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que comme une offre nouvelle que les héritiers du premier offrant pourront accepter ou refuser. Tous les auteurs aujourd'hui sont d'accord sur ce point!.
Nous supposons maintenant que c’est le destinataire de loffre qui meurt ; ses héritiers pourront-ils l’accepter en son lieu et place? «Les héritiers de celui à qui les offres ont été faites, répond M. Duranton”, et qui, surpris par la mort, n’a pas eu le temps de les accepter, pourraient les accepter eux-mêmes, à la différence d’une donation qui est faite intuitu personæ. » La raison qu'on invoque, à l'appui de ce système, est encore que les droits et les obligations des héritiers sont les mêmes que ceux de leur auteur. C’est exact, mais ce que nous contestons, c’est que l’offre non encore agréée constitue un droit, et entre comme telle dans le patrimoine du futur acceptant. L'héritier succède aux conventions formées, mais ici iln’y a pas eu de convention puisqu'il n'ya pas eu d'acceptation. On dit parfois que l'offre fait acquérir à son destinataire le droit d'accepter; ce n’est là qu’une façon de parler ; elle lui permet d’accepter, comme une question adressée à une personne permet à celle-ci d'y répondre, mais par elle seule, elle ne peut évidemment engendrer aucun droit. La question d’ailleurs n’est plus discutée aujourd'hui *.
On peut invoquer une autre raison en faveur de cette
1 Voiren ce sens : Straccha (Tractatus de adjecto, ultima pars, n° 8); — Pothier, Vente, n° 32; — Merlin, Répertoire, Vente, SA, art. 3, n° 41 bis; — Laurent, t. XV, $ 478; — Aubry et Rau, t. III, $ 343, note 2; — Guillouard, Vente, t. I, $ 14; — Valéry, loc. citat., $ 204.
2 Duranton, t. XVI, n° 45; — sic Delvincourt, loc. citut.
3 Voir Demolombe, t. XXIV, $ 69: — Aubry et Rau, loc. citat.; — Duvergier, Vente, I, 69; — Guillouard, loc. citat. — En ce sens : Cassation, 16 avril 1874 (S. 74, 1, 432).
idée que la proposition, adressée à une personne, ne peut être acceptée par ses héritiers : c’est le caractère personnel de l'offre. L'offre est relative, avons-nous dit, en ce sens qu'elle n’existe que par rapport à son destinataire ; la suscription de la lettre ou du télégramme qui la contiennent, la bande de la circulaire envoyée, prouvent que c’est à telle personne en particulier que la proposition s'adresse: c'est donc elle seulement qui pourra l’accepter. C’est là la règle, mais elle comporte des exceptions ; nous avons vu qu'il existe des offres impersonnelles. Il pourra donc y avoir lieu à une question d'interprétation de la volonté du proposant, que le juge, en cas de difficulté, sera appelé à résoudre. « Les expressions employées dans la lettre, ou les rapports de l’offrant avec les héritiers de celui à qui a été faite l'offre ! » seront les principaux éléments d'appréciation. Enfin si la proposition résulte de l'envoi de prospectus, catalogues, tarifs de prix, etc.., qui sont en général expédiés en grand nombre et sans considération aucune des destinataires, on Pourra souvent y voir une offre générale, adressée, dans la personne d’un de ses membres, à toute une famille, et dès lors permettre aux héritiers d'accepter à la place de leur auteur. Mais, remarquons-le, ces exceptions résultent de ce que parfois la proposition présente un caractère impersonnel, mais non de ce que les héritiers du destinataire succèdent à un prétendu droit d'acceptation que l'offre eût fait acquérir à leur auteur.
[l reste un dernier cas, dans lequel la question est beaucoup plus délicate : c'est quand l'offre contenait la fixation d’un délai pour l'acceptation. La mort du proposant,
! Guillouard, Loc. citat.
survenant avant l'expiration du délai, anéantit évidem-
ment cette offre, comme toute autre : mais la mort du destinataire produit-elle le même résultat? M. Darquer ! admet la négative. Il invoque les articles 724 et 1122 du Code civil : « On est censé stipuler pour ses héritiers comme pour soi; les droits et obligations du défunt se transmettent à ses successeurs. Le contrat principal, il est vrai, n’est pas encore formé, aussi ne sont-ce pas les droits nés du contrat principal qui passent aux héritiers, mais bien le droit d'accepter né du contrat de proposition. » (Ce «contrat de proposition » se forme par une acceptation première et spéciale de l'offre de délai. acceptation soit expresse, soit tacite ; et qui même, d’après quelques auteurs, pourrait résulter du simple silence de l’acceptant *. C’est une convention préliminaire au contrat principal.)
M. Valéry enseigne une opinion contraire *. « La promesse de laisser subsister la proposition, constitue moins la création d’un droit particulier, au profit du destinataire de la lettre d'offres, qu’une restriction au droit de révoquer la proposition. » Je vais plus loin et crois que le plus souvent la concession d’un délai sera toute en faveur de l’offrant, car elle a le plus souvent pour but principal de limiter le temps pendant lequel l’offrant doit rester incertain sur le sort du contrat qu'il a proposé. M. Valéry dit encore : « Du reste, en admettant même qu’elle crée un droit pour l’acceptant, la
. ! Loc. citat., pp. 48, 49.
‘ ? Nous n’admettons pas qu'une acceptation puisse s'induire du seul silence du présumé acceptant ; pour nous, elle doit être formelle, ou tout au moins résulter de circonstances extérieures qui la rendent évidente. Nous reviendrons sur cette question.
2 Loc. citat., $ 209, in fine.
question se pose de savoir si ce droit est transmissible, et si l’offrant n’a pas voulu s'engager uniquement envers la personne à laquelle il s’est adressé. » Or c’est là, je crois, le cas ordinaire. L'offre faite par lettre ou télégramme s'adresse à une personne en particulier, au destinataire de la lettre ou du télégramme. Si le destinataire vivait encore, ceux qui par sa mort deviennent ses héritiers ne pourraient certes pas l’accepter. Le proposant pourrait leur répondre : « Ce n’est pas à vous que J'ai fait une offre, je ne vous connais pas. » Mais, dira-t-on, la convention préliminaire passée entre l’offrant et le futur acceptant mort aujourd’hui, à fait naitre au profit de ce dernier un droit que ses héritiers trouvent dans son patrimoine. Quel est donc ce droit ? Le droit d'accepter l'offre jusqu'à l'expiration d’un certain délai? Il y a là une erreur. La possibilité d'accepter, nous le savons, ne constitue pas un droit, c’est une simple faculté, et cette faculté, c’est l'offre elle-même qui l’a procurée au futur acceptant, et non le contrat préliminaire de proposition. Ce qui résulte de la concession d'un délai, c’est surtout l'obligation, pour l’acceptant, d'accepter avant l'expiration du terme imparti. Il y a bien aussi une obligation pour l’offrant de maintenir sa proposition pendant toute la durée du délai, mais cette obligation nous semble participer du caractère personnel de l'offre. Donc, si la concession d’un délai ne fait acquérir au futur acceptant aucun droit dont ses héritiers pourraient se prévaloir, et si d’autre part l'offre à un caractère personnel, ce qui a lieu en principe, la proposition ne pourra être acceptée que par celui-là même à qui elle était adressée. Ce principe nous semble certain. Toutefois, comme la volonté du proposant peut enlever à l'offre son caractère personnel, les tribunaux,