SOUS-SEC'I1IO0 % II DE L'ACCEPTATION
$S 1. — Si l'offre rend le contrat possible, c'est l'acceptation qui le forme en venant se joindre à cette offre. L’acceptation est donc la seconde phase de la convention, le second élément du consentement, la seconde volonté qui se manifeste et qui, par son concours avec la première, engendre le vinculum juris.
Quels caractères intrinsèques la manifestation de volonté doit-elle présenter, pour valoir acceptation ?
1° Elle doit être sérieuse :
2° Elle doit être connue du proposant ;
3° Elle doit être concordante avec la proposition.
1 Arrêt de la Cour du Banc du Roi, de 1813. — Journal de Droit international privé, 1875, t. II, p. 379.
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$2. - Ilest inutile d'insister sur le premier caractère de l'acceptation. Comme l'offre, elle doit être sérieuse, non équivoque, parce que le contrat est une chose sérieuse et qui suppose des volontés bien réfléchies.
Elle doit être connue du pollicitant; cela résulte de la conception que nous nous sommes faite de la manifestation des volontés. Nous ne revenons pas sur ce point, que nous avons exposé en détail précédemment.
Elle doit concorder avec la proposition. Nous ne voulons pas dire par là que l’acceptation doit contenir, comme l'offre, toutes les clauses et conditions du contrat à naïtre; cela est évidemment inutile. La proposition, complète par hypothèse, a averti le futur acceptant des engagements qu'il allait prendre, ou des obligations qu'on allait contracter envers lui; 1l suffit qu’il manifeste sa volonté de s’obliger envers l’offrant, ou d’obliger l’offrant envers lui. Il peut donc se contenter de dire ou d'écrire : « J'accepte. »
$ 3. — Concordance de l’offre et de l'acceptation. — En quoi doit consister l’accord des deux manifestations de volonté ?
Il faut qu'il y ait :
1° Conformité quant à la nature du contrat;
2° Conformité quant aux personnes ;
3° Conformité quant à l’objet du contrat;
4° Conformité quant aux conditions du contrat,
S 3 bis. — 1° Conformité quant à la nature du contrat, — Ce premier point est évident : si je vous offre de vous louer ma maison, et que vous acceptiez de l'acheter, aucun contratne se forme, parce qu'il n’y a pas concours des volontés *.
! Demolombe, t. XXIV (Des Contrats. - Consen‘ement), $ 52.
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$ 4. -- 2 Conformité quant aux personnes. — Le principe est que l'offre, ayant un caractère personnel, ne peut être acceptée que par la personne à qui elle est adressée, ou par le mandataire de cette personne le
Nous avons vu cependant qu’il existe des offres impersonnelles, s'adressant à tous, et dès lors à personne en particulier; si par hypothèse ces offres sont complètes, l'acceptation du premier venu, en venant s'y joindre, parfait le contrat auquel le proposant ne peut plus se soustraire (sauf au cas de réserves expressément ou implicitement comprises dans l'offre *). Enfin nous savons que certaines propositions, quoique adressées à telle ou telle personne en particulier, ne présentent pas en général un caractère personnel; ce sont celles qui résultent de l’envoi de prospectus, catalogues, etc... Nous avons dit que le juge pourrait souvent les étendre aux héritiers de leur destinataire ; parfois même elle pourront être acceptées par ses parents ou amis, le but de ces sortes d'offres étant en général de provoquer le plus de demandes possible. Dans tous ces cas, d’ailleurs, il y a une question d'intention dont les tribunaux sont juges souverains.
Une offre est faite à plusieurs, à trois personnes par exemple. Deux seulement l’acceptent. Sans aucun doute la troisième n’est pas liée; mais les deux premières le sont-elles? Oui, si l’objet de l’offre était divisible, et que, dans l'intention de l’offrant, il y eût admission d’acceptations séparées et individuelles. Oui encore, si le proposant voulait livrer d’un seul coup l'intégralité de l’objet offert, et que les deux acceptations comprennent cette intégralité. Non, au contraire, si l’objet
! Valéry, loc. citat. $ 116.
3? Voir la sous-section précédente, $$ 12 et suiv.
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était indivisible « ou même seulement indivis, » et que les deux acceptations n’en comportent qu’une partie; non, encore, « si l'offre est faite sous la condition de la solidarité de la part de ceux auquels elle s'adresse, ou sous quelque condition semblable ‘. » C’est donc encore une question de fait.
$S 5. — 3° Conformité quant aux conditions du contrat. — Si la proposition était pure et simple, et que l’acceptation renfermât un terme ou une condition, il est évident que le contrat n’a pu se conclure. « Celui qui n'accepte que sous certaines restrictions refuse, en réalité, l'offre qui lui est faite, » dit M. Girault*. « L'acceptation sous certaines conditions ou réserves , dit encore le Code de commerce allemand *, équivaut au refus de l'offre joint à une offre nouvelle. » Si, en effet, l'acceptation modifie les termes ou conditions de la proposition première, elle se substitue à elle, et acquiert le caractère de contre-proposition ; le premier contrat est abandonné, et c'est un contrat nouveau qu'on propose *.
Si je vous offre mon cheval pour 1,000 fr. et que vous l’acceptiez pour 900, il n’y a pas de contrat formé. Au reçu de votre lettre je suis dégagé ; je puis accepter votre nouvelle proposition, mais je puis aussi m'adresser à un autre *.
1 Demolombe, loc. citat. $ 48; — sic Guillouard, Vente, t. I, $ 13.
2 À. Girault, Contrats par correspondance, $ 123.
3 Art. 322 — sic, art. 88 du projet de Code civil allemand, et art. 37 du Code de commerce italien.
“ Amiens, 41 mai 1854 (D. 59, 2, 147); — Toulouse, 26 mai 1884 (G. P. 84, 2, suppl. 80); — sic Demolombe, loc. citat. $ 53; — Valéry, loc. citat. $ 104.
ÿ Guillouard, loc. citat. $ 13.
Mais si j'ai répondu que je l'achetais pour 1,100 fr., le contrat est-il formé? Et s’il l’est, quel prix doit être payé? Nous faisons une distinction : le désaccord qui se produit entre l'offre et son acceptation est-il le fait volontaire de l’acceptant? Il n’y a pas contrat; l’augmentation du prix de vente dans l’acceptation transforme celle-ci en une proposition nouvelle. Le désaccord est-1 involontaire? Il provient, par exemple, d’une erreur? Le contrat se forme, et c’est la plus petite somme qui devra être payée; en effet, c’est sur 1,000 fr., dans notre espèce, que s’est produit le concours des volontés, car l’acceptant qui, par erreur, consentait à payer 1,100 fr. mon cheval, eût vraisemblablement consenti à ne le payer que 1,000 fr. Le principe que nous venons d’établir repose donc sur l'intention présumée des parties, question de fait, laissée dans tous les cas à l’appréciation du juge. Cette dernière hypothèse est surtout théorique ; en réalité. la difficulté ne nait guère qu’au cas où les propositions se croisent en cours de route. Nous-examinerons plus loin cette question.
S6. — 4° Conformité quant à l'objet du contrat. — Le principe est que la conformité doit porter :
a. Sur la nature de l’objet offert:
b. Sur l'étendue de la proposition ;
c. Sur la quantité proposée.
a. — Sur la nature de l'objet. — Je vous offre de vous vendre mon cheval et vous acceptez; mais c’est à mon cheval de selle que je songeais, tandis que c’est mon cheval de voiture que vous vouliez acheter. Aucun contrat n'a pu se former. « Si de alia re stipulator senserit, de alia promissor, nulla contrahitur obligatio ‘. »
lInstit., $ 23, De inutil. stipul. — Voir en ce sens : Demolombe, loc. citat. $ 49.
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b. — Sur l'étendue de la proposition. — Je vous propose à la fois plusieurs choses de même espèce, ou tout un lot d'objets divers; vous n’en acceptez que quelques-uns. Le contrat se forme-t-il pour partie ? Oui, si l'offre porte séparément sur chaque objet; car il y a en ce cas autant de propositions distinctes que d'objets différents : « Tot esse stipulationes quot res, » disait Ulpien. Non, si dans l'mtention de l’offrant, les divers objets offerts ne formaient qu'un seul tout indivisible ‘. Donc, ici encore, une question de fait. Les termes de la lettre d'offre, la nature des objets offerts, la qualité du proposant seront les principaux éléments d'appréciation.
c. — Sur la quantité proposée. — IL peut y avoir désaccord sur la quantité dans les cinq hypothèses sui-
vantes :
Je vous offre de vous prêter 100 fr., et vous acceptez pour 150 fr.
Je vous offre de vous prêter 100 fr., et vous acceptez pour 50 fr.
Je vous demande à vous emprunter 100 fr., et vous acceptez pour 150 fr.
Je vous demande à vous emprunter 100 fr., et vous acceptez pour 50 fr.
Je vous fais cette offre : Decem aut quindecim dabis ? vous répondez : Decem.
Nous avons choisi l’exemple d’un prêt, mais la questions se pose relativement à tous les contrats. Aïnsi pour la vente : je vous demande à vous acheter cent barriques de vin, et vous acceptez de m'en livrer cent cinquante...….., cte.
Dans les quatre premières hypothèses, la difficulté
i Demolombe, loc. citat. $ 50.
vient de ce que l’on peut se demander si le concours des volontés ne s’est pas produit jusqu’à concurrence de la plus petite somme. Le plus, en effet, n'est-il pas contenu dans le moins? Je vous offre cent et vous acceptez cent cinquante, n’acceptez- vous pas cent par là même? Je vous offre cent et vous acceptez cinquante ; mais en me proposant cent ne me proposiez-vous pas cinquante a fortiori?
«Je demande, dit Toullier, que vous me prêtiez 10,000 fr.; vous m'offrez de m'en prêter 20,000 : point de consentement si je ne manifeste la volonté d'accepter 20,000 fr., parce que vous avez pu avoir des raisons de ne pas séparer vos fonds. De même je demande que vous me prêtiez 20,000 fr.; vous m'offrez de me prêter 10,000 fr.; point encore de consentement, parce que je puis avoir intérêt à ne pas emprunter par petites sommes, afin de n’avoir pas plusieurs créanciers. » « Il ne s'agit pas de savoir si le plus contient le moins... dit encore M. Larombière !, mais si celui qui veut plus, veut moins; si celui qui veut une chose dans une certaine mesure, veut également cette chose dans une mesure moindre et par conséquent autre. » La question, en effet, n’est pas de chercher, comme le faisaient les jurisconsultes romains, si d’une facon absolue on doit considérer le moins comme contenu dans le plus, mais bien s’il en est ainsi dans la pensée de l’offrant. Tantôt la somme offerte ou demandée ne sera qu'un maximum, n'ayant aucun caractère obligatoire, et dans les limites duquel la demande d'emprunt ou l'acceptation du prêt pourra se mouvoir. Tantôt, au contraire, la somme offerte ou demandée sera exactement celle qu'on veut
! Larombière, Traité des obligations, t. I, art. 1104, $ 10.
prêter ou emprunter, parce que, désirant n'avoir qu’un seul créancier ou qu'un seul débiteur, on en fait dans sa pensée un tout indivisible. Dans le premier cas, le contrat se formera jusqu’à concurrence de la plus petite somme; dans le second, il n'y aura pas de contrat. C’est toujours une question d'intention. Mais, si les éléments d'interprétation font défaut, il faudra admettre la nonconclusion du contrat, parce que le désaccord entre l'offre et l'acceptation, quoique portant en apparence sur la quantité, porte en réalité sur l’objet même de la convention ‘.
Nous ajoutons que, si le défaut de concordance n’est que le résultat d’une erreur matérielle, cette erreur, en principe, ne vicie pas le consentement. Si elle est de telle nature que l’offrant n’a pas pu douter, malgré le désaccord apparent, que son offre n’était acceptée, la Jurisprudence déclare le contrat inattaquable ?.
Quant à la proposition : decem aut quindecim dabis, elle contient une alternative. La réponse decem dabo est en réalité concordante à l'offre, puisqu'elle concorde avec l’un des deux termes de l'alternative que contenait l'offre. Le concours des volontés se forme sur la somme choisie par l’acceptant, que ce soit la plus petite ou la plus élevée, et le contrat naïît, ayant cette somme pour objet *. |
$ 7. — Propositions qui se croisent. — Nous avons vu que le désaccord, entre l'offre et son acceptation, pou-
1 Voir en ce sens : Larombière, Loc. citat.; — Demolombe, /e, citat. $ 51; —- Massé, Droit commercial, t. III, 1456 ; — Laurert, t. XV, 8 471.
? Cassation, 5 décembre 1874. (D. 77, 1, 79)
$ Massé, loc. citat.
vait résulter d’un fait intentionnel ou d’une erreur matérielle ; il peut encore avoir pour cause le hasard.
Voici comment la chose peut se produire : on sait que la proposition émane indifféremment de l’un ou de l’autre des futurs cocontractants. Or, à un même instant, Paul de Bordeaux peut écrire à Pierre de Paris, pour lui offrir dix barriques de vin à 1,000 fr. la pièce ; et Pierre écrire à Paul, pour lui demander à acheter la même quantité de vin et au même prix. Les deux lettres se croisent en cours de route, et arrivent à peu près en même temps chez leurs deux destinataires, le contrat est-il formé? Et si l’on admet l’affirmative, où et quand se forme-t-il, dans le cas où les deux propositions n'arriveraient pas au même instant chez leurs destinataires ?
M. Larombière ‘ croit que la convention n’est pas formée par ce fait seul que les deux propositions sont arrivées chez leurs destinataires, et qu'elle ne le sera « que lorsque l’un de nous, en réponse à la proposition de l'autre, aura fait connaître son intention. » Voici les raisons sur lesquelles il s’appuie : « .... Nous croyons que ces deux propositions ne peuvent former une vente. Il leur manque, en effet, ce qu'il faut pour former une convention, la corrélation, l’accord, le concours des intentions... Comme elles sont solitaires et indépendantes, qu’elles ne sont pas. mises dans des rapports de demande et de réponse, d’offre et d’acceptation, il n’y a pas de consensus in idem placitum ; il n’y a pas ce rendez-vous précisément donné et accepté. » Ces arguments se réduisent à deux : 1° le concours des volontés doit être intentionnel: 1l ne peut résulter que
1 Loc. citat.
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d’une acceptation qui vient en connaissance de cause se joindre à une offre faite. Or, dans l'hypothèse des propositions qui se croisent, le concours des volontés est fortuit; c'est le hasard qui l'établit; 2° c’est la volonté des parties qui détermine le rôle que chacune d'elles doit jouer dans le contrat, rôle qui est important puisqu'il peut modifier la compétence normale attribuée au forum rei. Or, dans notre hypothèse, c’est le hasard qui, choisissant entre les deux proposants, donnerait à l’un la qualité d'acceptant, malgré sa volonté.
Nous croyons, au contraire, avec la majorité des auteurs", que la convention se forme, puisque le concours des volontés se produit. Mais, avant d'entrer dans la discussion, nous rappelons que pour nous une volonté n’acquiert une existence Juridique, que quand elle est connue de celui à qui elle s'adresse, et dès lors que le concours des volontés ne se produit que par la connaissance réciproque de ces volontés, Cette observation va nous permettre de justifier facilement notre avis.
On nous objecte que c’est le hasard qui produit la rencontre des volontés. Ce n’est pas tout à fait exact. Le hasard ne fait pas naître le concours des volontés ; son influence ne s'exerce, au cas de propositions qui se croisent, que sur l'instant de la rencontre : Paul voulait vendre et Pierre voulait acheter; or, à un moment donné, Paul a connu la volonté de Pierre et Pierre celle de Paul ; le concours s’est donc produit, seulement il s’est produit avant l’époque normale. Pour ceux qui admettent que la coexistence des volontés suffit à engen-
‘ Voir en ce sens : Massé, Droil commercial, loc. cilat ; — A. Girault, $ 124; — Darquér pros Cousin, Des contrats entre absents (thèse), p. 466 : — Valéry, $$ 246 et suiv.
drer le contrat, en dehors de toute rencontre, de touté connaissance réciproque de ces volontés, la question se pose d’une façon moins nette. En effet, pour eux, le contrat est conclu « dès que la lettre expédiée la dernière est partie ‘ ». [l'en résulte que la convention se forme à un moment où aucune des deux parties ne connaît l'intention de l’autre, c’est-à-dire à l'insu des deux contractants. Dans ce système, il est donc vrai de dire que le concours des volontés est l’œuvre du hasard ; et c’est cette idée, croyons-nous, qui à inspiré à M. Larombière une théorie tout opposée. Le savant auteur à préféré nier l'existence du contrat dans tous les cas, plutôt que d'admettre sa formation malgré l'ignorance des cocontractants. Pour nous, le hasard n’influe que sur l’instant où se produit le concours des volontés.
La première objection étant ainsi restreinte, il devient facile d'y répondre. Peu importe l'instant où se forme le concours, peu importe que l'offre et l’acceptation soient contemporaines. Notre législation s'est débarrassée des entraves du formalisme ; elle veut que les volontés se manifestent et se rencontrent, mais elle n’exige pas que l’une précède l’autre, et que l’acceptation ne vienne se joindre qu'à une offre préexistante. Les deux volontés s'expriment, prennent connaissance l'une de l’autre; cela suffit.
Reste la deuxième objection. Chacun des proposants peut tenir à sa qualité de proposant et ne plus vouloir le contrat si le hasard, en faisant arriver sa lettre la dernière, lui a donné le rôle d’acceptant. Cette objection est plus sérieuse. La question de compétence qui en résulte peut en effet entrer en ligne de compte.
1 Valéry, loc. citat., $ 221 in fine.
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Mais je ne crois pas que cette raison soit suffisante pour faire écarter les principes, et admettre que, malgré le concours des volontés, il n’y a pas de contrat. Le but que chaque partie se propose me semble être plutôt le contrat lui-même que le rôle qu’elle doit y jouer. Tous les jours une personne fait une offre que son destina-
taire modifie, et que le premier proposant accepte
ensuite si la modification est peu importante, ce qui intervertit aussi les rôles des parties.
Quant au moment où se forme le contrat, il ne peut être, d'après nous, que celui où la lettre de proposition la plus tardive arrive à la connaissance de son destinataire, car c’est à ce moment seulement qu'il y aura rencontre et connaissance réciproque des volontés. Done, si l'offre d’acheter arrive la première, le vendeur pourra encore rétracter son offre de vendre, à la condition que sa rétractation arrive avant ou en même temps que son offre. |
La qualité d’offrant appartiendra, d’après nous, à celui dont la proposition arrivera la première à destination ; la qualité d’acceptant, à celui dont la proposition sera connue la dernière. C’est là un inconvénient, et c’est, en pratique, un point qui sera souvent très difficile à établir ; mais la rigueur des principes conduit forcément à cette solution ; le législateur seul pourrait en indiquer une autre plus équitable.
Enfin, dans l'hypothèse théorique où les deux propositions arrivent et sont connues au même instant, le contrat se forme à cet instant. Dans l'impossibilité où l’on se trouve alors de donner la qualité de pollicitant à l’un plutôt qu’à l’autre, tous deux étant dans une situation aussi intéressante, nous croyons qu'il faut leur laisser à tous deux cette qualité, et considérer le con-
trat comme s'étant formé aux deux endroits à la
fois !
$ 8. —- Nous avons supposé, jusqu'à présent, que les deux propositions qui se croisent sont concordantes. Qu'arrivera-t-il si elles diffèrent sur quelque point ?
Il faut faire ici les mêmes distinctions que nous avons faites précédemment. Le cas le plus délicat est celui où le désaccord, entre les deux propositions, ne porte que sur une quantité, l'accord étant complet sur les autres points.
Nous distinguons alors si le désaccord sur la quantité touche ou non à l’objet du contrat; en d’autres termes s'il y a désaccord sur l’objet même de la convention, ou seulement sur une condition de cette convention.
Vous me proposiez cent pièces de vin à 1,000 fr. la pièce. Je vous demandais cinquante pièces de vin à 1,000 fr. l’une. Nos lettres se croisent. En principe le contrat ne se forme pas, parce que ce n’est pas le même objet que je vous ai demandé et que vous m'avez offert; car vous pouviez vouloir vendre toute votre récolte à un seul individu. Il n’en serait autrement que si les termes de votre proposition permettaient des acceptations partielles *.
Vous me proposiez cent pièces de vin à 1,000 fr. la pièce. Je vous demandais cent pièces de vin à 1,100 fr. l’une. Nos lettres se croisent. Si, par hypothèse, c'était bien le même vin que nous avions en vue tous les deux, le contrat se forme et je vous devrai 100,000 fr. seule-
Voir Valéry, loc. citat. $ 222, p. 205.
? Voir en ce sens : Massé, Droit commercial, loc. citat. ; — Valéry, $ 224.
ment. En effet il ya, sans aucun doute, concours des volontés sur les cent pièces, et concours aussi sur le prix de 1,000 fr. En consentant à vous payer ce vin 1,100 fr. la pièce, je consentais par là même à ne vous le payer que 1,000 fr. Ce qui distingue cette hypothèse de la précédente, et force à admettre un système différent, c’est qu'ici il y a concordance des propositions sur l’objet du contrat, et que le désaccord ne porte que sur une condition de ce contrat ‘.
Toutefois, M. Girault pense que « le contrat se forme pour le prix porté dans la lettre qui a été lue la première * ». Cela tient à ce que M. Girault place la formation du contrat, au cas de croisement des propositions, au moment même où cette première lettre est lue *. Voici son raisonnement : Si l’on admet que l'acheteur, qui consent à payer 1,100 fr. (dans notre espèce), consent par là même à ne payer que 1,000 fr.; on peut tout aussi bien faire le raisonnement inverse, et dire que, si le vendeur consent à recevoir 1,000 fr., il consent a fortiori à en recevoir 1,100. Il n’y a pas de motif pour faire un raisonnement plutôt que l’autre, ni pour favoriser plutôt l'acheteur que le vendeur; aussi décide-t-il que le prix à payer sera celui porté dans la lettre qui est lue la première, parce que « c’est l'offre acceptée la première qui devient le contrat. » Pour nous, la convention ne se forme qu’à l'instant où est lue la lettre arrivée la dernière ; mais nous pensons que le prix à payer sera toujours de la somme moindre. En effet, comme
‘ Voir en ce sens : Massé, loc, cital. ; Darquer, pp. 51, 52 ; — Valéry, $ 224.
? A. Giraull, $ 125, p. 183.
3 A. Girault, $ 124, p. 150 in fine.
248 CONTRATS PAR CORRESPONDANCE l’a fort bien fait remarquer M. Valéry, Ja solution
admise par M. Girault semble € contradiction avec l’article 1162 du Code civil d’après lequel, en cas de doute, Ja Convention S'inferprète « Contre celui qui à Stipulé, et en faveur de celui qui à Contracté l’obligation ».
S 9. — L'offre et l'acceptation qui en est faite doivent donc être Concordantes. Pourtant il ne faut rien exagérer : si l'accord des Propositions s'applique sans aucun doute à l'esprit de ces Propositions, il ne s'applique pas à leur lettre. Aucune forme Spéciale n’est exigée :
SAUREÆECR nous amène à Parler des formes que
tacite. |
Acceptation ÉXPreSSe. Elle peut, en Principe, se Produire de toutes façons. Pour les contrats Par corres- Pondance, la forme normale est la lettre, le télégramme où la Correspondance téléphonique.
Nous faisons une seule léMarque, c’est qu'elle doit, dans tous les Cas, être adressée à l’auteur même de l'offre où à Son représentant. Une CCeptation déclarée à un parent, un aMi, au notaire du proposant ne parferait pas le Contrat, même si ‘es personnes la lui transmettaiont. I n’en serait autrement que si l'acceptant les en avait formellement chargées, auquel cas elles deviendraient SOR mandataire ou SON Auntius, et le