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pour l’obliger à lui livrer la première somme promise.
S 26. — Quand et jusqu'à quel moment peut se produire l'acceptation ? — L’acceptation peut se produire dès que l’acceptant a connaissance de l'offre, et tant que cette offre subsiste. L'acceptation devient donc impossible :
1° Quand l'offre a été expressément ou tacitement rétractée par son auteur ;
2° Quand elle est tombée par sa mort ou son incapacité ;
3° À l’expiration du délai convenu pour l’acceptation.
Nous ne revenons pas sur ces points que nous avons étudiés, avec détails, en traitant de la durée de l'offre, et des offres faites avec concession de délai '. Nous rappelons seulement que la rétractation de l'offre n'existe, pour l’acceptant, que quand il en a pris connaissance, et dès lors, que le contrat se forme, malgré cette rétractation, si l'acceptation a été connue du proposant avant que la rétractation ne le soit de l’acceptant. Le contrat se forme en ce cas quoiqu’en fait l'une des volontés n'existe plus ; c’est l'application du principe posé par Pothier * : « La volonté est présumée avoir persévéré tant qu'il ne parait rien de contraire ; » ou, si l’on veut, c’est le résultat de la fiction de continuité qui s'attache à toute volonté exprimée entre absents.
La mort ou la perte de capacité du proposant entrainent l’anéantissement de sa volonté ; elles font donc tomber l'offre qu'il avait faite, et qu’il ne peut plus
1 Voir la sous-section précédente, $S 20 et suiv., 27 et suiv. * Pothier, Vente, n° 32.
maintenir, et dès lors rendent toute acceptation de cette offre impossible.
Enfin, au cas où il y a eu concession de délai pour l'acceptation, l'expiration du délai fait tomber ipso jure la proposition, annulant ainsi toute acceptation ultérieure. Mais nous rappelons que, pour nous, la convention de délai doit être préalablement acceptée. De plus, il ne suffit pas que l'acceptation du contrat principal soit envoyée dans le délai, il faut que, dans ce délai, elle parvienne à la connaissance du proposant *.
$ 27. — Anéantissement de l'acceptation. — Logiquement, il semblerait que cette question ne pût se poser, que dans le système qui place la formation du contrat à l'instant seulement où le proposant est avisé de l’acceptation, (système de l'information). Le système adverse, (système de la déclaration), faisant naître le contrat au moment même où l'acceptation se manifeste, devrait arriver à cette solution absolue : « la révocation de l’acceptation n’est jamais possible ?. »
Cette conséquence du système de la déclaration est si rigoureuse, que plusieurs de ses partisans n’ont pas osé aller jusque-là. Ils pensent que l’on doit considérer, comme valable, la révocation de l'acceptation qui arrive avant ou en même temps que cette acceptation *. Ils arrivent ainsi à adopter exactement la solution à laquelle conduit notre système. Cela tient, quoi qu’on
! Voir en ce sens : Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. III, $ 24.
? Valéry, $ 189.
* A. Girault, loc. citat. $ 94, pp. 134, 135 ; — Lyon-Caen et Renault, loc. citat. $27 ; — Serafini, Le Télégraphe, $ 24.
en ait dit, à ce que l'acceptation est une volonté qui se manifeste, et une volonté de même sorte que l’offre, et dès lors qu'il n’existe aucune raison de placer l’un des contractants dans une situation meilleure que l’autre, tout simplement parce qu’il a pris l'initiative du contrat. Le Code fédéral suisse des obligations, dans son article 7 et le Code de commerce allemand (art. 321 et 320) admettent ce système mixte.
Pour nous, le contrat ne se formant que par la connaissance réciproque des volontés, l’acceptation peut être anéantie tant qu’elle n’est pas connue du propo- Sabre
Nous avons dit : anéantie, et non rétractée, car on ne rétracte que ce qui existe, et nous savons qu'une volonté n'existe que quand elle est connue de celui à qui on l'adresse. Le retrait de l’acceptation empêche donc cette acceptation de se produire, plutôt qu'il ne la révoque. Nous ajoutons que, pour nous, ce n’est pas le fait seul du changement de volonté de l’acceptant qui vaut rétractation de son acceptation, mais bien la prise de connaissance de cette rétractation par le proposant, avant ou au plus tard en même temps que celle de l’acceptation même.
Cependant, MM. Delamare et Le Poitvin, que, pour empêcher le contrat de se former, 1l n’est pas
? pensent
nécessaire que la rétractation de l'acceptation arrive au proposant avant ou en même temps que l’acceptation ; « il suffit, qu’en fait, cette rétractation ait préexisté à mon acceptation parvenue à votre connaissance. »
1 Sic Larombière, t. T, $ 21; —- Bédarride. Vente, $ 101; — Massé, t. II, n° 1453. Etc.
2 Droit commercial, t. 1, $ 107.
Cette erreur s'explique facilement : il répugnait à ces auteurs d'admettre la formation d’un contrat auquel, en fait, l’une des parties ne consentait plus. Mais accepter cette idée serait rendre tout contrat entre absents impossible, puisqu'il n’y a qu'entre présents qu'on peut être matériellement sûr, à un instant donné, que toutes les parties sont d'accord.
Enfin la mort de l’acceptant ou son incapacité, survenues avant que son acceptation soit connue du proposant, empêchent le contrat de se former. La mort de l’offrant, survenue avant l’arrivée de l’acceptation, produirait le même résultat, mais pour une autre cause; ce n’est plus l’acceptation, mais l'offre qui serait révoquée.
SECTION II
Instant et lieu de la formation du contrat par correspondance
$ 1. — Nous sommes arrivés à la plus grosse difficulté que soulève l’étude des contrats par correspondance. Nous avons étudié séparément chacune des volontés des parties, nous avons vu comment et sous quelle forme elle peut s'exprimer. Il nous reste à rechercher quand et dans quel heu se produit la rencontre de ces volontés, laquelle engendre le contrat.
Très discutée dans notre ancien droit, cette question l’est plus encore aujourd’hui, et la controverse ne cessera que quand notre législation, à l'exemple de beaucoup de législations étrangères plus récentes, aura pris soin de trancher le débat,
Nous avons déjà dit quelles causes faisaient naître la discussion, nous allons les résumer brièvement.
Entre personnes présentes, la manifestation de sa volonté par l’une des parties, et la prise de connaissance de cette volonté par l’autre, se succèdent sans interruption, ou plus exactement ne font qu’une seule et même chose. Au fur et à mesure que Paul parle, Pierre l'entend, et connaît par là même son intention. Le même instant juridique voit l'acceptation se produire et le contrat se former.
Entre absents, les choses ne se passent plus de la même façon. Un tractus temporis plus ou moins long sépare l'expression de chaque volonté, de la. prise de connaissance de cette volonté par son destinataire. Entre le moment où Paul écrit sur le papier ce qu'il propose ou ce qu'il accepte, et le moment où Pierre, ayant reçu la lettre ou le télégramme de Paul, en prend lecture, un temps plus ou moins long s'écoule. Or, on conçoit que, dans cet intervalle, la situation des parties, leur capacité, ou même leur volonté, enfin l’état de l’objet du contrat puissent se modifier. Il devient donc nécessaire de savoir à quel instant précis le contrat entre absents doit régulièrement se former, pour voir si, à cet instant toutes les conditions exigées pour sa formation sont rigoureusement remplies.
Les caractères constitutifs du contrat entre absents peuvent se résumer dans ces deux éléments : éloignement matériel des parties; et non-continuité entre les diverses phases de la convention, entre l’expression des volontés des parties; éléments qui résultent de la double notion d'espace et de temps. Dans l'intervalle qui sépare l'offre de son acceptation, et de la prise de connaissance de cette acceptation, il est nécessaire, nous
280 CONTRATS PAR CORRESPONDANCE RE TR à l'avons dit, de fixer l'instant précis de la formation du contrat. De plus, les parties habitant deux lieux différents, il est également nécessaire de déterminer quel est celui où naît la convention. La notion de temps engendre la question de l'instant de la formation du contrat; la notion d’espace, celle du lieu de cette formation. D'ailleurs, ces deux questions sont intimement liées l’une à l’autre, et ne peuvent être étudiées séparément, car, si l’on admet que le contrat se forme au moment même où l’acceptant se dessaisit de son acceptation, c’est évidemment l’habitat de l’acceptant qui sera le lieu du contrat, et réciproquement ce sera celui du proposant, si l’on exige que celui-ci prenne connaissance de l'acceptation.
$ 2. — Au premier abord, la double question du temps et du lieu où se forme le contrat par correspondance, semble ne présenter qu’une alternative, entre les deux termes de laquelle il est nécessaire d'opter, mais qui ne laissent pas place à une opinion intermédiaire : le contrat doit se former, ou bien au moment même où se produit l'acceptation, et dès lors au domicile de l’acceptant — ou bien seulement quand le proposant prendra connaissance de cette acceptation, donc au domicile du proposant. |
Cependant, un examen plus attentif montre que la manifestation d’une volonté n’est pas un acte simple, mais qu'elle comprend, au contraire, toute une suite d'opérations se succédant à des intervalles plus ou moins rapprochés, et dans des lieux plus moins distincts. C’est entre ces moments et ces lieux divers qu'il faut fixer celui qui voit se lier le nœud du contrat. De là la possibilité d’un plus grand nombre de systèmes
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que les deux, tout opposés, qui se présentent tout d'abord à l'esprit. On peut les ranger dans les cinq catégories suivantes, en faisant abstraction des variantes apportées à chacun et que nous signalerons en temps et lieu,
Tous ont eu et ont encore des partisans :
1° Théorie de /a déclaration proprement dite (Aeusserungstheorie), d’après laquelle le lien Juridique se forme au moment même de la déclaration d'acceptation , c'est-à-dire, pour le contrat par correspondance, au moment où l'acceptant écrit sa lettre ow son télégramme d'acceptation.
2° Théorie de l'expédition ou de l'émission (Uebermittlungstheorie), qui place la formation du contrat au moment où l'acceptant se dessaisit de son acceplalion, c’està-dire de la lettre ou du télégramme qui la contient.
Ces deux premières théories, qui s’appuient sur le même principe, sont rangées sous la dénomination générale de théorie de la déclaration ou de l'agnition.
30 Théorie de la réception (Empfangstheorie), d'après laquelle le consentement ne naît qu'au moment où la lettre d'acceptation arrive chez le proposant.
4 Théorie de l'information, ou de la rescision, ou encore de la recognition ( Vernehmungstheorie) qui ne fait naître le contrat qu'à l'instant où le destinataire de l'acceptation, après avoir reçu la lettre d'acceptation, en prend connaïssance. C'est donc le système le plus lent, si Je puis ainsi parler, celui qui recule le plus le moment où se forme le vinculum juris.
5° Nous rangeons dans une cinquième catégorie, des théories mirtes ou éclectiques. Ce sont des théories originales qui, écartant les bases sur lesquelles s'appuient les précédents systèmes, font varier les solutions qu'elles adoptent avec chaque hypothèse particulière, et prennent
pour guide plutôt l'équité que des principes généraux. Nous les étudierons dans un paragraphe spécial.
$ 3. — Chacune de ces théories, on le voit, admet une heure différente pour la conclusion du contrat par correspondance. Quant au lieu même de sa formation, les deux premières le placent au domicile de l’acceptant, la troisième et la quatrième à celui du proposant. Toutefois ceci n’est vrai qu’en théorie. Le plus souvent, sans aucun doute, chacune des parties sera demeurée à son domicile pendant tout le temps qu’a duré la conclusion du contrat; aussi le résultat auquel conduisent les deux premiers systèmes proposés, quant au lieu de la formation du contrat, sera le même : que l’on considère ce contrat comme formé au moment de la déclaration d'acceptation, ou seulement au moment du dessaisissement de cette acceptation, ce sera toujours au domicile de l'acceptant, puisqu'on suppose qu'il n’a pas dans l'intervalle quitté son domicile. De même, le temps qui sépare la réception de la lettre d'acceptation de la lecture de cette lettre étant en général très court, les deux actes se produiront le plus souvent dans le même lieu, au domicile du proposant, que l’on adopte d’ailleurs la théorie de la réception ou celle de l'information. Aussi, en raison de se qui se passe le plus ordinairement, et pour simplifier les choses, ne met-on le plus souvent en présence, quant au lieu où se forme le contrat, que les deux termes de cette alternative : domicile de l’acceptant, ou domicile du proposant. Mais, en pratique, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Les quatre principaux systèmes qu'a fait naitre la controverse placent chacun à un instant différent la formation du contrat; or, on conçoit que les parties ont