‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 31 sur 50 · PANNE · texte numérisé non relu

PANNE

faveur de l’acceptant, nous n’admettrions pas que son seul silence valüt acceptation. Pour nous, se taire n’est jamais accepter, même quand celui qui se tait aurait le plus grand intérêt à accepter. Il peut avoir d'excellents motifs, quoique inconnus, de ne pas agréer la proposition, et l’on n’a pas le droit d'interpréter son silence dans le sens d’un acquiescement. Une volonté n'existe juridiquement, nous l'avons dit, que quand elle s’est manifestée. Il n’y a d'exception à cette règle que quand des circonstances extérieures, comme une convention préalable, des relations antérieures, rendent la volonté évidente malgré son silence.

Nous avons admis que « le contrat de proposition » ne peut se conclure au cas de silence du futur acceptant. Qu'en résulte-t-il? Nous n’allons pas jusqu'à prétendre que la fixation d’un délai, pour l'acceptation, n'emporte jamais engagement de maintenir l'offre jusqu’à l’expiration dudit délai; car alors son seul effet serait de donner à son destinataire le droit de réclamer une indemnité, si l’offrant lui causait un préjudice en révoquant sa proposition; or nous avons dit que toute révocation lui donne ce droit, alors même que l'offre révoquée n’est pas accompagnée de la fixation d'un délai. Seulement, nous croyons que l'obligation pour l'offrant de ne pas rétracter son offre ne naïtra que quand la proposition du délai aura ‘tf acceptée, que quand « le contrat de proposition » se sera formé. Et pour nous, cette acceptation devra être formelle, ou du moins résulter de circonstances extérieures qui la rendent évidente.

$ 28. — Le premier effet de la fixation d’un délai d'acceptation est donc de défendre au proposant toute

rétractation. Cette formule pourtant est un peu trop générale. |

Tout d'abord, elle ne s'applique qu'aux cas de rétractation volontaire : si le proposant meurt ou devient incapable avant l'expiration du terme imparti, son offre meurt avec lui: nous l’avons démontré précédemment.

Mëême ainsi restreinte, notre règle est trop large encore. Ce qui est défendu au proposant, c’est toute rétractation volontaire postérieure à l'offre. Mais si la révocation de l'offre arrive chez son destinataire avant l'offre elle-même, elle est parfaitement valable; et on admet la même solution si les deux lettres d'offre et de révocation arrivent ensemble. Toutefois, dans ce deuxième cas, l’hésitation est possible. D’après les principes que nous avons posés, si le futur acceptant, par hypothèse, a lu la lettre d'offres avant la lettre de rétractation, quoique toutes les deux lui soient arrivées par le même courrier, la rétractation ne devrait avoir aucune valeur: en effet, l'offre a acquis son existence juridique au moment même où son destinataire en à pris connaissance, et de ce moment, toute rétractation est devenue impossible.

Pour expliquer la solution généralement admise, on a dit que «les deux lettres ne formaient qu'un seul contexte en deux pages contradictoires. » C'est inexact ; elles sont bien distinctes, et manifestent deux volontés qu'un certain intervalle de temps a pu séparer.

La raison qui à fait admettre la validité de la rétractation, dans cette hypothèse, nous semble être celle-c1 : Il est impossible de laisser au hasard le soin de décider si l’offre sera valable ou non. De plus, il est très difficile de constater et de jrouver laquelle des deux lettres a

été lue la première. Où a reculé devant les difficultés de la pratique, et on a admis que la rétractation produirait effet, pourvu qu’elle arrive chez le destinataire en même temps que l'offre, même quand elle ne serait connue qu'après celle-ci ‘.

D'ailleurs, cette question ne se pose guère que pour ceux qui pensent que «le contrat de proposition » se forme malgré le silence du futur acceptant. Pour nous qui exigeons que l'offre du délai soit acceptée, il faudrait supposer que l’acceptant, après avoir lu la lettre d'offre, a répondu immédiatement qu'il accepte la proposition de délai, puis n’a pris connaissance de la lettre de révocation que lorsque son acceptation était déjà parvenue à la connaissance de l’offrant, et cela quoiqu'il ait reçu les deux lettres ensemble. L'hypothèse, on le conçoit, sera très rare.

$ 29. — Quant à la deuxième conséquence de la concession du délai, à savoir que l'offre tombe ipso jure à l'expiration du dit délai, elle nous paraît certaine. « C’est une condition, dit M. Laurent ?, que je mets à mon offre ; si l'offre n’est pas acceptée dans le délai, la condition est défaillie, il n’y à plus d'offre. » Donc l’acceptation tardive n’aura que la valeur d’une proposition nouvelle, que le premier offrant sera libre d'accepter ou de refuser.

$ 30. — Mais, remarquons-le, pour que ce double

1 M. Ch. Darquer croit cependant qu’il faut suivre l'ordre des dates des deux lettres. Si la plus ancienne contient l'offre, la révocation, quoique arrivée en même temps, serait non avenue ; loc. eitat. p. 40 in fine et 41.

? Loc. citat. — Voir en ce sens : arrêté de la Cour de Bruxelles précité ; — sic Lyon, 27 juin 1867, (S. 68, 2, 182).

effet se produise, il faut qu’il y ait bien véritablement fixation d'un délai pour l'acceptation. Il en est ainsi, évidemment, dans les exemples que nous avons cités précédemment : « Réponse dans les huit jours, ou par retour du courrier. » Au contraire, aucune limite n’est apportée à l'envoi de l'acceptation par ces formules

banales de politesse : « En attendant l’honneur de vous lire, » « En attendant que vous m'honoriez d’une réponse ‘. »

Mais si, sans contenir fixation expresse d’un délai, l'offre, par sa forme même, implique obligation de répondre à brève échéance, quel en sera l'effet ? Aïnsi, nous savons que l'offre faite par dépêche demande le plus souvent une réponse télégraphique. Certains auteurs vont même plus loin, et pensent qu'en matière commerciale, une proposition faite par lettre réclame en général une réponse par retour du courrier?. Faut-il donc admettre, dans ces cas, que cette fixation tacite d’un délai entraine, pour le proposant, obligation de maintenir son offre jusqu’à l'expiration du délai? La question est délicate pour ceux qui croient que la convention,de délai se forme dans le silence du destinataire des offres. Il semble bien qu'ils soient obligés d'aller jusque-là. Et l’on arrive ainsi, tout eh admettant que la proposition n’a pas un caractère obligatoire, à lui faire produire, dans bien des cas, les mêmes effets que si elle engendrait par ellé seule un lien juridique.

Pour nous, la proposition de délai ne vaut que si elle a été acceptée; faute d'acceptation, elle ne peut produire que son second effet, c’est-à-dire que l'offrant res-

1 Voir en ce sens : A. Girault, loc. citat. $ 107, p. 452 in fine. ? Ch. Darquer, p. 47 in fine et 48,

tera libre de se rétracter, mais que son offre tombera ipso jure à l'expiration du terme imparti. Et nous appliquons la même solution au cas où la fixation du délai résulte, en dehors de toute concession formelle, de la proposition même ou de la nature du contrat proposé, car, dans ces cas, nous ne trouvons pas d'acceptation du délai.

L'offre faite par télégramme demandera le plus souvent une réponse télégraphique, mais cela signifie seulement que l'offre tombera si l'acceptation n’est pas faite par dépêche, mais non que l'offrant s'engage à maintenir son offre jusqu'à l’arrivée de cette dépêche. Enfin, notre observation acquiert une bien plus grande importance si, comme nous le disions tout à l'heure, on voit parfois une fixation tacite de délai dans l'offre commereiale faite par lettre ; car, dans ce cas, l’offrant aura le temps de se rétracter bien des fois (en recourant au télégraphe ou au téléphone, par exemple), avant de recevoir l'acceptation. Ces solutions "nous semblent conformes aux principes et à l'intention présumée des parties.

$ 31. — Reste une dernière question : Comment calculer le délai ?

Commence-t-il à courir de l’expédition de la lettre d'offre, ou de l’arrivée de cette lettre chez le destinataire ?

De plus, est-ce l'acceptation qui doit se produire dans ce délai, ou faut-il que l’offrant ait reçu cette acceptation avant l'expiration du dit délai ?

Il y a, sur le premier point, une question de fait, d'interprétation de volonté ‘.

‘Voir Valérv, loc, citat. $ 195.

Sur le deuxième, il nous semble évident que le proposant veut connaitre la réponse avant l'expiration du délai. La concession de ce délai, nous l’avons dit, en supposant même qu'elle était faite surtout dans l'intérêt du futur acceptant, a pourtant aussi pour but de fixer le proposant sur le sort du contrat qu'il a proposé ; or ce n’est pas le fait de l'acceptation, ni même l'envoi de cette acceptation, qui le fixera sur ce point, c'est seulement la connaissance qu'il prendra de la lettre qui la contient. Cette solution est conforme à l’idée que nous nous sommes faite de la manifestation des volontés. Elle est adoptée par la jurisprudence. Celle-ci apporte, il est vrai, une exception à la règle : lorsque le retard de la réponse provient de circonstances anormales et connues de loffrant, par exemple des faits de guerre ayant jeté le trouble dans les services postaux, l'offrant sera réputé avoir accordé un délai plus long". Mais hors ce cas spécial, elle juge que le contrat ne se peut former, si la lettre d'acceptation arrive après que le terme imparti est expiré, et cela même si le retard provient d’un fait indépendant de la volonté de l’acceptant, comme une erreur de la poste ou un accident ?.

M. A. Girault * admet aussi cette idée. Puis 1l ajoute que le proposant, quand il reçoit l’acceptation tardive, doit « prévenir immédiatement l’acceptant. Autrement l’acceptant qui, n'ayant pas été averti, a fait des frais pour l’exécution du contrat, pourrait réclamer des dommages-intérêts à l’offrant qui lui a laissé ignorer la véritable situation. »

t Journal des tribunaux de commerce, 1875, t. XXIV, p. 488. ? Ainsi juyé à Lyon, 27 juin 1867 (D. 67, 2, 194). $ Loc. citat. $ 113 in fine.

Il nous parait difficile d'accepter cette idée. Nous ne voyons pas sur quoi se fonde cette obligation, pour le proposant, de prévenir l’ac ‘eptant que son acceptation, étant arrivée trop tard, le contrat n’a pu se former. En effet, quelle est la cause du préjudice subi par l’acceptant? Ce n’est pas le silence du proposant, c’est le retard apporté dans la transmission de l’acceptation. Or ce retard, ou bien il provient de la faute de l’acceptant, qui dès lors devait bien savoir que le contrat ne se formerait pas; ou bien 1l provient de la faute de l'agent de transport, et c’est contre lui que l’acceptant devra recourir (sauf le principe de l’irresponsabilité de, l'Etat) ‘ ; ou bien il résulte d’une circonstance extérieure, auquel cas l’acceptant sera la victime d’un cas fortuit. Et nous appliquerions la même solution si le retard de l'acceptation provenait d'un retard apporté dans la transmission de l'offre, car, ce qu'a voulu le pollicitant, c’est être fixé dans un certain délai, et être dégagé à l'expiration de ce délai. Il n’en serait autrement que si le retard de la lettre d'offre avait pour cause la faute du proposant *.

La solution que nous avons admise est consacrée par les législations suisse et allemande. J'ajoute que ces législations obligent, comme M. Girault, le premier proposant à prévenir l’acceptant que sa réponse est arrivée trop tard à destination, et cê sous peine de dommagesintérêts. « Le pollicitant a le droit d'admettre pour le

1 L'irresponsabilité de l'Etat en matière postale est consacrée par les lois du 24 juillet 1793, article 38 ; 5 nivôse an V, article 14, et 5 avril 1879, article 8, — et en matière télégraphique, par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1850.

? Voir en ce sens : Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. IL, $ 24.

calcul du délai, que le destinataire a reçu l'offre en temps voulu. Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne plus être lié, il doit, sous peine de dommages-intérêts, en informer immédiatement l’acceptant. » (Code fédéral suisse des obligations, art. 5 in fine.) Le Code de commerce allemand (art. 319, al. 2), enseigne la même opinion, seulement, moins logique que la loi suisse, il déclare que si le proposant a négligé de prévenir l'acceptant, le contrat est formé, malgré le retard de l’acceptation.

Par contre, la jurisprudence anglaise décide, dans tous les cas, que la convention se forme malgré l’arrivée tardive de la lettre ‘.

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