‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 30 sur 50 · OR · texte numérisé non relu

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juges souverains de la question d’intention, pourront exceptionnellement étendre la proposition aux héritiers de son destinataire.

Nous rappelons que plusieurs législations étrangères ont adopté sur ce point une opinion différente, et, à notre avis, contraire aux principes. Elles admettent que la mort fixe irrévocablement le consentement qui s’est manifesté, et qu'au lieu de le rétracter ipso jure, elle empêche au contraire toute rétractation ultérieure de se produire. L'article 297 du Code de commerce allemand le décide formellement. En matière commerciale, cette disposition peut se justifier; l'offre émane plutôt du fonds de commerce que du commerçant luimême ; or, si le commerçant meurt, son fonds de commerce lui survit et se perpétue dans la personne de ses successeurs. Cette distinction du « fonds de commerce » ayant une existence propre, en quelque sorte une personnalité distincte, d'avec le commerçant lui-même, peut expliquer le système admis en Allemagne. Cette idée, d’ailleurs, répond bien aux besoins du commerce, et évite les conséquences fâcheuses qu’entraine nécessairement une interruption dans l'existence d’une maison de“commerce ‘. Mais ce sont seulement des considérations pratiques, et spéciales aux affaires commerciales, qui nous poussent à justifier cette doctrine qui, certes, est contraire aux vrais principes. Aussi rejetons-nous sans hésitation l'extension de cette idée, qu’en fait à toute personne l’article 86 du projet de Code civil allemand.

Resterait à dire jusqu'à quel moment la mort de

1 Voir sur ce point : A. Girault, loc. citat., $ 115; — Valéry, loc. citat., $$ 263 bis, 264.

l’une des parties fait tomber la proposition. Mais ici encore 1l faut attendre d'avoir pris parti dans la question du moment où se forme le contrat par correspondance; car l'offre peut être anéantie d’une façon ou d’une autre jusqu’à cet instant.

S24. — Incapacité de l'offrant ou de l’acceptant. — Tout ce que nous avons dit de la mort d’une des parties contractantes, s'applique également au cas où elle devient incapable, quelle que soit d’ailleurs la cause de son incapacité ‘.

Un seul cas intéressant est celui où l’une des parties devient incapable par la déclaration de faillite, ou la mise en liquidation judiciaire, se produisant après que l'offre à été faite. MM. Lyon-Caen et Renault exposent ainsi la question : « Sans doute, le failli ou le débiteur mis en liquidation judiciaire n’est pas incapable de contracter, mais il ne peut pas, du moins, faire des contrats opposables à la masse... Le syndic pourrait sans doute maintenir l'offre du failli; mais alors, si le contrat se formait, la masse représentée par le syndic serait elle-même partie contractante, elle serait créancière ou débitrice de celui avec qui elle conclurait le contrat. En cas de liquidation judiciaire, l'offre pourrait être maintenue par le débiteur dûment autorisé. »

8 25. — Perte de l’objet du contrat. — Ce point est tellement évident qu'il est à peine besoin de s'y arrêter. Je vous offre de vous vendre ma maison, et avant que le contrat de vente soit parfait par votre acceptation,

1 Voir en ce sens : Demolombe, /oc. citat., n° 63; — R. Rousseau, Leltres missives el télégrammes, $ 69 ; — Lyon-Caen et Sr Droit commercial, t. LIL, $ 15 bis; — Valéry, loc. citat.,

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ma maison est détruite par un incendie, ou mise hors du commerce par suite d’une expropriation par exemple ; il va de soi que la perte de la chose, ou sa mise hors du commerce anéantissent ipso jure la proposition. C'est l'application des articles 1108, 1126 et 1601 du Code

Mais si c’est par la faute du proposant que la chose a péri, celui à qui l'offre était adressée aura-t-il un recours contre lui? Non assurément, car, nous l'avons vu, la simple pollicitation ne lie pas son auteur’; celui-ci avait le droit de révoquer son offre; il exerce ce droit en en détruisant l’objet. Mais si l'offre était accompagnée d'un délai? Cette concession de délai vaut, nous le savons déjà, renonciation temporaire au droit de révoquer l'offre ; le proposant est obligé de la maintenir pendant le délai, il manque donc à son obligation s’il en détruit volontairement l’objet, et il devient passible de dommages-intérêts.

$ 26. — Quid du refus d'acceptation? — Celui à qui la proposition était adressée à répondu par un refus, puis il se repent et écrit à nouveau pour accepter ?

Gi la rétractation du refus arrive avant ou en même temps que le refus, le contrat se forme.

Si le changement de volonté ne parvient qu’après Le refus de l'offre, il ne vaut pas, à notre avis, comme acceptation, il ne parfait pas Île contrat; il n’a que la valeur d’une offre nouvelle; et nous admettons cette idée, même au cas où l'offre contenait l’engagement d’être maintenue un certain temps, et que le refus d'accepter, puis la rétractation de ce refus se sont produits l’un et l’autre avant l'expiration du délai. En effet, au reçu d’un refus d'accepter, le proposant à dû se croire dégagé, et il a pu s'adresser d'un autre côté.

Nous remarquons que ces solutions, qui nous paraissent très juridiques, cadrent parfaitement avec le système que nous adoptons sur l'instant de la formation du contrat entre absents, puisque, pour nous, le concours des volontés ne se produit qu’à l'instant où l'offrant prend connaissance de l'acceptation.

$ 27. — Expiration du délai d'acceptation. — Nous avons maintes fois parlé d’une offre faite avec concession d’un délai pour l'acceptation. Nous allons entrer dans quelques détails sur ce point, avant de terminer avec la première phase du contrat, la proposition.

Souvent l'offre est accompagnée d’une formule de ce genre : « Réponse par retour du courrier, » « réponse dans les vingt-quatre heures, » ou : « je vous accorde huit jours pour accepter. »

Ainsi faite, la proposition entraine les conséquences suivantes :

1° Engagement pour l’offrant de maintenir son offre pendant le délai accordé;

2° Obligation pour celui à qui l'offre est adressée, de l'accepter dans ce délai, et dès lors anéantissement ipso jure de l'offre à l'expiration de ce délai.

Il résulte de là que l'acceptation qui se produit dans le délai prescrit parfait le contrat, alors même que l'offrant aurait alors rétracté sa proposition. C'est l'opinion généralement enseignée ‘. Cependant, M. Larombière * semble adopter une doctrine différente

? Voir en ce sens : Demolombe, t. XXIV, $$ 64 et suiv.; — Zachariæ, $ 343, n° 2; — Aubry et Rau, t. IV, $ 343; — Guillouard, Vente, t. [, n° 12; — Darquer, loc. citat., pp. 44 et Suiv.

* Larombière, Traité des obligations, t. I, sur l’article 1101, n° 14.

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«.... Si, vous offrant la vente de ma maison, je vous accorde huit jours pour réfléchir ou consulter votre famille, je ne reprends le droit de rétracter mes offres, à défaut d'acceptation, qu'après l'expiration des délais accordés. Je ne puis du moins les rétracter en ce sens que si, sur la foi de ma proposition, vous avez fait quelques démarches, quelques dépenses, ma rétractation en faisant manquer le contrat, m'oblige envers vous à la réparation du préjudice causé. Mais je puis les rétracter en ce sens que votre acceptation ultérieure ne peut faire considérer ma rétractation comme nulle, et m'imposer de force un contrat contre lequel j'ai protesté avant sa formation. »

Quelle est, de ces deux doctrines, la plus juridique ?

Voyons d’abord sur quoi s'appuie l'opinion généralement admise : « Une telle offre, dit M. Guillouard , n’est plus une simple pollicitation, toujours révocable, elle constitue... une promesse unilatérale, elle engendre un lien de droit... » [1 y a donc une première convention, convention préparatoire, qui se forme avant la conclusion du contrat principal. Cette convention préparatoire, M. Rippert * l'appelle « contrat de proposition. » Comment se forme le contrat de proposition ? Par l'offre qui, en réalité, contient deux propositions : proposition d’un délai d'acceptation, et proposition du contrat principal ; et par l’acceptation qui est faite de la première de ces propositions. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. Dans l'opinion générale elle peut même s’induire du seul silence de

‘ Loc. citat.

2 De la vente commerciale, Revue pralique, 1874, t. XXXVII, DAT

l’acceptant, parce que, suivant l'expression de M. Demolombe *, «elle est tout entière à son avantage, et qu’il n’a aucun intérêt à la refuser. » Or, « ne serait-il pas, en pareil cas, dit encore M. Demolombe ?, raisonnable d'induire son acceptation de ce seul fait, que l'offre serait parvenue à sa connaissance, lorsque cette offre, exclusivement faite dans son intérêt, ne demanderait d’ailleurs aucune réponse? » C'est un cas de contracius lucralivus.

Nous ne saurions adopter cette idée. Est-il bien vrai, en effet, que la concession d’un délai pour l'acceptation soit faite uniquement dans l'intérêt du futur acceptant? Oui, quand elle est évidemment extensive du délai normal, que la proposition, par sa nature, accorde à l’acceptant. Mais, hors ce cas, elle me parait avoir en vue, sinon l'intérêt exclusif du pollicitant, du moins plus directement son intérêt que celui de l’acceptant. C'est ce qu’a bien exprimé un arrêt de la Cour de Bruxelles *, cité par M. Laurent * : « On doit tenir compte, dans les marchés qui se font par correspondance, des fluctuations incessantes qu'éprouve le cours des marchandises; le pollicitant à un intérêt pressant à savoir si ses offres sont acceptées ou réfusées, c’est pour cela qu'il propose un délai, afin que dans ce délai il soit fixé sur le sort de la vente ; passé ce délai il recouvre son entière liberté et il jpeut négocier ailleurs. »

D'ailleurs, la concession de délai fût-elle toute en

1 Demolombe, lac. citat. $ 65; — Sic Guillouard, loc. citat. n° 42 ; — Darquer, loc. citat. p. 45, in fine.

2? Loc. citat. $ 59.

$ Bruxelles, 25 février 1867, (D. 67, 2, 193).

# Laurent, t. XV, $ 476

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