précédentes ne seront que des pourparlers. — (V.en ce sens, art. 322 du Code de commerce allemand) ‘.

Voici une application intéressante de la règle que nous venons de poser : Une administration met à l’adjudication des fournitures à faire ; le cahier des charges fixe un prix maximum. dans les limites duquel les offres devront se tenir. C’est avec le moins demandant que le contrat sera passé. Dès lors, c’est la soumission déposée par ce dernier qui constituera l'offre véritable. La mise en adjudication n’est qu’un appel de propositions à faire, c'est-à-dire un simple pourparler.

$ 4. — Cependant, pour que la convention se forme, il n’est pas indispensable que l'offre, au moment où elle se manifeste, renferme exactement tous les éléments du contrat ; il suffit qu'elle permette de les déterminer ultérieurement. Il faudra donc voir une proposition complète dans celle qui, sans indiquer le prix des marchandises offertes, s’en rapportera au cours du jour ; ou qui, laissant de côté les clauses du marché, s’en réfèrera aux usages suivis sur une place : « Valet venditio quanti communiter vendatur, » disait Casaregis *?

1 Art. 322 Code de commerce allemand : « L’acceptation, sons certaines conditions ou restriclions, équivaut au refus de l'offre joint à une offre nouvelle. » De mème, article 37 du Code de commerce italien ; article 88 du projet de Code civil allemand de 1888.

? Disc. XLIV, n° 57.

$ 5. — A ces deux conditions de fond que doit réunir la proposition pour avoir une valeur juridique, nous en avons ajouté précédemment une autre que nous rappelons seulement ici pour mémoire : il faut qu'elle soit connue du futur acceptant.

Ces règles nous amènent à poser Les deux questions suivantes :

1° L'offre doit-elle toujours être expresse ?

2° Doit-elle indiquer nominativement la personne à laquelle elle s'adresse ?

$ 6. — 1° L'offre doit-elle toujours être expresse ? — Nous répondons non, sans hésiter. Nous avons dit que la volonté, pour acquérir une existence juridique, devait revêtir une forme extérieure, même qu’elle devait être connue du cocontractant. Mais de là il ne résulte que ceci, à savoir qu'une proposition ne peut s’'induire du silence du proposant. Mais elle peut n'être que tacite, et résulter, en dehors de toute expression formelle, de simples faits qui la rendent évidente. Dès que le cocontractant aura connaissance de ces faits, l'offre qui en découle existera. La question se pose, et nous la discuterons plus loin, de savoir si l’acceptation d’une offre peut s’induire du silence de celui à qui l'offre est faite, mais on conçoit qu’une semblable question ne se pose pas pour la proposition. Pour qu'un contrat puisse se former, il faut nécessairement un premier acte qui manifeste l'intention de contracter.

En disant que la proposition peut être tacite, nous voulons seulement indiquer qu’elle peut se manifester autrement que par la parole entre présents, la lettre, le télégramme ou toute formule imprimée entre absents.

C’est ainsi qu’on devra voir une proposition véritable,

dans le fait par un marchand de déposer ou d'envoyer à domicile des objets avec indication de leur valeur. De même encore la mise en montre, dans les magasins, de marchandises munies d’une étiquette qui en énonce le prix. Dans ces deux cas, en effet, nous trouvons énoncées les conditions de la vente à venir, puisque nous voyons l’objet à vendre et l'indication de son prix. Seulement l'intention de vendre n’est pas formellement exprimée, elle résulte du dépôt chez l'acheteur, ou de la mise en montre ; c’est une offre tacite.

« Il y à consentement tacite, dit M. Massé !, dans le fait des marchands qui ont magasins ouvers avec enseignes pour appeler les chalands, et annoncer aux acheteurs soit les objets mis en vente, soit le prix de ces objets. Ces marchands ne peuvent refuser de vendre à ceux qui se présentent, pour acheter au prix annoncé sur les étiquettes ou les enseignes. » Straccha disait de même * : « Negotiatoribus tabernam aut perqulam habentibus publice, non licet expellere accedentes emendi causä. »

J'emprunte enfin à M. Valéry * un dernier exemple de proposition tacite : « Je fais parvenir le manuscrit d'un ouvrage à un éditeur, sans accompagner cet envoi d'aucune missive, et sans qu'il y ait eu entre nous aucun pourparler préalable ». « Si je reçois cependant, dit le savant auteur, une lettre contenant la promesse de publier mon œuvre, n’y a-t-il pas là un contrat par correspondance ? »

Une proposition peut donc être seulement tacite : toutefois, remarquons-le, il en serait autrement si le Code, dans un cas particulier, exigeait une manifestation

Droit commercial, t. III, 1438.

? De mercat., première partie, n° 21.

expresse de la volonté. C’est ainsi que l'article 2015 du Code civil veut que le cautionnement soit exprès. Dès lors dans l'espèce célèbre, citée par Toubeau, d’un créancier qui écrit à un autre créancier de son débiteur «qu'il n’a rien à perdre et que la dette est bien assurée », il ne faut voir qu'un simple conseil. Et dans cette autre espèce que j'emprunte à M. Baudry Lacantinerie!, si une personne écrit à une autre: « Vous pouvez sans crainte prêter de l’argent à un tel; il m'est particulièrement connu pour sa solvabilité, et pour sa fidélité à remplir ses engagements », il n'y à qu'une simple recommandation ; parce que, dans l’un et l’autre cas, l'intention de se porter caution n’a pas été exprimée en termes formels *.

ST. — 2 L'offre doit-elle indiquer nominativement la personne à laquelle elle s'adresse ?

Non assurément. — Nous avons déjà examiné nombre de cas d'offres faites à des personnes indéterminées, à la masse du public.

À l'occasion de cette question, nous allons étudier les diverses formes sous lesquelles peut se présenter une proposition.

S8. — a. Proposition faite à une personne déterminée. C'est la situation normale. Quand on veut faire une offre, on a le plus souvent en vue telle ou telle personne particulière, à qui notre offre s'adressera. Quant à la forme que revêtira cette offre, elle peut être orale, nôus le savons: en ce cas nous l’exprimons soit nous-même, entre présents par la parole, entre absents par le télé-

1 Précis de Droit civil, t. HE, $ 946.

à Voir en ce sens : A. Girault, Des contrats par correspondance, 8 34, p. 37.

phone; soit par l'intermédiaire d’un messager ou d’un ami. Elle peut être écrite dans une lettre; écrite ou imprimée dans un télégramme. L'extension, qu'ont prise à l’heure actuelle le commerce et l’industrie, a donné naissance à une autre forme de proposition. C’est grâce aux progrès de l'imprimerie qu’on la réalise. Le commerçant rédige, et fait tirer à un grand nombre d'exemplaires une formule générale d'offres, laissant en blanc le nom de la personne à qui l'offre sera adressée, l'espèce et le prix de la marchandise qu'il proposera. Quand ces blancs seront remplis, nous aurons une proposition complète, adressée à une personne déterminée, et que l’acceptation du destinataire pourra transformer en contrat. On réalise le même résultat au moyen de prospectus, circulaires, catalogues, tarifs de prix, envois d'échantillons, etc... Nous supposons, dans tous ces cas, que l'offre est adressée à une personne déterminée et renferme toutes les conditions du contrat à

venir.

S 9. — b. Propositions faites à des personnes indétermin'es. — Ce sont encore les besoins du commerce qui ont

donné naissance à ce genre d'offres. Elles ont surtout lieu en matière de vente. Peu importe au marchand qui acceptera son offre, qui achètera sa marchandise pourvu qu’on l’achète. De là cet ensemble de propositions qui revêtent mille formes, s'adressent à tous, à la masse du public, sont répandues partout, et qu’on désigne sous le terme générique « d'annonces. » Rentrent dans cette catégorie d'offres, l'exposition dans les vitrines des magasins d'objets avec indication du prix de vente, la distribution faite aux passants d'imprimés énonçant les marchandises offertes et les

prix demandés, les affiches collées sur les murs, les annonces insérées dans les journaux, jusqu'aux tableaux de f’homme-sandwich, aux placards des voituresréclames, jusqu’au cri du camelot : « à 0 fr. 10 tout l’étalage. »

Remarquons que la possibilité de faire des offres à des personnes indéterminées, inconnues de l’offrant, n’est pas en opposition avec la théorie que nous avons développée, théorie d’après laquelle l'offre n'existe que quand elle est connue. C’est parce qu'il y a des passants qui peuvent les lire ou les entendre, que le marchand cie ou affiche ses offres ; mais celles-ci n’existeront que quand un passant les lira ou les entendra.

$ 10. — Une difficulté pratique apparait ici : où s'arrête l'annonce, où commence la réclame ? En d’autres termes, quand l'acte qu'a fait le marchand pour attirer la clientèle, constitue-t-il une offre véritable, susceptible de faire naître un contrat par l'acceptation qu’en fait un tiers ; et quand ne faut-il y voir qu'une offre de services, une provocation à des propositions de la part du public?

Cette question présente une réelle importance. Entre

absents, il est nécessaire de savoir qui, des deux contractants, à la qualité d’offrant, qui celle d’acceptant, afin de déterminer le lieu où se forme le contrat ; ce qui importe notamment au point de vue de la compé- ‘tence du tribunal '. Au point de vue même de la formation du contrat, cette question n’est pas sans intérêt : si « l'annonce » du marchand constitue une pollicitation véritable, il ne pourra se refuser à passer le contrat

‘Art. 420, Code de procédure.

avec la personne qui s’offrira de l’accepter. Si, au contraire, elle n’est qu'un élément de publicité, c’est le client qui fera la proposition que le marchand restera libre d'accepter ou de refuser.

C'est encore là une question de fait qu'il appartient aux tribunaux de résoudre. On peut cependant poser quelques principes généraux.

$ 11. — Nous écartons, d’abord, tout un ensemble de « réclames » qui, par leur généralité même, éloignent toute idée de proposition. L’enseigne d'une boutique, l'affiche par laquelle une personne fait connaître au public sa profession, où un marchand son domicile, l'annonce que fait un commerçant d'une exposition d'objets à vendre ; tout cela constitue des offres de services, tout cela sollicite les demandes des clients, ais on n’y trouve pas les éléments d’une proposition véritable.

$ 12. — À côté de ces cas qui ne soulèvent aucune difficulté, 1l en est d’autres beaucoup plus délicats à résoudre.

Le principe est facile à pôser : pour qu’une proposition ait la valeur d’une offre véritable, complète, n’attendant qu'une acceptation pure et simple pour former un contrat, il faut d’abord qu'elle remplisse toutes les conditions que nous avons indiquées : qu'elle soit sérieuse, qu’elle contienne les clauses de la convention à venir, etc.; il faut ensuite qu'elle ne renferme, de la

part de son auteur, aucune restriction ni réserve, suscep-

’ La jurispradence admet que les offres faites par la voie des annonces lient les personnes qui les ont faites : Aix, 15 juin 1855 (5. 57, 2, 94); — Tribunal de commerce de la Seine, ÿ janvier et 15 juin 1869 (D. 69, 3, 14 et 55).

tible d'en amoiïndrir ou d’en altérer la portée. C’est ce second point qui fait la difficulté. Quand l'offre renferme-t-elle, au moins implicitement, quelque réserve ou restriction ? Puis, si elle renferme quelque réserve, quelle en est la nature ? car s’il en est qui font de la proposition un simple procédé de publicité, il en est d’autres qui ne changent pas le caractère de l'offre, mais la rendent seulement conditionnelle. Si le principe est facile à poser, son application est fort difficile.

Parmi ces restrictions ou réserves, que le pollicitant peut apporter à son offre, les plus fréquentes sont celles-ci : parfois il n'aura pas voulu s'engager à satisfaire indéfiniment toutes les demandes qui se produiront, mais celles seulement qui se produiront les premières, et jusqu’à épuisement total de la marchandise

offerte. D'autres fois, il se sera réservé le droit de choisir

parmi tous les acceptants qui se présenteront.

De ces deux réserves, la seconde seule détruit le caractère de l'offre ; elle en fait un mode de réclame, un appel aux demandes du public. La première la rend seulement conditionnelle et n'empêche nullement, comme nous le verrons bientôt, le contrat de se former par J'acceptation qui en est faite.

La question qui se pose est donc celle-ci : Quand l'offre renferme-t-elle implicitement l'une ou l’autre de ces réserves ? Il est évident que la difficulté ne nait qu'au cas d'offres faites à plusieurs, et le plus souvent d'offres faités à des personnes indéterminées, ou tout au moins adressées à tel ou tel sans considération aucune de la personne ‘. |

1 Les prospectus, imprimés, circulaires, etc, sont bien envoyés au domicile et à l’adresse d'une personne en particulier ; mais, rarement le commerçant qui les envoie a pris en

S 13. — Quand l'offre contient-elle implicitement cette réserve : si l’objet offert n’est pas déjà vendu ?

Voici un cas dans lequel la question peut se poser : un commerçant de Paris, qui a tout un lot d'objets semblables à vendre, les annonce au public. Il s'adresse tout à la fois aux personnes habitant la même ville que lui, à un grand nombre de personnes habitant les principales villes de France, et même à l'étranger. Par hypothèse ses propositions étaient complètes dans tous les cas. Or, nous supposons que de nombreuses acceptations se produisent, et que toutes sont transmises sans retard à l’offrant ; pour les personnes de la ville, le jour même où l'offre est faite ; pour les autres personnes habitant la France, par retour du courrier ; de même aussi pour les étrangers. S'il a vendu toute sa marchandise aux parisiens le jour même où il a fait sa proposition, pourra-t-il refuser d'exécuter les demandes qui lui arriveront, le lendemain, de la province ; deux, trois, huit jours après, de l'étranger ? ou bien est-il lié par son offre in infinitum, et obligé d'acheter à un prix quelconque des marchandises semblables pour satisfaire tous les acceptants ?

La mise en montre d’un objet étiqueté est sans aucün doute une proposition complète ; le marchand ne pourrait refuser de livrer l’objet à la personne qui lui en offrirait le prix, alors même que cet objet eût été mis là à titre d'échantillon, et qu'il serait resté seul de son espèce.

considération la personne même du futur acceptant. Les listes des personnes à qui sont adressées ces annonces sont établies sur les Annuaires publiés dans chaque ville, et le plus souvent à raison de la profession qu’elles exercent. L'offre est faite aux membres du barreau, de la magistrature, aux commerçants, etc. mais non à telle ou telle personne en particulier.

C'est au cas où la proposition résulte de l'envoi de circulaires, prospectus, catalogues, ou d'affiches indiquant la marchandise à vendre et son prix, que la question devient plus délicate. Aussi sur ce point les solutions diffèrent,

Certains auteurs admettent qu’une offre de ce genre ne renferme aucune restriction, et que chaque acceptation qui se produit fait naître un contrat auquel le proposant ne peut se refuser sous aucun prétexte. Il en est ainsi, d’après M. Laurent ', « de tous ceux qui exercent un commerce ou une industrie, et qui annoncent au public les conditions auxquelles ils traiteront avec les chalands ; ils sont liés d'avance envers tous ceux qui se présenteront pour traiter sur les bases qu’eux-mêmes ont déterminées. » Autoriser le proposant à nc pas exécuter le contrat, dit encore M. Bédarride ?, « sous prétexte qu’il a vendu à d'autres ou que la chose ne se trouve pas sur les lieux, ce serait lui reconnaitre la faculté d'exécuter la vente en cas de baisse de l’article, ‘de l’annuler en cas de hausse, c’est-à-dire livrer l'acheteur à sa discrétion. » — Nous ne pouvons accepter un système aussi rigoureux. Îl a pour conséquence d’obliger le marchand à ne faire de proposition qu’à une seule personne à la fois, celle-ci pouvant accepter la proposition tout entière ; ou du moins, sitôt sa marchandise épuisée, à en prévenir tous ceux à qui il a adressé ses offres.

Beaucoup d'auteurs font une distinction : si les objets mis en vente consistent en des corps certains, en des unités différentes les unes des autres, « comme dans les catalogues de livres d'occasion ‘», Foffre qui en est faite

! Laurent, Droit civil, t. XV, $ 474.

? Bédarride, Droit commercial, Achats et Ventes, n°5 109 et suiv. $ Guillouard, Vente, t. [, sur l’article 1582, $ 19.

contient cette réserve : si l’objet offert n’est pas déjà vendu à un autre. Mais s’il s'agit de choses in genere, d'objets offerts par quantités, le marchand est tenu de satisfaire toutes les demandes qui se produiront sans retard. « Sans doute, dit M. Guillouard ‘, s’il s'agit d'objets offerts par unités... ou d'objets offerts par quantités, mais que l'acheteur ne se présente qu'après un certain temps écoulé, le marchand pourra dire qu'il a vendu à d’autres ; il n’est pas lié en ce sens qu'il n’est pas obligé à vendre à une personne plutôt qu’à une autre, car 1l peut répondre au deuxième acheteur qu'il à vendu au premier. Mais si l'objet est offert par quantités, et que l'acheteur vienne, au reçu du prospectus, dans les magasins du marchand, celui-ci est lié et doit Livrer la marchandise qu’il a offerte ?. »

M. Massé * admet bien le principe, d’après lequel le proposant est lié par son offre, quand cette offre renferme toutes les conditions du contrat à venir, mais il y apporte une exception, pour le cas où le commerçant aurait une juste cause en empêchant l'exécution : « Il y à exception à ces règles si le marchand ou l'industriel a une Juste cause de s'abstenir des obligations qu'il a contractées avec le public: par exemple, s’il n’a plus la marchandise qu’on lui demande. » M. Pardessus exprime la même idée sous une autre forme : «En général, nous dit-il, lorsque des offres sont faites par des circulaires, catalogues ou autres annonces qui s'envoient indistinctement, et sans qu’il ait existé des relations antérieures, on doit sous-entendre toujours la condition que celui

! Guillouard, loc. citat.

? Voir en ce sens : M. Valéry, Contrats pur correSpondunce, $S 228 et 231.

* Massé, Droit commercial, t. III, 1458.

qui les fait ne s'engage à fournir les choses offertes qu'au cas où il ne les aurait pas vendues à d'autres. » Nous croyons que la question n’est pas susceptible d’une réponse absolue. C’est une question de fait, d'intention, avons-nous dit, aussi les tribunaux devront prendre en considération, pour interpréter la volonté de loffrant, les termes mêmes de l'offre, et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite. Voici quels sont, d’après nous, les principes qui devront présider à cette interprétation.

Nous pensons avec MM. Massé et Pardessus, qu'en règle générale, toute offre faite par circulaires, imprimés, catalogues, etc..., contient, sous-entendue, la condition résolutoire qu'un plus diligent n'aura pas déjà accepté la proposition. Il résulte de là que ces sortes d'annonces constituent des offres complètes, si d’autre part elles renferment toutes les conditions de la convention à venir, et qu'il se formera autant de contrats qu'il se produira d’acceptations en temps utile. Seulement, quand la marchandise offerte sera épuisée, les acceptations nouvelles qui pourront se produire ne donneront naissance à aucun contrat, car, la condition résolutoire s'étant réalisée, l'offre est censée n'avoir jamais été faite. Cette théorie, très simple, nous parait la plus juridique. Si on ne l’admet pas généralement, c'est qu'elle s'accorde surtout avec le système que nous adoptons dans la question du temps et du lieu de la formation du contrat entre absents. Pour nous, le contrat ne se forme que quand l'acceptation est parvenue à la connaissance du proposant; il ne naîtra donc que si, à cet instant, la condition résolutoire sous-entendue dans l'offre ne s’est pas réalisée. Pour ceux, au contraire, qui placent la formation du contrat au moment

où l'acceptation se produit, ou du moins au moment où l’acceptant s’en dessaisit, il faudrait savoir si, à cet instant précis, la marchandise était ou non épuisée. C'est devant les difficultés pratiques qu'entrainerait un tel système qu'ils reculent, et dès lors ils considèrent, dans tous les cas, l'offre comme pure et simple, et obligent le proposant à s’exécuter.

La règle une fois posée, nous faisons quelques remarques : la rédaction de l'offre, la nature des marchandises proposées, et la qualité de la maison quiles propose pourront fournir au juge des éléments d'interprétation, qui confirmeront ou écarteront le principe; c’est-à-dire qui rendront la réserve évidente, ou au contraire qui impliqueront une renonciation à cette réserve.

Parfois, en faisant une offre à une personne, le marchand la préviendra qu'il à adressé la même offre à plusieurs autres. C'est là un avertissement de se hâter, et qui contient évidemment la réserve de ne traiter qu'avec le ou les premiers acceptants.

D'autres fois, au contraire, l'offre contiendra. implicitement tout au moins, l'engagement de traiter avec celui auquel elle est adressée, de préférence à tout autre. Le juge pourra trouver un engagement de cette sorte dans le fait, par un commerçant, d'écrire à une personne en particulier, pour lui faire la même proposition qu'elle n’adresse aux autres que par circulaires imprimées ou prospectus. Il nous semble, en effet, qu'une lettre manuscrite présente un caractère plus personnel, une intention plus marquée de traiter spécialement avec son destinataire, qu'un imprimé qui suppose un grand nombre d'imprimés semblables distribués de tous côtés.

En dehors même de l'offre, le Juge pourra trouver

des éléments d'interprétation, dans certaines circonstances extérieures : par exemple l'existence de relations antérieures, ou une pratique constante dans toutes les conventions déjà passées entre l’offrant et l’acceptant.

Enfin, si une fabrique, une maison de gros s'engage, par circulaires ou autrement, à satisfaire toutes les demandes qui se produiront sur tels ou tels objets, dans telles ou telles conditions, elle ne pourra arguer de l'épuisement de la matière première ou des produits fabriqués. D'après la nature même de la maison qui fait l'offre, cette offre doit être présumée pure et simple, si elle ne contient pas une clause contraire formelle.

Nous supposons d’ailleurs, dans tous ces cas, que les acceptations se produisent en temps utile. Si quelquesunes étaient tardives, il est évident que l’offrant n’aurait pas besoin d’invoquer l'épuisement de la marchandise pour se soustraire au contrat.

S 14. — Quand l'offre lmsse-t-elle à l'offrant le droit de choisir entre les ACCeptations? — Du système que nous venons d'adopter, il ne faut pas conclure que le proposant pourra choisir, entre tous les acceptants qui se présenteront, ceux qui lui plairont le mieux. Si certaines offres nous paraissent être faites sous la condition implicite qu'un plus diligent n'aura pas déjà accepté, nous croyons au contraire que, pour réserver à son auteur de ne traiter qu’avec les clients de son choix, l'offre doit nécessairement contenir une clause formelle. La proposition doit être présumée sérieuse et, en matière commerciale surtout, faite Pour arriver le plus Promptement possible à la conclusion d’un contrat. Une

personne qui aurait la preuve que c’est un caprice, et non l'épuisement de la marchandise, qui empêche le proposant de s'exécuter, pourrait obliger ce dernier à remplir ses engagements. Nous voyons par là que, tout en admettant en principe la première restriction, notre système ne livre pas l’acceptant à la merci de l'offrant.

Voici, sur ce point, la solution admise par le Code de commerce allemand : « L'offre de vente, qui est faite à plusieurs personnes, en particulier par la communication de prix-courauts, de catalogues, d’échantillons ou de modèles, ou qui n’est pas faite avec indication précise de la marchandise, des prix ou de la quantité, n’est point une offre obligatoire » (art. 337) Ce n’est donc, aux yeux du Code allemand, qu'un procédé de publicité.

$ 15. — Ce que nous venons de dire ne s’applique, évidemment, qu'aux contrats qui ne supposent pas l'intuitus personæ. Pour les conventions qui admettent que la considération de la personne peut entrer en ligne de compte, l'annonce qu’on en fait, quelque complète qu'elle soit d’ailleurs, ne constitue qu'un procédé d'avertissement. L'écriteau par lequel une personne demande un domestique; un commerçant, un apprenti ou un employé, à tant par jour, n'empêche pas le maître de choisir entre les gens qui viendront se proposer, parce que le contrat à conclure est de ceux qui ne se forment, qu’à la condition que la personne de l’acceptant conviendra au proposant .

‘Il en est ainsi pour le louage de services, la société, le mandat, le dépôt. — Voir Cousin, Des contrats entre absents (thèse), p.135; — Voir Valéry, loc. citat., $ 231.

$ 16. — Relativement aux compagnies de transport et aux aubergistes ou hôteliers, la question est plus délicate encore. Cela tient à la nature complexe du contrat qu’ils passent avec les voyageurs.

Ces industriels, par l'enseigne de leurs maisons et les tarifs de prix qu'ils affichent ou insérent dans les journaux, sont dans un état d'annonces permanentes à l'égard du public. Quel est le caractère de ces annonces ?

Un point nous parait certain : c’est, alors même qu’on verrait là des offres complètes, qu'elles contiennent, sous-entendue, cette condition résolutoire : s’il y a encore de la place disponible au moment de l'acceptation !.

Mais, hors ce cas, les aubergistes, hôteliers, ete., ont-ils le droit de refuser, au gré de leur caprice, quiconque se présente ?

« L’aubergiste, nous dit Pothier ?, est, par son état, obligé de recevoir dans son auberge les voyageurs qui s'y présentent. » On assimile en général l'offre, que contient l'annonce des aubergistes et hôteliers, aux offres faites par tous autres commerçants; on considère que ces offres ne contiennent aucune restriction, et dès lors qu'elles forment le contrat dès qu’une acceptation vient s’y joindre *.

Cependant M. Cousin * pense que l’aubergiste, « n’eûtil même que le caprice ou l'antipathie comme mobile, aucun recours ne serait ouvert contre sa décision, pas

! C'était l'opinion enseignée par Casaregis : Dise. 422, n° 23 et Disc. 190, n°5 7 et suiv. :

* Pothier, Du louage, n° 194.

* Voir en ce sens : Massé, Droit commercial, t. IE, 1458; — Valéry, loc. cital., $ 231, pp. 212, 213.

* Des contrats entre absents (thèse), p. 134, n° 50.

plus que contre un cordonnier qui refuserait son travail à tel ou tel. »

En citant le cas d'offre faite au public « par un cordonnier, » M. Cousin ne donne qu’un exemple; il a évidemment en vue toutes les propositions qui résultent de l’exercice même d’une profession. La question se pose ainsi : le cordonnier qui s'engage à faire telles sortes de chaussures, de telle qualité, pour tel prix, fait-il une offre véritable, et ne peut-il dès lors refuser aucune des demandes qui se produiront? J’ai conservé l'exemple choisi, mais, je le répète, la question se pose pour tous ceux qui exercent une profession quelconque. Nous ne sommes donc plus ici en présence d’une proposition de vente, mais d’une promesse de faire. Or, sur ce point, je distingue avec le Code civil (art. 1787), suivant que l’ouvrier s'engage ou non à fournir, avec son industrie, la matière première. |

Doit-il la fournir? il y a là une véritable offre de vente, vente d’une chose future, d’une chose à faire, ou mieux « d'une chose une fois faite, » suivant l'expression qui était inscrite dans le projet du Code civil, et que l’on n’a supprimée que comme inutile. Cela résulte clairement des deux articles 1711 et 1788. En effet, l’article 1711 dit : « Les devis, marchés, etc., sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait ; » d'où il semble résulter qu'ils ne constituent plus un louage, lorsque la matière est fournie par l'entrepreneur. L'article 1788 confirme cette idée en appliquant les principes de la vente au cas où la matière est fournie par l’entrepreneur. Il résulte de là que l'offre faite dans ces conditions est une offre de vente, et, si par hypothèse elle contient toutes les

clauses du contrat à venir, une offre complète ; dès lors, que le contrat se formera dès qu’une acceptation viendra s’y joindre, et par conséquent, que le proposant ne pourra faire un choix parmi les commandes qui lui parviendront.

Si, au contraire, l’ouvrier n'offre que son industrie, et que le tiers doive fournir la matière, nous ne sommes plus en présence d’une proposition de vente, mais de locatio operis. Or le louage d'ouvrage est un contrat qui suppose l’intuitus personæ, de la part du maître, nul n’a songé à le contester; mais, à notre avis, de la part aussi de l’ouvrier, car pour ce dernier, il n’est pas indifférent du tout, quoi qu’on dise, de travailler pour une personne ou pour une autre, pour un maître facile ou un maître exigeant. Dès lors, nous considérons l'annonce, faite par cet ouvrier, comme un simple procédé de publicité. C’est la soi-disant acceptation du client qui constitue l'offre véritable.

Je reviens aux aubergistes et hôteliers : nous admettons en ce qui les concerne l’opinion de M. Cousin, à savoir qu'ils peuvent choisir entre les personnes qui se présentent chez eux. M. Valéry ! la repousse, mais à titre d'exception il l’applique dans un cas : « C’est lorsque, en raison de certaines circonstances inhérentes à la personne du client, il est à présumer que l’auteur des annonces n’a pu le comprendre parmi les individus auxquels il adressait ses offres de service. » Et il cite cet exemple : « On pourrait reconnaitre à un aubergiste le droit de ne pas recevoir chez lui des bohémiens dont la présence causerait le départ des autres voyageurs. » C’est permettre à l’hôtelier de refuser les personnes qui

t Loc. citat., $ 231, pp. 212-213.

pourraient causer quelque trouble, ou simplement être une gêne pour les autres voyageurs. Ce droit en effet, on ne saurait le lui refuser, car, dans un cas particulier, la loi sur l’ivresse le consacre, et lui fait même un devoir de l'exercer !‘. Mais, « ces circonstances inhérentes à la personnes du client » et qui s’opposent à son acceptation, qui les jugera? sinon l’auteur même des offres. N'est-ce pas dire que les offres de l’aubergiste ou de l’hôtelier contiennent des restrictions, et le droit d'examiner les gens avant de les accepter ? L'annonce de ces industriels n’est donc pas une offre complète, mais une simple réclame.

Cette conclusion s'explique d’ailleurs facilement, si l’on recherche la nature du contrat que passe l’aubergiste avec son client. Il y a tout ensemble un louage de choses et un louage de services. L'aubergiste s’engage à faire jouir le voyageur d’une chambre, et de tous les accessoires qu'elle comporte. De plus, il se loue luimême et il loue ses gens à ce voyageur, afin de lui procurer tout ce dont il peut avoir besoin. Or, comme logeur, il promet non seulement de fournir le gite à ceux qui se présenteront, mais il s'engage tacitement à le leur fournir dans de bonnes conditions; par exemple à leur procurer un sommeil tranquille. C’est donc pour lui un devoir de prendre les mesures qui lui paraissent utiles dans ce but, et de fermer la porte aux tapageurs. Nous avons ajouté que l’aubergiste était un loueur de services; or, la locatio operarum est un contrat dans lequel l'intuitus personæ entre pour quelque chose. (Ici encore, nous pensons que le droit de prendre en considération les qualités personnelles de son cocontractant appartient

Loi du 23 janvier 1873, art. 4,

FORMATION ET FREUVE 199

à l’une et à l’autre partie !.) L'annonce de l’aubergiste ou de l’hôtelier nous parait contenir une foule de réserves qui l’empêchent de constituer une offre complète. Chaque maison a sa spécialité, s'adresse à une clientèle différente. Telle repoussera systématiquement les gens auxquels telle autre donnera la préférence. Ces conditions, il faut évidemment que l’acceptant les connaisse avant de s'engager. Donc, si un voyageur dit à l’aubergiste : « Vous annoncez des chambres à louer à 6 fr. par jour, » J'en prends une; ce dernier répondra : « Ce n'est pas tout : ma maison est tranquille; je ne veux pas de bruit; je veux qu'on rentre à minuit; » et c'est alors seulement que l’acceptation pourra se produire et parfaire le contrat. Enfin, par pur caprice, et sans donner de raisons, l’aubergiste pourra, croyons-

nous, dire à un voyageur : « Vous ne me convenez pas, » comme un domestique peut dire au maitre qui lui offre de le prendre à son service : « Je ne veux pas

entrer chez vous. » Nous ne voyons donc dans les annonces de ces industriels qu’un procédé de publicité, un appel aux offres du public.

Nous n’avons pas parlé des entrepreneurs de transport. Pour être logique il faudrait, semble-t-il, leur étendre la règle que nous avons admise pour les aubergistes et hôteliers. Nous ne le pensons pas. Mais cela tient à une circonstance particulière, au caractère de service public qui est attaché à leur industrie. Les annonces qu'ils font, contenant les conditions du transport, son prix pour les voyageurs et les marchandises, et surtout les conditions de périodicité de jour et d'heure, nous paraissent contenir une renonciation évi-

1‘ Comp. F. Mourlon, t. IIT, $ 808.

dente au droit de choisir entre les voyageurs et les marchandises, et au droit de refuser le transport, quand le nombre de ceux-ci est insuffisant pour couvrir les frais. Ce qui me confirme dans cette idée, c’est que le cahier des charges des grandes compagnies de chemins de fer (art. 49, al. 1), et le décret du 12 mars 1859 (art. 6), rendu pour l’exécution de la loi du 28 mai 1858 sur les magasins généraux, prennent le soin d’obliger formellement les compagnies de chemins de fer, et les exploitants des magasins généraux et salles de vente, à mettre leurs wagons, magasins et salles, à la disposition de tout requérant « sans préférence ni faveur. » J'admets donc, sur ce point, la distinction que fait M. Pardessus ‘, entre les entrepreneurs de transport «qui n’ont pas un service public annoncé et chargent à leur guise, » et ceux « qui ont annoncé leur établissement au public, avec des conditions de prix et de périodicité de jour et d'heure. » Les premiers ne sont pas liés envers le public, les seconds le sont ?.

S 17. — L'offre est-elle obligatoire? — Nous avons répété plusieurs fois cette expression : « L’offrant est lié par sa proposition. » Qu'est-ce qu’il faut entendre par là? Est-ce à dire que l'offre présente un caractère obligatoire? Non, seulement, et tout ce que nous avons déjà dit suffirait à le prouver, l'offre n’est pas un fait temporaire, elle n'existe pas seulement au moment de sa manifestation, pour disparaître aussitôt; c’est un acte continu x il résulte de l'expression d’une volonté qui se prolonge soit Indéfiniment, soit pendant un délai déterminé.

Entre absents, cette permanence de l'offre repose

! Pardessus, Droit commercial, t. Il, no 537. ? Voir en ce sens : Aix, 8 février 1853; D. 55, 2, 329.

sur une fiction, car évidemment le proposant ne peut répéter indéfiniment sa proposition; on suppose done que sa volonté, une fois manifestée, persiste jusqu’à ce qu’une circonstance extérieure la vienne faire tomber. C’est ce caractère de continuité que l’on veut exprimer quand on dit que « l’offrant est lié par son offre; » cela signifie seulement qu’il est réputé la maintenir. Mais cette fiction tombe évidemment devant une preuve du contraire. Si le proposant meurt, s’il devient incapable, ou s’il exprime une volonté nouvelle contraire à la première, l'offre est anéantie, parce que son auteur ne peut plus ou ne veut plus la maintenir ‘. En effet, par elle-même l'offre ne crée pas un lien juridique, car une convention ne peut naitre que d’un accord de volontés, et l'offre n’est l’œuvre que d’une seule personne. Dès lors. l’offrant peut la rétracter quand il lui plait, à moins de convention contraire, et jusqu’à la formation du contrat. Le droit romain, nous l’avons vu, admettait des exceptions à ce principe, mais notre Droit ne reconnait aucune pollicitation obligatoire *.

Le Code de commerce allemand (de mars 1862) admet sur ce point une autre solution, solution contraire au principe, ajoutons-nous. Il déclare, dans son article 319, que « si l'offre est faite entre absents, celui qui l’a faite reste lié jusqu’au moment où, en calculant d’après les délais ordinaires, il devrait avoir reçu la réponse de l’autre partie. Il peut d’ailleurs calculer ces délais en supposant que l'offre est parvenue sans retard à l’autre partie. »

1 Cassation, 16 avril 1864 (S. 62, 1, 201) ; Bordeaux, 17 janvier 1870 (D. 71, 2, 96).

8 Voir Laurent, t. XV, $ 469 ; — Aubry et Rau, t. IV, $ 343.

Les rédacteurs du Code allemand considèrent l'offre non encore acceptée comme créant un lien juridique ; son auteur se trouve lié, d’un lien passif il est vrai, mais pourtant lié, de telle sorte qu'il ne peut se rétracter pendant un certain délai. Puis, le délai une fois expiré, la proposition tombe d’elle-même, sans qu'il soit besoin de la retirer.

La force obligatoire de l'offre n’est pas la même pendant tout le temps que court le délai : dans une première période, qui va de la manifestation de la volonté du proposant jusqu’à la connaissance qu’en prend le futur acceptant, l'offre est révocable sous certaines conditions : « Si le retrait de l’offre parvient à la connaissance de l’autre partie plus tôt ou aussitôt que l'offre elle-même, cette offre est à considérer comme non avenue » (art. 320, al. 1). Pourtant, pendant cette première période, l'offre engage son auteur, seulement sa force obligatoire se réduit à ceci : « C’est quelle n’est point révoquée par sa mort, à moins qu'il n'ait manifesté une intention contraire, ou que cette intention ne résulte des circonstances » (art. 297).

Dans une deuxième période, qui va de la connaissance que l’acceptant prend de la pollicitation, jusqu’au moment où régulièrement la réponse de ce dernier devrait lui arriver, la force obligataire de l'offre est absolue ; aucune rétractation n’est possible.

Le projet de Code civil allemand, publié en 1888, répète ces dispositions : « Lorsque quelqu'un à fait à une personne la proposition de conclure une convention, son offre est obligatoire pour lui, si elle contient les éléments essentiels à l'existence du contrat dont il s’agit, sans réserver l'établissement d’autres conditions » (art. 80). — « Si l'offre est faite à un absent, sans

indication de délai pour l'acceptation, l’offrant est tenu jusqu'au moment où il devait cesser de l'attendre, en supposant que l'offre fut régulièrement parvenue et que la réponse ait dû aussi parvenir dans le délai normalement nécessaire pour l’aller et le retour. Si la déclaration d'acceptation n’est pas parvenue dans ce délai à l’offrant, l'offre est non avenue » (art. 84). — « Il importe peu pour la validité de l'offre, à moins d'intention contraire de l'offrant résultant de l'offre ou des circonstances de la cause, que l’offrant. …. devienne incapable ou décède après l'envoi de l'offre » (art. 89) !.

Le Code de commerce italien (de 1882), au contraire, ne considère point l'offre comme obligatoire : « Tant que le contrat n'est pas parfait, nous dit-il dans son article 36, alinéa 3, la proposition et l'acceptation sont révocables. »

$ 18. — Dans le silence de notre Droit, la rigueur des principes veut que le proposant puisse retirer son offre à une époque quelconque, et jusqu’à la formation du contrat. « On pourrait certes réclamer, dit M. Laurent *, au nom de l'équité naturelle, que le pollicitant laisse un délai moral à l’autre partie, afin qu’elle ait le temps de réfléchir et de se décider...» Pour satisfaire cette équité, et éviter ainsi les conséquences fâcheuses que peut entrainer l'application des principes, quelques auteurs ont prétendu que toute offre contenait un engagement tacite de non-révocation, pendant tout le temps nécessaire pour y répondre, L'usage du commerce, en raison de la rapidité avec laquelle se traitent

1 Le Code fédéral suisse (art. 5, al. 1°") adopte la même doctrine. Sie, Gode de commerce autrichien, chap. xvir, 8 862. 2 Laurent, t. XV, $ 476.

les affaires commerciales, et de la sécurité qu'elles demandent, tend à sous-entendre cet engagement dans toutes les propositions’. Cependant nous n’en concluons pas, comme le fait M. Demolombe ?, « que, si l’acceptation a eu lieu dans la limite de ce délai (délai suffisant pour que l'acceptation se produise), l’offrant n’a pas pu retirer son offre, et que la convention n’en sera pas moins formée, malgré sa rétractation. » Une renonciation, au moins temporaire, à son droit de révocation ne peut résulter, croyons-nous, que d'un engagement formel du proposant, ou tout au moins de circonstances, que le juge appréciera, mais qui expriment nettement sa volonté sur ce point : par exemple l'existence de relations antérieures entre l’offrant et l’acceptant, et la pratique constamment suivie entre eux de maintenir respectivement leurs propositions jusqu'à réception d'une réponse. Hors ces cas, nous appliquerions les principes, quelques rigoureux qu'ils soient, afin de ne pas « imposer une restriction à la liberté du pollicitant *. »

$ 19. — La révocation inopportune de l'offre entraine-telle, pour son auteur, l'obligation d'indemniser l'autre partie du préjudice qui en est résulié?

Le proposant peut révoquer son offre à un instant quelconque, et jusqu’à la formation du contrat, mais cette révocation peut causer un préjudice au futur acceptant. Celui-ci, par exemple, avait fait des dépenses à l’occasion du contrat à venir, ou bien la rétractation

.Demolombe, t. XXIV, 8 66; — Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. III, $ 15.

* Demolombe, Loc. citat.

$ Laurent, loc. citat.

lui fait subir une perte. L’offrant ne devra-t-il pas l'indemniser ?

M. Laurent ‘ soutient la négative : « Celui qui rétracte une offre fait ce qu'il a le droit de faire; or celui qui use d’un droit ne fait de tort à personne. » C’est l’application du vieux principe : « Neminem lædit qui suo jure utitur. » M. Laurent ajoute que le destinataire de l'offre devait s'attendre à la rétractation possible de cette offre.

On admet pourtant, d’une façon générale, le droit à l'indemnité ?. Mais la dissension commence quand on recherche sur quoi ce droit s'appuie.

Pothier * enseigne sur ce point une théorie assez obscure. Il fonde le droit à l'indemnité sur la règle d'équité : « Nemo ex alterius facto prægravari debet. » I semble donc qu'il voit un délit civil dans le fait de la rétractation inopportune. Cependant il dit que le cocontractant pourra « m'obliger, ou mes héritiers, à exécuter le marché proposé par ma lettre; » il est vrai qu'il ajoute que ce sera « à titre d’indemnité seulement, et quoiqu'il ne soit proprement intervenu aucun contrat de vente entre nous. » |

Depuis lors, les auteurs se sont prononcés plus nettement, soit dans le sens d’une responsabilité contractuelle, soit dans le sens d’une responsabilité délictuelle.

Nous repoussons, sans entrer dans le détail, tous les

1 Laurent, loc. citat., S 481.

2 Balde, sur la Loi 4 au Digeste, Mandati; — Pothier, Vente, n° 32 ; — Demolombe, loc. citat., $ T1; — Aubry et Rau, IV, $ 343, n° 17; — Serafini, Le télégraphe, $ 18; — Girault, Des

contrats par correspondance, $ 99.

3 Loc. citat.

systèmes qui justifient le droit à l'indemnité en considérant la rétractation inopportune comme une faute contractuelle. Il n’y a pas encore de contrat, il ne saurait donc être question de faute contractuelle !.

Faut-il donc voir une faute délictuelle dans le fait, par l’offrant, de rétracter son offre à un moment où sa rétractation peut préjudicier au futur acceptant? Beaucoup d’auteurs n'ont pas osé l’adettre : « On ne peut, disent MM. Aubry et Rau, attribuer le caractère de quasi-délit à des actes qui rentrent dans l'exercice d'un droit. » Aussi a-t-on cherché à appuyer sur d’autres bases le droit pour l’acceptant de réclamer une indemnité.

Quelques-uns ont pensé que « toute proposition faite par correspondance contiendrait un mandat, donné au destinataire de la lettre, qui aurait pour objet l'accomplissement des divers actes que l’acceptation doit entrainer. Par suite, le retrait de l'offre donnerait ouverture à l'action mandati contraria de l’acceptant *. » Pour M. Valéry *, c'est l’usage qui autoriserait l'acceptant à obtenir une indemnité.

Pour nous, le droit à l'indemnité provient simplement de ce que le préjudice causé est le fait du proposant. En supposant même que celui-ci n'ait aucune faute à se reprocher, que la rétractation de l'offre ne puisse être imputée ni à un caprice ni à sa légèreté, il

1 Ge sont surlout les jurisconsultes allemands qui ont admis l'existence d’un dol contractuel, en cherchant à s'appuyer sur des textes du Droit romain. Quelques-uns donnent à l’acceptant l’action doli. D'autres parlent d'une culpa in contrahendo; d'autres encore d’une obligation tacite de garantie. — Voir la réfutation de ces divers systèmes dans A. Girault, loc. citat., $$ 401 à 103.

? Sic Serafini ; — voir Valéry, Loc. citat., 8 186, in fine.

$ Loc. citat., $ 187.

n'en doit pas moins être responsable, parce que c’est par son fait qu'est né le préjudice. C'est l’appli ation de la règle : « Nemo ex alterius facto prægravari debet. » Nous admettons done qu'il y à là un quasi-délit civil, et nous appliquons l’article 1382 ‘.

On nous objecte, nous l’avons dit, qu’on ne commet pas un quasi-délit quand on ne fait qu’exercer un droit. M. Valéry * ajoute qu’on ne peut s'appuyer sur l’article 1382, parce que cet article suppose « soit une faute positive, soit tout au moins négligence ou imprudence. » Ces objections résultent, croyons-nous, d'une mauvaise conception que l’on se fait du délit ou du quasi-délit civils.

L'article précité suppose bien une faute de l'agent ; mais en quoi consiste cette faute ? Là est le point important. Suppose-t-elle nécessairement un élément de culpabilité? Nous ne le croyons pas. Il faut bien distinguer le délit pénal du délit civil. Le premier est sanctionné par une peine qui atteint directement la personne ; il suppose donc bien la culpabilité de cette personne. Mais le délit civil n’a pour sanction que la réparation du préjudice causé; ce n’est donc pas la culpabilité de l’agent qui est le fondement de Ia réparation. En d’autres termes, nous croyons que ce n’est pas le caractère illicite de l’acte qui constitue la faute et donne naissance au délit; c’est simplement le défaut de contrôle exercé par nous sur les conséquences de cet acte. La faute n’a pas un caractère subjectif ; elle ne résulte pas du caractère immoral de l’agent; elle a un caractère objectif, elle nait du préjudice causé. C’est

1 C’est l'opinion de M. Demolombe. Voir loc. cilat. ? Loc. citat., S 185, în fine.

le « damnum injuria datum » des Romains; c’est ainsi que le propriétaire d’un terrain, qui usant évidemment de son droit construit sur ce terrain, s’il bouche, en construisant, la vue de son voisin, devient passible d’une réparation envers lui. Il résulte de là que l’on est responsable des conséquences du fait que l’on a accompli, même dans les limites de son droit; d’où je conclus que le droit à l'indemnité qui naït de la rétractation de l'offre, quand cette rétractation cause un préjudice au futur acceptant, découle de l’article 1382. Reste une dernière question : quel sera le montant de l'indemnité? C’est particulièrement sur ce point qu'il est important d'opter entre les divers fondements proposés pour asseoir le droit à l'indemnité. Y a-t-il eu un dol contractuel? C’est alors l’article 1150 du Code civil qu’il faudra appliquer, et le proposant ne sera tenu que des dommages qu’il a été possible de prévoir. En effet, l’article 1150 suppose l'existence d’un contrat, et ne peut s'appliquer aux dommages-intérêts résultant d’un délit ou d’un quasi-délit '. Y a-til eu une faute délictuelle ? Le destinataire de l'offre pourra réclamer le montant intégral des dommages qu’il à éprouvés, alors même qu'il eût été impossible de les prévoir. L'indemnité comprendra donc, d’après l’article 1149 du Code civil, le damnum emergens et le lucrum cessans, la perte qu'’ila éprouvée et le gain qu’on lui a fait manquer ?. C’est évidemment ce deuxième système que nous adoptons. Nous notons cependant, sans l’accepter, une distinetion que font quelques auteurs. Le préjudice causé au futur acceptant provient-il de ce qu'il avait fait des

‘ Aubry et Rau,t. IV, & 445.

? Sic À. Giraull, loc. citat., $ 106; — Valéry, loc. citat., $ 187, in fine.

frais en vue de l'exécution de l'offre? Il aura droit à une indemnité. Résulte-t-il seulement de ce que, au reçu de l'offre, il à rompu des négociations en cours, négligé d'en entreprendre de nouvelles, ou de ce que le cours des marchandises a baissé depuis cette époque ? Il ne pourra réclamer aucune indemnité, car dans ce cas, il y a au moins une légèreté de sa part *.

$ 20. — Durée de l'offre. — Une nouvelle question se pose : l'offre tombe par la rétractation qu’en fait son auteur, à une époque quelconque ; mais supposons qu'il ne la révoque pas, subsistera-t-elle indéfiniment ?

Un premier cas ne présente aucune difficulté, c’est quand le proposant à fixé formellement un délai, dans lequel l'acceptation doit se produire. Ce délai est de rigueur. Donc, à l'instant même où il expire, la proposition tombe, et l'acceptation qui se produirait dans la suite serait inefficace ?.

Mais si aucun délai n’a été fixé, quand l’offre tombera-t-elle? « L'offre peut être acceptée tant qu’elle n’a pas été retirée, » dit M. Demolombe #. « N’est-il pas, en effet, logique de décider que l'offre, une fois faite, doit être présumée persévérer tant qu'il ne survient aucun changement de volonté, ni aucun événement de nature à l’anéantir * ? »

Par contre la jurisprudence, en matière commerciale

1 Pardessus, n° 150.

? Bruxelles, 25 février 1867 (D. 67, 2,298); = Lyon, 27 juin 1867 (S., 68, 2, 182).

* Demolombe, Los. citat., & 67.

* Sic Lyon-Caen et Renault, loc. citat., $ 15: — Delamarre et Le Poitevin, I, n° 108.

surtout, admet une opinion inverse : « La pollicitation tombe dès qu'il n'y a pas été répondu dans un laps de temps raisonnable ”. »

Ces deux systèmes sont également trop absolus. Le second, pourtant, présente cet avantage de répondre aux besoins du commerce, les affaires commerciales demandant d'ordinaire à être traitées rapidement.

En fait, il y a là encore une question d'interprétation de la volonté des parties. On ne saurait évidemment admettre, à moins d’une disposition bien formelle, qu’une personne qui fait une offre et ne la rétracte pas après un certain temps, consente à rester liée in infinitum, et qu’une acceptation qui se produirait au bout de six mois, un an, dix ans, parferait le contrat. D'un autre côté, il ne faut pas, en restreignant par trop la durée de l'offre, enlever à son destinataire le temps de la réflexion, ce qui aboutirait à la rendre le plus souvent illusoire. Mais où faut-il s'arrêter? C’est là le point difficile, point sur lequel les tribunaux sont d’ailleurs juges souverains.

Il est impossible de poser une règle générale. Sa durée varie avec chaque offre, puisqu'elle résulte de la volonté particulière d’une personne, et que les volontés varient à l'infini. Il faudra donc, chaque fois que la question se présentera, lui chercher une solution particulière, dans la proposition elle-même, et les circonstances qui l’ont accompagnée. À défaut de tout élément d'interprétation, on s’en rapportera à la pratique, géné-

ralement suivie dans des cas similaires, à laquelle

1 Paris, 12 juin 1869 (S. 69, 2, 287), confirmé par un arrêt de la Chambre des requêtes du 28 février 1870 (S. 70, 1, 296); Cassation, 13 août 1872 (S. 73, 1, 56).

l'offrant, en cas de silence, est présumé s'être référé.

D'après ces idées, nous pensons qu'il faudrait laisser un délai plus large à l'acceptation pour se produire en matière civile qu’en matière commerciale, les conventions civiles portant, d'ordinaire, sur des objets moins sujets à la mobilité des cours et à la fréquence des échanges, que les conventions commerciales.

En dehors de là, les principaux éléments d’appréciation résulteront « de la nature du contrat projeté, des rapports antérieurs des parties, de la forme dans laquelle la proposition a été communiquée . »

C'est ainsi que l'offre faite par télégramme supposera le plus souvent une réponse télégraphique : et une acceptation par lettre missive pourrait être considérée comme tardive ?.

Îl faudrait juger de même si le proposant avait d'avance payé la réponse par dépêche #.

Si l'offre à été faite par lettre, il est évident qu’elle appelle une réponse moins immédiate. Dans ce cas, les tribunaux devront s'inspirer des circonstances , et en particulier des termes mêmes de la lettre,

| pour interpréter la volonté de l’offrant. C’est ainsi que

si celui-ci a dit : « J'attends votre réponse, » on pourra trouver là une limitaticn du délai d'acceptation, et peut-être la nécessité d’une réponse par retour du courrier *.

Si la proposition provient de l'envoi de circulaires, prospectus, etc....…., le délai d'acceptation nous semble

* Valéry, loc. citat., $ 192, p. 184.

2 Paris, 12 juin 1869 (D. 70, 2, 6).

? Bordeaux, 17 janvier 4870 (D, 71. 2, 96). |

* Voir sur ces points : Darquer, loc. citat., pp. 46 et suiv ; — A. Girault, loc. citat., $ 111.

beaucoup plus large. Par exception, la nature des offres ainsi faites pourra guider l'interprétation; c'est ainsi que l'annonce d'objets de toilette pour la saison d'hiver, semblera indiquer qu'une acceptation qui attendrait le printemps pour se produire serait tardive. Hors ce cas, ces propositions nous semblent, dans l’esprit de leurs auteurs, devoir se prolonger longtemps, et nous ne saurions admettre, avec la jurisprudence commerciale, qu’elles tombent faute de réponse à brève échéance.

Enfin, quant aux propositions qui résultent de la mise en montre d'objets à vendre avec indication du prix de vente, ou encore dans certains placards ou affiches exposées à la porte des magasins, elles ne subsistent que tant que l’objet reste à l’étalage ou le placard exposé au public.

S 21. — Anéantissement de l'offre. — De ce que la proposition ne présente pas, dans notre Droit, un caractère obligatoire, nous avons conclu que son auteur peut la rétracter. La rétractation, c’est done là le mode normal d’anéantissement d’une pollicitation.

Cette rétractation peut d’ailleurs être expresse ou tacite. Expresse, elle résultera de toute manifestation de volonté non équivoque. Tacite, le retrait d'un objet mis en montre en est un exemple. Dans l’un et l’autre cas, nous sommes en présence d’une rétractation volontaire, c’est-à-dire que la rétractation est le résultat immédiat d’un acte émané du proposant.

La révocation de l'offre peut aussi se produire de plein droit ; et dans ce cas elle aura pour cause une circonstance indépendante de la volonté de l’offrant, comme sa mort ou la perte de l’objet offert; ou du

moins l’action de l’offrant n'aura été que médiate, par exemple parce que l'offre contenait un délai pour répondre.

[Il y a donc cinq causes susceptibles d’anéantir une proposition :

1° Rétractation volontaire ;

2° Mort de l’offrant. Nous ajoutons : ou de l'acceptant;

3° Incapacité de l’offrant — ou de l’acceptant;

4 Perte de l’objet du contrat;

5° Expiration du délai fixé pour l'acceptation.

$ 22. — Réractation. — Sur la possibilité de la rétractation nous ne reviendrons pas. Mais si en principe toute proposition est révocable, jusqu'à quel moment peut-elle être révoquée ?

Elle peut l’être, sans aucun doute, jusqu’au moment où elle parvient à la connaissance du futur acceptant; “elle l’est même quand les deux lettres d'offre et de révocation de cette offre arrivent ensemble chez leur

destinataire ‘

. C’est là un premier point sur lequel tous les auteurs sont d'accord, et qui même est admis, nous l’avons vu, par les législations qui considèrent la proposition comme obligatoire. Remarquons cependant que, pour nous, l'offre n'existe que quand le futur acceptant la connaît, dès lors la révocation de cette offre, avant sa prise de connaissance, a pour effet d’empêcher l'offre d'arriver à l’existence. Ce qui est rétracté, c’est le « matériel » de Poffre, son enveloppe, la lettre

qui la contient, les termes qui auraient dû l’exprimer ;

1 La jurisprudence l’admet même en matière commerciale, quoiqu'en cette matière l'usage veuille qu'il y ait un délai pour accepter. — Voir en ce sens : Bordeaux, 13 juin 1853 (D. 55, 2, 322).

quant à la proposition même, elle est détruite avant d'être née, elle n’est pas rétractée.

La rétractation d'une offre peut donc se produire avant ou en même temps que la manifestation même de cette offre. Avant? Elle résultera de l’envoi d’un télégramme qui parviendra plus vite à déstination que l'offre, faite par hypothèse par lettre. Elle peut résulter encore de la révocation du mandataire chargé de porter la proposition; c’est l'application de l’article 2003 du Code civil. En même temps? Elle se produira par l'envoi d'une deuxième lettre qui fera partie du même courrier que la première. Mais, nous le répétons, dans ces deux cas il n’y a pas à proprement parler révocation d’une offre ; il y a anéantissement de cette offre, avant qu'elle ait acquis une existence juridique.

Nous ajoutons que la proposition peut être aussi révoquée, avant ou en même temps qu'elle se manifeste, même si elle contient une concession de délai pour l'acceptation, ou un engagement formel de la maintenir un certain temps.

Supposons maintenant que la proposition est arrivée à la connaissance du futur acceptant, pourra-t-elle encore être rétractée ? En d’autres termes : la rétractation peutelle se produire après la manifestation de l'offre ? Oui évidemment, puisque l'offre par elle-même n'oblige pas son auteur, puisqu'elle ne crée pas un lien juridique ; et elle pourra l’être jusqu’à l'instant où se formera le concours des volontés et par lui le contrat. C'est seulement pendant cette période, d’après nous, qu’il y aura une rétractation véritable.

Donc la rétractation pourra se produire jusqu’à la perfection du contrat, à moins bien entendu que l'offre

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ne contienne une concession de délai pour répondre, ou un engagement formel de la maintenir un certain temps. Une fois le contrat né, il ne pourra plus être question, pour une des parties, de revenir sur les faits accomplis : le contrat s’est formé par un mutuel accord, un accord mutuel seul pourrait le dissoudre. Mais quand s'arrête le droit de révocation, ou si l’on veut quand se forme le contrat entre absents ? C’est là un point fort discuté et que nous étudierons dans une suivante section; nous examinerons ensuite les diverses solutions auxquelles amène chaque système relativement à la durée du pouvoir de rétractation.

Reste une dernière question : Qu'est-ce qui constitue la rétractation ? Le changement intime de la volonté de l’offrant ne saurait, selon nous, valoir rétractation. [l ne suffit pas que le proposant révoque sa proposition avant la formation du contrat, il faut de plus que sa rétractation arrive, avant ce moment, à la connaissance du destinataire de l'offre. En effet, la révocation d’une volonté exprimée n’est autre chose qu’une volonté nouvelle qui vient se substituer à la première ; elle n’existera donc, aux yeux du cocontractant, comme toute autre volonté, que quand celui-ci en aura pris connaissance *. Nous reviendrons plus tard sur ce point.

$ 23. — Mort de l’offrant ou de l’acceptant. — L’offrant est mort avant la conclusion du contrat ; sa mort entraine-t-elle l’annulation de l'offre ? On a soutenu la négative. M. Delvincourt * dit en effet : « Quid, si dans la vente par correspondance, l’une des deux parties vient à mourir avant l'acceptation ? Les offres peuvent-

1 Voir en sens contraire : M. Valéry, loc. citat., $S 179 et suiv, ? Delvincourt, t II, p. 134.

elles encore être acceptées ? [l semble que, dans la vente qui n’est pas un acte solennel, le droit et l’obligation des héritiers doivent être les mêmes que le droit et l'obligation du défunt, et que par conséquent, les offres peuvent être acceptées, comme elles l’auraient été, si le décès n'avait pas eu lieu. » M. Delvincourt cite à l’appui de son système un arrêt de la Cour de Caen du 27 avril 1812 *.

L'erreur de M. Delvincourt repose sur une fausse conception de l'offre. La proposition, nous l'avons dit, présente un caractère de continuité. Celui qui offre, offre maintenant, offrait tout à l’heure, offrira jusqu’au moment de la conclusion du contrat, si le contrat doit se conclure. Sa volonté ne doit donc pas seulement se manifester, mais se maintenir, se prolonger. Or la mort anéantit la volonté comme tout le reste. Quand on est mort, on ne peut plus vouloir; on ne peut done plus offrir : « mortuus non loquitur », disait Surdus ?.

On objecte, il est vrai, que les héritiers succèdent aux obligations de leur auteur; mais nous savons que l'offre, expression d’une volonté unique, ne peut par elle seule engendrer aucune obligation. Done la mort du proposant fait tomber ipso jure la proposition qu'il avait faite. Si ses héritiers veulent la maintenir, ils devront en avertir son destinataire, et cet avertissement aura la valeur d’une offre nouvelle, car, si elle contient les mêmes propositions que la première, du moins émane-t-elle d'une volonté différente. Enfin si, malgré le silence des héritiers du premier offrant, une acceptation se produit dans la suite, elle ne vaudra encore

LS. 42,208

? Livre I, Conseil 136.

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