‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 34 sur 50 · ALES UT · texte numérisé non relu

ALES UT

sa volonté que s’il l'avait exprimée dans une lettre, et qu'il eût encore cette lettre entre les mains. Il peut l’anéantir, dans le premier cas en confondant avec les autres les 10 barriques qu'il avait choisies, dans le deuxième en déchirant la lettre qu'il avait écrite, et cela à l'insu de tous,

Mais Paul fait un nouveau pas dans la voie de l’exécution du contrat: il confie les 10 barriques qu'il me destine à l'agent de transport chargé de me les faire parvenir. Il y a dessaisissement et manifestation extérieure de la volonté d'accepter. Alors se pose la seconde question : cette manifestation de volonté vaut-elle acceptation, et dès lors le contrat se forme-t-il à ce moment même ?

Pour ceux qui n’exigent, pour la formation du contrat, : que la coexistence des volontés, la réponse est facile. Dès que l'acte d'exécution exprime d’une facon suffisamment claire l'intention d'accepter, l'acceptation existe, et le vinculum juris est formé.

Mais pour nous, la coexistence des volontés est insuffisante ; il faut, de plus, la rencontre de ces volontés et leur connaissance réciproque. Nous pensons, on l'a vu plus haut, que la convention ne nait que quand l’acceptation est connue du pollicitant, parce que toute proposition est relative et n'existe que par rapport à celui à qui elle est adressée. Or nous appliquons cette règle sous quelque forme d’ailleurs que se présente l’acceptation.

Nous assimilons donc l'exécution à la réponse. Par conséquent, dans l’exemple que nous avons choisi, le contrat ne sera formé que quand les marchandises expédiées par Paul seront arrivées chez moi, et que j'en

aurai pris livraison, ou du moins que lorsque j'aurai eu connaissance de leur expédition.

Ce système découle nécessairement de la conception que nous nous sommes faite sur la manifestation des volontés. Malheureusement il entraine, surtout au point de vue des besoins du commerce, des conséquences fâcheuses, nous ne nous le dissimulons pas. Si le contrat ne se forme, au cas d’acceptation par exécution, que lorsque le proposant reçoit la marchandise expédiée, il en résulte que jusque-là le proposant peut se rétracter, même par simple caprice. Donc l’acceptant qui, pour satisfaire plus vite l'offre qui lui a été faite, ne prend pas le temps de l’accepter, mais l’exécute immédiatement, sera plus exposé que celui qui, plus défiant, a pris soin de rendre tout d’abord le contrat irrévocable, en faisant connaître son acceptation avant de commencer toute exécution. Toutefois, on a beaucoup exagéré les inconvénients de notre système ; il en présente de réels, mais il est bon de les restremdre à leur juste limite.

M. Aubert ' a prétendu que les partisans de l’information * ne peuvent jamais admettre une acceptation tacite, « puisqu'ils exigent que la réponse de l'acceptant soit parvenue à l’offrant. Il faudra donc toujours que l’acceptant ait donné sa réponse, et l’ait donnée formellement. » C’est là une accusation purement gratuite, nous l'avons vu, et une erreur qui repose sur une mauvaise interprétation du mot « tacite. » Ge qui fait qu'une

1 Des contrats par correspondance (thèse), p. 140.

? C’est le nom qu’on donne à notre système, en vertu duquel le contrat ne se forme que quand le proposant prend connaissance de l’acceptation.

volonté est tacite, c’est qu'elle ne s'exprime pas formellement, c’est qu'il faut l’induire de circonstances extérieures. Mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit ignorée.

On nous objecte que notre système conduit à une conséquence inadmissible : l’acceptant qui, pour toute réponse à l'offre faite, exécute cette offre, pourra se voir retourner les marchandises qu'il a expédiées et que le proposant a refusées. Il aura ainsi à sa charge les frais d’aller et de retour de ces marchandises, sans compter les autres préjudices que la non-réalisation du marché lui peut faire subir. — Cela n’est pas exact. Il faut bien remarquer que le droit de rétractation du proposant n’est pas illimité. Pour que la révocation de l'offre soit valable, il faut que cette révocation parvienne à la connaissance de l’acceptant, avant que l’acceptation soit connue du proposant; car la révocation, nous l'avons dit, n’est qu'une volonté nouvelle, et comme telle w’existe que quand elle est connue. Donc, si les marchandises expédiées arrivent chez l’offrant avant que sa rétractation soit connue de l’expéditeur, le contrat est parfait. Par contre, si la rétractation de l'offre est arrivée la première, le contrat ne se peut former, mais nous savons qu'une rétractation qui cause un préjudice oblige son auteur à le réparer. Enfin, si l'expédition des marchandises demandées est connue du demandeur avant leur arrivée chez lui, par exemple si l’expéditeur lui envoie immédiatement la lettre d'expédition, et qu’elle lui parviennne avant les marchandises, le contrat se forme dès l'instant de cette connaissance, et le refus des marchandises devient impossible.

La portée de notre principe étant ainsi restreinte, on voit que celui qui accepte, en exécutant, n’est pas aban-

donné à la merci du proposant. S'il prend la précaution d'envoyer la lettre d'expédition en même temps qu'il fait cette expédition (ce qui, par parenthèse, n’enlève pas à l’acceptation son caractère d'acceptation tacite), ou s'il annonce l'expédition par dépêche, il se met à peu près à l'abri de toute surprise. En tous cas, il peut tou- Jours se faire dédommager des pertes qu'il a subies, au cas de rétractation inopportune de l'offre. I n’y a donc guère qu'un cas où notre système peut entrainer une conséquence fâcheuse pour l'expéditeur. C'est quand. l'offre proposait un contrat qui ne devait s’exécuter qu'après un certain délai. Par exemple, je vous écris : « Pourrez-vous me livrer dix barriques de Bordeaux, telle qualité, à tel prix, pour le premier du mois prochain? » Vous ne répondez pas à mon offre, mais vous expédiez à la date fixée ‘. Il faut avouer qu'il y a là une négligence véritable de la part de l’acceptant. En fixant un délai pour l'expédition des marchandises, Je montrais bien que j’en avais besoin pour l’époque indiquée, et par là même que je voulais savoir, avant cette époque, si Je pourrais ou non compter sur l'exécution du marché. Aussi je pense que l'expédition des marchandises, même faite dans le délai prescrit, n’est qu’une acceptation tardive, et dès lors qu’elle ne parfait pas le contrat. Donc, le proposant pourra refuser la livraison de ces marchandises, et cela sans avoir rétracté son offre, et sans devenir, de ce chef, passible d’aucuns dommagesintérêts envers l'expéditeur.

Nous ajoutons que c’est surtout en matière commer-

‘ J'ai dit « à la date fixée, » car l'exécution n'étant qu'un mode d'acceptation, il est évident que si la proposition fixe un délai pour l'acceptation, l'exécution devra se produire dans ce délai Pour que le contrat prenne naissance.

ciale que de semblables questions se posent; or, en cette matière, l'existence de relations d’affaires entre les parties fera la plupart du temps cesser toute difficulté, et empêchera les conséquences fâcheuses de notre système.

Enfin, nous le savons, la prétendue offre de contracter a souvent le caractère d’une acceptation véritable. J'ai lu dans les annonces des journaux, sur un prospectus, à l’étalage d’un magasin, que vous aviez à vendre tel objet à tel prix. Je vous écris pour vous demander de m'envoyer cet objet. C’est ma proposition qui parfera le contrat quand elle sera connue de vous, et non l'expédition que vous me ferez.

Les reproches qu'on nous adresse se bornent donc à ceci : laisser parfois, et pendant un temps assez court, l’acceptant dans l'incertitude sur le sort du contrat qu'il n'a accepté qu'en l’exécutant. Cet inconvénient, réel nous l’avouons, est pourtant assez peu grave, puisque l’acceptant a le moyen d'y remédier. D'ailleurs, fût-il plus considérable, qu'il ne nous paraïtrait pas une raison suffisante pour faire abstraction des vrais principes. Puis nous pourrions répondre que le système adverse entraine des inconvénients tout aussi graves, sinon plus (nous les verrons plus tard); quand ce ne serait que de refuser à l’acceptant, dans tous les cas, le droit de se rétracter, même quand son acceptation est encore inconnue de l’offrant, et quelques motifs qu'il puisse invoquer.

$ 13. — Silence de l'acceptant. — Nous avons supposé, jusqu'ici, que l'acceptant a manifesté sa volonté, sinon d’une façon formelle, du moins par des actes volontaires qui la rendent évidente. Nous allons maintenant

examiner l'hypothèse où le destinataire de l'offre n’a pas répondu à cette offre, n’a exprimé aucune volonté à son sujet.

Son silence vaut-il acceptation ou refus ?

Déjà, en droit romain {nous l'avons vu) on admettait que le silence ne vaut ni adhésion, ni refus. Tous les auteurs, aujourd’hui, sont d'accord sur ce point *. « Le consentement est la manifestation d’une volonté, dit M. Massé ?; donc le silence, qui est l'absence de toute manifestation, ne peut être pris comme la manifestation d’une volonté. » « Il ne suffit pas, pour la manifestation du consentement dans les contrats, dit encore M. Demolombe *, de ne pas dire non, il faut dire oui... »

La jurisprudence ne met pas en doute la question *.

Il s'agit donc de savoir si le silence, quand il se produit dans certaines circonstances particulières, ne peut pas équivaloir à un consentement, non par lui-même sans doute, mais à raison des circonstances qui l’accompagnent? Tous les auteurs admettent aujourd’hui l’affirmative; c'était aussi l'opinion de Bartole. Mais on n'est plus d'accord quand il s'agit de préciser les circonstances qui donnent au silence la valeur d’un consentement.

Voici l'interprétation la plus extensive qu’on ait don-

1 Voir Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. III, $ 16 ; — Guillouard, Vente, t. I, $ 17; — Laurent, t. XV, S 483, etc.

? Massé, Droit commercial, t. VII, 1461.

# Demolombe, Loc. citat. $ 57.

* La Cour de Montpellier, en 1818, admit que le silence seul valait acceptation (Dalloz, Oblig., ne 47, 4°). Mais la Cour suprême cassa cet arrêt. Depuis lors, jurisprudence constante : Cassation, 25 mai 1870 (S. 70, 1, 341); Cassation, 13 mars 1878 (D. 78, 2, 113); Toulouse, 11 juin 1881 (D. 82, 2, 206); Cassation, 8 février 1882 (G. P. 82, 2, 137).

née du silence de l’acceptant. — Il vaudrait acceptation :

1° Quand une convention intervenue préalablement entre le proposant et le futur acceptant l’a décidé ainsi :

2 Quand la loi oblige le destinataire de l'offre à la refuser, s’il ne veut pas du contrat:

3° En raison des relations antérieures qui existent entre les parties ;

4 Quand l'offre est tout à l'avantage de l’offrant ! :

9° Par suite de la nature même du contrat proposé ?:

6° Quand celui qui a reçu la proposition est un commerçant, en raison des usages du commerce *.

$ 14. — En réalité, c'est encore là une question de fait, d'interprétation de volonté. Mais, dans l’inaction même de celui qui aurait dû accepter, je me montrerais aussi peu large que possible. Je crois qu’il ne faut voir un consentement dans le silence, que si aucun doute ne peut naitre à cet égard. Je n’admets pas qu’on puisse interpréter ce silence, puisque, par lui-même, il n’a aucune signification ; il faudra donc qu'il existe des circonstances extérieures qui lui donnent une valeur certaine, qui le traduisent clairement.

$ 15. — 1° Il existe une convention préalable interprétant le silence possible des parties. — I] est convenu entre nous, que si l’un de nous ne répond pas à un marché que lui propose l’autre, le contrat se formera. Pas de doute évidemment, car de cette convention première résulte, pour chacun de nous, l'obligation de refuser formellement le marché dont il ne veut pas.

1 Demolombe, Loc. citat. $ 58.

? Valéry, loc. citat. $$ 9 et suiv., pp. 92 et suiv.

3 Bédarride, Des commissionnaires, n° 10.

$ 16. — 2° La loi oblige, dans certain cas, le destinataire de l'offre à la refuser, s'il ne veut pas que le contrat se forme. — Elle interprète donc son silence dans le sens d’un acquiescement. L'article 323 du Code de commerce allemand nous en montre un exemple : « Le mandat donné à un commerçant qui est en relation d’affaires avec le mandant...…., est censé accepté, lorsqu'il n’est pas refusé sur-le-champ. » Les articles 1738 et 1776 du Code civil prévoient un cas du même genre. Ces textes traduisent dans le sens d’une acceptation véritable du contrat, la tolérance qu’apporte le baïlleur à la continuation d’un état de fait dont il a connaissance. C’est le cas de la tacite reconduction.

Remarquons, qu’en cette hypothèse, l'offre et l’acceptation sont également tacites; l'offre résulte de la continuation de sa possession par le possesseur; l’acceptation du silence, ou mieux de l’inaction du bailleur. Et cette inaction a paru au législateur indiquer si clairement la volonté de son auteur, qu'il en a fait une présomption légale. En effet, l’article 1739 oblige le bailleur, qui veut empêcher le nouveau baïl de se former, à signifier un congé au preneur. À défaut de congé signifié, c’est-à-dire si le bailleur garde le silence, il est présumé avoir accepté.

S 17. — 3° Il existe entre les parties des relations antérieures d’affaires. — Ici l'interprétation du silence n’est plus basée sur une convention formelle, ni sur la loi, mais sur des circonstances extérieures qui l’accompagnent, «etlui donnent une couleur », suivant l'expression de M. Massé'. Ces circonstances consistent dans des

1 Massé, loc. citat. 1462.

relations d'affaires existant entre les parties. — Cette idée est admise par tous les auteurs !.

Quant à savoir ce qu’il faut entendre par ces « relations antérieures des parties, » et quelles conditions elles doivent remplir pour donner au silence de l’une d'elles la valeur d’une acceptation, c’est évidemment une question de fait qu’il appartient aux tribunaux de trancher. Ge qu’il faut trouver dans les rapports des parties, c'est, je crois, une certaine continuité qui permette de juger l'avenir d’après la pratique du passé, ou tout au moins un ensemble de marchés passés en commun, et qui a mis les contractants, l’un envers l’autre, en quelque sorte dans les termes d’un mandant et d’un mandataire. Donc, ce fait que les parties ont déjà contracté ensemble, dans une circonstance différente, et il y a longtemps peut-être, n’établirait certainement pas ces relations d’affaires qui donnent naissance à une présomption. Par contre, on pourra voir un acquiescement dans le silence du destinataire, siles parties ont déjà fait plusieurs fois des affaires ensemble et dans des conditions analogues ?. Il faut admettre la même idée « quand la lettre qui contient la proposition se rapporte à une affaire pendante entre les deux parties *. »

$ 18. — Si nous avons admis, dans les trois cas précités, que le silence du destinataire pouvait valoir consentement, cela tient à ce qu’il y avait pour lui obliga-

* Guillouard, loc. citat. $ 17; — Ch. Darquer, Loc. citat. p. 54; — À. Girault, loc. citat. $ 118, p. 169 in fine; — Valéry, Loc. citat. $ 94, p. 95.

? Bordeaux, 3 juin 1867 (D. 67, 2, 166); — Montpellier, 3 juillet 1885 (S. 86, 2, 56).

3 Voir Valéry, $ 94. — En ce sens : Cassation, 8 février 1882 (GP 822219)

tion de répondre à la proposition qui lui était adressée. Nous adoptons entièrement la distinction que faisaient Bartole, et après lui M. Massé, « entre le cas où celui qui se tait est tenu de répondre, et celui où il n’y est pas tenu. » Est-il tenu de répondre ? Il est évident que son silence ne peut pas s’interpréter autrement que par une acceptation. N'y est-il pas tenu ? Nous nous refusons absolument à le traduire. En d’autres termes, ces circonstances extérieures qui permettent de faire parler le silence, ne nous paraissent pouvoir résulter que d’une obligation préalable, expressément ou tacitement prise, de répondre à l'offre, au cas où on ne voudrait pas l’accepter. Cette obligation, nous l’avons vu, peut résulter d’une convention formelle passée entre les parties. Elle peut provenir de la loi; c’est ce qui a lieu quand le législateur oblige le destinataire à se refuser expressément au contrat proposé ; c’est le cas de la tacite reconduction. Enfin elle peut résulter d'une convention tacitement conclue entre les parties ; c’est ce que l’on veut exprimer quand on dit que les relations antérieures des parties peuvent donner au silence de l’une la valeur d’une acceptation. Ce n’est pas le fait seul des relations qui produit ce résultat, c’est la convention tacite que ces relations ont engendrée. Il faut donc que cette convention préalable soit évidente ; que les volontés qui l'ont formée se manifestent clairement, par une pratique constante, des actes répétés.

De ce qui précède il résulte que nous nous refusons à admettre une acceptation tacite, dans toutes les hypothèses autres que les trois précitées.

$ 19. — 4° Faut-il voir, avec M. Demolombe ‘, un ac-

1 Loc. citat.

quiescement dans le silence du destinataire, quand « l'offre est exclusivement dans son intérêt et qu'il ne saurait exister, de sa part, aucun motif de refus? » — Nous ne le pensons pas. Nous rejetons absolument la règle posée par Casaregis * : « acceplatio contractus lucrativi præsumitur ex sola scientia. »

Nous remarquons que la question ne se pose qu’en matière de contrats unilatéraux. En effet, en admettant même que le consentement de la partie, envers laquelle est contractée l'obligation, puisse se présumer, celui de la partie qui s’oblige doit toujours être exprimé. On n'est Jamais présumé consentir à une charge, ni à l'abandon d’un droit. « Sylentium non producit consensum quando agitur de præjudicio et demissione juris, » disait Menocbius ”. Or, dans les contrats synallagmatiques, chacune des parties s’obligeant envers l’autre, le consentement d'aucune ne peut se présumer. De plus, en maère de contrats unilatéraux, le défaut de réponse à une lettre, par laquelle une personne s'établissait créancière d’une autre, ne peut valoir comme aveu de la dette. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 25 mai 1870 *. La question se réduit donc à ceci : le silence du destinataire de l'offre vaut-il consentement de sa part, lorsque cette offre consiste « en une promesse unilatérale qui doit obliger seulement son auteur, sans qu'aucune obligation corrélative doive naître de la convention, à la charge de l’acceptant * ? »

Nous avons dit que le silence, par lui-même, n'avait

1 De commercio, Disc. 82, n° 56.

? Ménochius, De præsumptionibus, XXIX, n° 90.

# Cassation, 25 mai 1870 (S. 70, 1, 341); — si Cassation, 11 janvier 1886 (G. P. 86, 1, 306).

* Valéry, loc. citat. $ 90, p. 92.

aucune valeur, et qu’il n’en pouvait acquérir une qu’en raison des circonstances qui l’ont entouré. Or ici nous ne voyons aucune circonstance qui permette de l'interpréter. L'offre, il est vrai, est faite dans l’intérêt du destinataire, mais qu'en résulte-t-il ? Quand une proposition nous est très avantageuse, bien loin de laisser planer quelque doute sur notre acquiescement, nous nous empressons de l'accepter. La circonstance que l'offre est faite à l’avantage de son destinataire s'attache à l'offre même, et l'interprétation qu’on donne au silence nous semble être contraire à la réalité. Enfin et surtout, le fait que la proposition vise l'intérêt seul de l'acceptant ne saurait engendrer, pour ce dernier, obligation de répondre au cas où il voudrait la refuser. Or, nous avons admis que le silence du destinataire ne valait acquiescement, que quand il était tenu de répondre à la proposition. Nous repoussons done l'opinion de M. Demolombe, opinion qui est cependant admise en général ?.

Nous ajoutons, en faveur de l’idée que nous venons d'émettre, un argument qui nous semble irréfutable. La remise de dette est, par excellence, une offre faite tout dans l'intérêt de son destinataire. Or, la remise de la dette faite, par lettre, par le créancier à son débiteur n'est valable que si ce dernier l’accepte. Cela résulte de l’article 1211, alinéa 3 du Code civil. Cet article, dit M. Duranton ?, en établissant que, par la demande formée contre l’un des débiteurs solidaires pour sa part, le créancier ne renonce pas à la solidarité, même à son

égard, tant que ce débiteur n’a pas acquiescé à la

! Voir en ce sens : Cassation, 15 avril 1874 (D. 75, 1, 356); — Orléans, 2 mars 1881 (D. 82, 2, 244).

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demande, décide évidemment que la remise faite par le créancier n’a point d'effet tant qu’elle n’est pas acceptée par le débiteur ; en effet, la décharge de la solidarité est une remise qui, si les codébiteurs sont insolvables, libère le débiteur déchargé d’une perte qu'il aurait eu à supporter. Pothier, qui enseignait la même opinion, nous en donne la raison : «les dettes étant contractées par le concours des volontés du créancier et du débiteur, la remise ne peut s’en faire que par un consentement contraire des mêmes parties. » Donc l'acceptation ne se peut induire du seul silence du présumé acceptant, même quand l'offre était toute à son avantage.

Nous avons appliqué, précédemment, cette idée au cas où la lettre d’offre contenait fixation d’un délai d’acceptation. Alors même que ce délai eût été consenti dans l'intérêt exclusif du destinataire, nous refusons de voir dans son silence un consentement.

Mais si une personne se reconnait, par lettre, débitrice d’une autre en vertu d'un contrat antérieur, il est bien évident que la dette existe, alors même que celui qu'elle établit créancier n’y a pas répondu. Car ici la lettre ne vaut que comme reconnaissance d’une dette préexistante; elle ne propose aucun contrat.

S 20. — 5° La nature même du contrat proposé peut-elle donner au silence la force d’un acquiescement? — On l’a soutenu pour les contrats de mandat et de commission, et pour les contrats réels *.

Pour le mandat ou la commission, la question se présente d'ordinaire dans :’une des deux hypothèses suivantes : on charge d’un mandat une personne « qui s’estofferte elle-même à l'exécution de mandats du même

1 Voir Valéry, loc. cilat. $S 91, 92.

genre, » et cette personne ne répond pas; ou bien on confie ce mandat « à un commerçant qui est en relation d’affaires avec le mandant. » Ces deux exemples sont empruntés à l'article 323 du Code de commerce allemand. Dans l’un et l’autre cas, on décide que le silence du mandataire vaut acceptation du mandat, et l’on explique ce résultat par « la nature du contrat » pro-

', ou « la profession de celui à qui la lettre est

posé adressée, lorsqu'elle est en rapport direct avec l’objet de la pollicitation ?. »

Nous adoptons, au moins en partie, la solution que l'on donne dans ces deux cas; mais non pour les motifs invoqués. Il y a là une application pure et simple des principes précédemment posés.

Quand on dit que le contrat se forme, malgré le silence du mandataire, lorsque ce mandataire s'était « offert lui-même à l'exécution de mandats du même genre, » ou qu'il avait « l’habitude de se charger de missions semblables, » ce n’est pas parce qu’on interprète son silence dans le sens d’un acquiescement, mais bien parce que l’on considère que ce mandataire n'avait pas à répondre ; car la lettre par laquelle je lui faisais une prétendue proposition de mandat ou de commission n’était, en fait, que l'acceptation du contrat qu’il avait proposé. M. Valéry le dit lui-même : « Le fait d'exercer la profession de mandataire où de commissionnaire, constitue une sorte d'offre adressée au public. »

Dans la seconde hypothèse, au contraire, il faut inter-

1 Voir Valéry, loc. citat. SS 90, 91.

* A. Girault, loc. citat. $ 117, p. 170.

3 Loc. citat. $ 91.

préter le silence. Mais ce qui lui donne sa valeur, ce n’est pas la nature du contrat, ce sont les relations antérieures des parties, et l'obligation qui en est résultée, pour le mandataire, de refuser formellement le mandat, s’il ne voulait pas s’en charger.

De tout ceci nous concluons que la nature même du mandat, ou du contrat de commission, ne suffit pas à obliger le mandataire à formuler son refus, et dès lors ne permet pas de voir dans son silence une acceptation. Donc, si une personne charge d’un mandat une autre personne, avec laquelle elle n’est pas en relation d’affaires, et que cette dernière ne réponde pas, le contrat ne se formera pas. Il n’en serait autrement, que si le mandataire pouvait être considéré comme étant en état d'offres véritables à l'égard du public. Enfin, si une personne qui à l'habitude de se charger de certains mandats ou commissions, ne peut être considérée comme étant en état d'offres à l'égard du mandant, le contrat ne se formera pas dans le silence du mandataire.

Quant au point de. savoir si celui que l’on charge d’un mandat ou d’une commission était on non en état d'offres à l’égard du public, c’est là une question de fait. Nous avons posé, en traitant de l'offre, les principes qui permettent de la résoudre. Nous remarquons seulement que c’est à l’égard des personnes dont la profession est garantie par un monopole, comme les agents de change et les avoués, que le cas se présentera le plus ordinairement.

$ 21. — Restent les contrats réels. J'emprunte, afin de montrer comment la question peut se poser, les deux exemples qui suivent à M. Massé *.

1 Loc. citat. 1468.

Une personne écrit à une autre pour lui emprunter 1,000 fr. Celle-ci en envoie 2,000. L’emprunteur les reçoit, les garde et ne répond pas.

Un débiteur qui devait envoyer tel objet en gage à son créancier, lui en envoie un autre, et écrit en même temps au créancier pour lui annoncer ce changement. Le créancier conserve la chose sans répondre à la lettre qui l’accompagne.

Le silence de l’emprunteur ou du créancier gagiste vaut-il acceptation de sa part? Oui, si les parties étaient en rapport d'affaires; non, dans le cas contraire. « Il est manifeste dans tous les cas, dit M. Massé, que s’il n'y avait entre les deux parties aucune relation d’affaires qui motivât soit le prêt, soit le gage, celui qui aurait reçu une chose, qui lui aurait été envoyée à titre de prêt ou de gage, ne pourrait être considéré ni comme emprunteur, ni comme gagiste..…. » Nous ne voyons pas, dans la nature même de ces contrats, ce qui pourrait obliger le destinataire de l'offre à la refuser formellement. Au cas de prêt, dira-t-on que la proposition du prêteur est tout à l’avantage de l’emprunteur, puisqu'on lui offre plus qu’il ne demandait? C’est inexact, on peut vouloir s’endetter de 1,000 fr. et non du double. D'ailleurs, fût-ce même exact, nous avons refusé en ce cas de voir dans le silence une acceptation. Quant au gage ou au dépôt, le créancier gagiste et le dépositaire contractent certaines obligations touchant l’objet reçu à ütre de gage ou en dépôt: or, ces obligations pouvant varier avec l’objet du gage ou du dépôt, on n’a pas le droit de prendre leur silence pour un acquiescement, car nul n’est présumé consentir à une charge.

$ 22. — 6° Celui qui a reçu la proposition est un commerçant. —— Sa qualité de commerçant suffit-elle à

Rs

donner à son silence la valeur d’un consentement ?

« Mercator recipiens epistolam et ei non contradicens, conselur eam approbare, » disait Casaregis ‘. C’est aussi l'opinion de M. Bédarride ?.

MM. Delamarre et Le Poitvin admettent la même idée : « Tel fait n'engage point selon le droit civil, qui souvent engage dans le droit commercial, beaucoup plus près du droit naturel... D'ailleurs, c’est une règle universellement suivie par les nations commercçantes, qu'on est tenu de répondre, lorsque la lettre reçue est de nature à faire penser que le silence gardé sur cette lettre peut causer à son auteur quelque préjudice ?. » Et ailleurs *, ces mêmes auteurs invoquent, à l’appui de leur système, cette idée que la loi impose au commerçant l'obligation de tenir une correspondance, et par conséquent de répondre aux lettres qu’il reçoit. Nous nous empressons d'ajouter que cette opinion est en général repoussée aujourd’hui *.

Leur qualité astreint, il est vrai, les commerçants à certaines obligations, que le législateur a établies dans l'intérêt même du commerce. Mais ces obligations sont limitativement fixées par des textes précis, et on ne doit pas les étendre. Or, nous ne trouvons aucun texte qui engage la responsabilité du commerçant, quand celui-ci néglige de répondre à une proposition qui lui est faite. On a cru voir une disposition de cette

! Disc. XXX, n° 63.

? Des commissionnaires, n° 10,

* Delamarre et Le Poitvin, Droit commercial, t. II, Contrat de commission , n° 160.

* Idem, n° 155.

° Massé, loc. citat. 1464 et 1474; — Darquer, p. 54 in fine; — Valéry, $$ 97 et suiv

sorte dans l’article 8 in fine du Code de commerce, mais cet article n’oblige les commerçants qu’à une chose, à conserver leur correspondance, et non à en tenir une.

On a dit que les usages commerciaux, la rapidité qu'exigent toutes les conventions du commerce, la variation incessante des cours, le désir qu’éprouvait chaque maison de faire le plus d’affaires possible, surtout la solidarité qui existe entre commerçants de même sorte, etmême entre toutes les branches du commerce et de l’industrie, faisaient naître une obligation morale, pour chacun, de répondre à toutes les propositions qui lui sont faites". En tous cas, cette obligation n’a pas de sanction. Et même si l’on admet que le silence du destinataire de l'offre peut, dans certaines circonstances, être imputé à son dol, et le rendre passible de dommages-intérêts, on ne doit jamais admettre que ce silence vaut acceptation et qu'il parfait le contrat.

« La signification que le silence n’a pas par lui-même en maüère civile, il ne l’a pas davantage en matière commerciale. Les choses ne changent pas de nature suivant qu'on les envisage d’un point de vue purement civil, ou du point de vue des nécessités ou des intérêts commerciaux. Seulement, les circonstances, qui peuvent donner au silence une valeur et une signification, se rencontrent plus habituellement dans la vie commerciale que dans la vie civile, » nous dit M. Massé?. MM. Lyon- Caen et Renault * précisent encore davaritage cette idée en ajoutant : « C’est surtout entre des commerçants que des relations prolongées existent. » En effet ce qui

! Valéry, $ 98.

? Massé, loc. citat. 1461.

* Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. IL, $ 16.

explique l'erreur commise par plusieurs auteurs en cette matière, c’est que le silence des commerçants

-peut souvent être interprété, parce qu'il existe souvent

entre eux des rapports d’affaires préexistants.

$ 23. — En résumé, l'acceptation peut être tacite, c'est-à-dire résulter de faits qui la rendent évidente ; mais elle ne peut jamais s’induire du seul silence du présumé acceptant. Exceptionnellement son silence acquerra une valeur juridique, non par lui-même, mais à raison des circonstances dans lesquelles il s’est produit. Enfin, pour nous, ces circonstances consistent uniquement dans ce fait que le destinataire de l'offre était tenu d’y répondre, soit par la loi, soit en vertu d’une convention antérieure, expressément ou tacitement conclue.

Reste à fixer le moment de la formation du contrat, quand il n’y a pas d'acceptation formelle. Voici les

- Solutions auxquelles notre système, en exigeant que le

proposant connaisse l'acceptation, nous conduit : l’acceptation est-elle tacite? Le contrat, nous l'avons dit, sera formé dès que le proposant aura connu l'acte de l’acceptant qui manifeste sa volonté, ou le commencement d'exécution suffisant pour être considéré comme tel. L’acceptant n’a-t-il pas répondu, dans un des cas où, en raison de l'obligation où il était de le faire, son silence vaut acquiescement? Le contrat sera formé dès que le délai moral, suffisant pour apporter au proposant le refus du destinataire, se sera écoulé sans que ce refus lui soit parvenu. En effet, à ce moment même il sera vrai de dire que l’offrant. connait la volonté de l’acceptant. Par exemple, il est convenu que, si l’un de nous ne refuse pas par retour du courrier les marchés

que l’autre lui propose, ces marchés seront parfaits. C'est à la réception du courrier de retour, si ce courrier ne contient pas de lettre, que Le contrat deviendra parfait, car, à cet instant, le proposant connaîtra aussi bien la volonté de l’acceptant que s’il en avait reçu une acceptation formelle.

Au cas d’acquiescement par silence, nous arrivons donc à la même solution que le système qui se contente de la coexistence des volontés. Car, pour que les volontés coexistent, encore faut-il qu’elles se manifestent. Or, la seule manifestation de volonté que nous rencontrons ici, ce n’est pas le silence évidemment, puisque le silence ne manifeste rien, c’est le silence se prolongeant Jusqu'à l'instant où un refus aurait dû se produire, c'est-à-dire Jusqu'au moment où le proposant en prend connaissance.

Quand il y a une acceptation tacite, le système adverse place la formation du contrat dès l'instant où l'acte qui la manifeste se produit. Et l’on s'élève vivement contre notre théorie, qui en retarde la conclusion jusqu’à la connaissance du proposant. Un retard, et un retard parfois nuisible aux intérêts commerciaux, c'est vrai, voilà le grand argument qu’on nous objecte. À cet inconvénient réel, nous opposons une grande sécurité dans les affaires à nous annulons ainsi beaucoup de contrats que nos adversaires considèrent comme parfaits, mais nous évitons beaucoup de malentendus et d’erreurs. Or la sécurité nous semble aussi indispensable dans les affaires que la célérité. La vérité est que chaque système présente ses avantages et ses inconvénients, et que l’on défendra indéfiniment l’un et l’autre, jusqu’à ce que le législateur tranche la question. Et pour cela, le mieux peut-être serait une doctrine mixte, laissant, comme nous, toute

la sécurité avec une plus grande lenteur en matière civile, et sacrifiant quelque peu cette sécurité aux besoins de promptitude que réclament les affaires commerciales.

$ 24. — Il nous reste à examiner une série d’hypothèses, dans lesquelles on peut se demander si le destinataire de la proposition n’est pas tenu, même malgré lui, d'y répondre, s’il veut la refuser? La question se pose lorsque la proposition contient la promesse d’exécuter le contrat, au cas de silence de son destinataire, ou encore, lorsque c'est un acte d’exécution du contrat qui constitue la proposition. On doit répondre que le destinataire de l’offre n’est jamais tenu, sans son consentement, de sortir de son inaction. Nous supposons, bien entendu, dans les divers exemples que nous allons citer, qu'il n'existait entre les parties aucune relation préexistante d’affaires.

Une personne nous fait une proposition par lettre, et elle ajoute : « Au cas de silence de votre part, je vous enverrai l’objet que je vous offre; » ou encore : « Si vous ne me répondez pas dans les huit jours, je vous considérerai comme ayant accepté. » Il ne résulte évidemment de là aucune obligation de répondre pour le destinataire de l'offre, et, en cas de silence de sa part, aucun contrat ne se forme; en effet, aucune convention n’est intervenue entre les parties, et l’une d'elles ne saurait être .obligée sans sa volonté. La même solution s'impose si le proposant a pris soin de joindre à sa lettre d’offre un timbre pour la réponse. Dans l’un et l’autre cas, l'envoi de l’objet offert par le proposant, et l’inaction du.destinataire à son égard, c’est-à-dire le défaut de renvoi du dit objet, ne suffisent pas à par-

faire le contrat, car le destinataire ne peut pas plus être obligé, malgré lui, à retourner l'objet de la proposition, qu'à répondre à cette proposition.

Souvent l'offre consiste dans l'envoi, par des commerçants, de spécimens de leurs produits, avec indication du prix de vente, et prière, s’ils conviennent, d'en expédier le montant par mandat-poste, ou de les retourner à l'expéditeur, s'ils ne plaisent pas. De là ne résulte, pour le destinataire, aucune espèce d'obligation ; ni obligation de répondre, ni obligation de réexpédier les objets envoyés, ni même obligation d'en prendre soin jusqu’à ce qu'on les réclame.

Le destinataire n’est pas tenu de répondre, cela va de soi; on ne peut être obligé sans avoir consenti à l'être. Il n’est pas tenu non plus de renvoyer l’objet, même si les frais de transport étaient payés d'avance, ou s’il était prié de l’expédier en port dû; et cela pour la même raison. Enfin il n’est pas tenu d’en prendre soin, parce que le fait d’avoir l'objet chez lui ne suffit pas à transformer le destinataire de l'offre en dépositaire de la chose offerte ‘. Il doit seulement ne pas se servir de l’objet, et le rendre à son propriétaire, si cet objet existe encore, et dans l’état où il se trouve, lorsque celui-ci vient le lui réclamer ?.

La même question se pose en matière d'abonnement à des journaux. Deux cas peuvent se présenter : L'éditeur d’une publication nouvelle envoie de tous côtés des spécimens de son journal, avec cette indication : Si l’exemplaire expédié n’est pas retourné, on servira

1 Voir Robert, Des contrats Par correspondance, p. 149: — Valéry, loc. citat. $ 235, p. 218.

? Sic Toulouse, 11 janvier 1881 (D. 82, 2, 206).

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