‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 35 sur 50 · PEN ER · texte numérisé non relu

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régulièrement l'abonnement, et on percevra le montant de telle ou telle façon. Ou bien, à la fin d’un abonnement, les derniers journaux ou la bande du dernier numéro déclarent, qu’en cas de silence de l’abonné, on continuera à le considérer comme tel. — Dans la première hypothèse il n'y a aucun doute, le destinataire de la publication n’est pas tenu de répondre". L'envoi d’un Journal-spécimen doit être assimilé à l'envoi d’un objet quelconque. Si, malgré le silence du destinataire, on lui fait tenir régulièrement le journal, il n’est pas obligé à le réexpédier, mais nous croyons qu'il ne doit pas en user, et qu'il est tenu de rendre, à première réquisition tous Les numéros qui lui resteront et dans l’état où ils se trouveront. — La deuxième hypothèse est plus délicate : Le destinataire a déjà été abonné, il a donc été en relations d’affaires avec l’éditeur. Aussi, s’il a consenti une fois à payer les frais d’un abonnement qu’on lui a servi malgré son silence, nous croyons qu'il sera tenu de refuser formellement un nouveau réabonnement. Dans le cas contraire, nous pensons qu'il n’est tenu d'aucune obligation, même pas de dommages-intérêts pour les frais de poste du journal qu'il a négligé de refuser * *.

$ 25. — M. Laurent‘ cite un cas danslequel on peut se

1 Girault, loc. citat. $ 117 in fine.

? Voir en ce sens : Douai, 10 mars 1874 (D. 74, 2, 153) ; — Tribunal civil de la Seine, 19 avril 1893 (G. P. 93, 2, 162); — Valéry, $ 236.

8 M. Girault considère, dans tous les cas, le fait d’avoir été précédemment abonné, comme ayant établi des relations d’affaires suffisantes entre l'éditeur et l’abonné, pour interpréter le silence de ce dernier dans le sens d’un acquiescement ; loc citat. S 118, p. 169 (b) in fine.

* Laurent, t. XV, $ 473.

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demander comment se produit l'acceptation : Je promets une récompense à celui qui trouvera et me remettra une chose que j'ai perdue. « Gette offre est acceptée tacitement par tous ceux qui sont dans le cas de trouver la chose, en ce sens que celui qui la trouvera aura une action contre le maitre. » C’est là évidemment un cas d'acceptation tacite ; mais quel est l'acte qui constitue l'acceptation, et à quel moment la convention prendelle naissance ? Ce point est assez délicat, surtout dans notre système qui refuse d'admettre que le silence de l’acceptant vaut consentement de sa part, même quand l'offre était tout en sa faveur. Nous pensons que l’acceptation ne peut résulter, dans notre espèce, que d’un acte d’exécution, et ce sera le fait même de rechercher l'objet perdu. Quant au contrat, il ne se formera que lorsque le fait de la recherche sera parvenu à la connaissance du proposant. Enfin, si l’objet est retrouvé sans recherche, par une personne qui n'avait pas eu connaissance de la proposition, c’est l'acte de restitution au propriétaire qui vaudra acceptation, et c'est encore au moment de cette restitution que se formera le contrat. C’est particulièrement dans cette espèce qu'il parait faux de dire qu'une offre, faite à l'avantage d’une personne, doit toujours être réputée acceptée dans son silence. Remarquons, qu'ici, la proposition ne présentera ce caractère que pour la personne qui retrouvera l’objet sans l’avoir cherché : or, parmi les gens qui auront connaissance de la proposition, combien se promettront de restituer la chose, s’ils la trouvent, mais de refuser la récompense! Nous concluons que, si le propriétaire de l’objet perdu, après avoir promis une grosse récompense, prévient le public qu'il est décidé à donner moins, celui qui trouvera l'objet n'aura aucune action

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